Qu’entend-on par la nouvelle mise en état par instruction conventionnelle ?

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La réforme introduite par le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 consacre un changement de paradigme majeur en procédure civile. Dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties. A défaut, elles le sont judiciairement.

Cette disposition, inscrite à l’article 127 du Code de procédure civile, inverse la logique traditionnelle : la mise en état conventionnelle devient le principe, l’intervention judiciaire l’exception.

Cette évolution majeure reconnaît la capacité des avocats à organiser efficacement l’instruction de leurs dossiers.

L’audiencement prioritaire.

L’un des avantages les plus significatifs réside dans la priorité accordée aux affaires instruites conventionnellement.

Les affaires instruites conventionnellement font l’objet d’un audiencement prioritaire.
L’article 127 du Code de procédure civile constitue un avantage majeur et concret accordé aux parties qui choisissent la voie conventionnelle.

Cette disposition permet aux parties ayant choisi la voie conventionnelle d’obtenir une fixation plus rapide de leur affaire, récompensant ainsi leur démarche collaborative.

Cette primauté en faveur du conventionnel se traduit très concrètement par une récompense, à savoir l’audiencement prioritaire des dossiers instruits selon une convention entre parties, encouragée par l’article 127 qui encadre la transition vers une autonomie procédurale accrue.

Cette mesure s’inscrit dans une volonté de gain de temps, de responsabilisation des parties ainsi que de personnalisation du débat judiciaire.

Les affaires concernées.

L’audiencement prioritaire bénéficie aux deux formes d’instruction conventionnelle :

1- L’instruction conventionnelle simplifiée : lorsqu’une juridiction est saisie, des conventions ayant pour objet l’instruction de l’affaire en la forme simplifiée peuvent être conclues entre les avocats des parties. A cette fin, les parties qui décident, une fois la juridiction saisie, d’instruire leur affaire par voie conventionnelle en informent le juge, notamment par voie de conclusions concordantes ou par la transmission d’une copie de la convention.

2- La procédure participative aux fins de mise en état : en cours d’instance, les parties peuvent conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état. La partie la plus diligente informe le juge saisi de la conclusion de la convention et lui en transmet une copie.

La flexibilité dans l’organisation procédurale.

La convention de procédure participative aux fins de mise en état offre une souplesse remarquable. Les parties peuvent conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état à tout moment de l’instance [1].

Cette possibilité de conclure la convention à tout moment permet aux parties d’adapter leur stratégie procédurale en fonction de l’évolution de leur dossier. Elles peuvent également à tout moment, la possibilité de renoncer expressément à se prévaloir de toute fin de non-recevoir, de toute exception de procédure et des dispositions de l’article 47, à l’exception de celles qui surviennent ou sont révélées postérieurement à la signature de la convention de procédure participative [2].

Le contrôle du calendrier judiciaire.

Lorsque les parties s’engagent dans cette voie, le juge adapte son rôle : lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état, le juge peut, à leur demande, fixer la date de l’audience de clôture de l’instruction et la date de l’audience de plaidoiries. Il renvoie l’examen de l’affaire à la première audience précitée [3]. A défaut de demande en ce sens, le juge ordonne le retrait du rôle.

L’interruption de l’instance.

La conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état a un effet procédural immédiat et significatif. L’instance est interrompue par : […] la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle [4].

Cette interruption permet aux parties de suspendre le cours normal de la procédure pour organiser l’instruction selon leurs propres modalités.

Les modalités de fin de la Convention.

La loi encadre précisément les conditions dans lesquelles la convention prend fin.

La convention de procédure participative aux fins de mise en état prend fin par : 1° La survenance du terme fixé par les parties ; 2° La réalisation de son objet ; 3° Un accord écrit des parties contresigné par leurs avocats y mettant fin de manière anticipée ; 4° L’inexécution, par l’une des parties, de la Convention ; 5° La conclusion d’un accord mettant fin en totalité au litige [5].

Cette énumération exhaustive sécurise le mécanisme en prévoyant toutes les hypothèses de sortie de la convention, qu’elles soient volontaires ou contraintes.

La nécessité d’un accord.

Le succès de la mise en état conventionnelle repose sur la capacité des parties à s’entendre sur les modalités d’instruction. Cette exigence peut constituer un obstacle lorsque les positions sont particulièrement antagonistes ou lorsque la confiance entre conseils fait défaut.

La surveillance de l’exécution.

La convention nécessite un suivi rigoureux de son exécution. L’inexécution par l’une des parties constitue un motif de fin de la convention, ce qui peut conduire à un retour vers la procédure judiciaire traditionnelle avec une potentielle perte de temps.
L’enjeu pratique

Il est prévu que les affaires instruites conventionnellement fassent l’objet d’un audiencement prioritaire [6].

En réalité, au-delà de ce que pourraient prévoir les juridictions en termes d’audiencement prioritaire, il appartient aux avocats de se saisir tout particulièrement de l’instruction conventionnelle simplifiée pour notamment fixer un calendrier de procédure plus contraint que celui usité par les juridictions qui proposent, compte tenu notamment des moyens contraints qui leurs sont alloués, des dates de renvoi de plus en plus lointaines.

Le texte ne précise pas les modalités concrètes de mise en œuvre de cet audiencement prioritaire (critères de priorisation, délais spécifiques, organisation pratique des rôles d’audience). Il appartiendra donc aux juridictions de définir les modalités pratiques de cette priorité, probablement par des instructions ou des pratiques internes.

L’efficacité de cette mesure dépendra largement de la capacité des juridictions à organiser concrètement cette priorité dans la gestion de leurs rôles d’audience et de la volonté des avocats de s’emparer de ces nouveaux outils procéduraux.

La mise en état conventionnelle représente une évolution majeure qui reconnaît l’expertise des avocats dans la gestion procédurale. En inversant la logique traditionnelle et en plaçant la convention au cœur du mécanisme d’instruction, cette réforme offre aux professionnels du droit des outils performants pour adapter la procédure aux spécificités de chaque dossier.

L’audiencement prioritaire constitue un avantage concurrentiel significatif qui devrait inciter les parties à privilégier cette voie.

Toutefois, le succès de ce mécanisme dépendra largement de la capacité des avocats à développer une culture de coopération procédurale, dépassant les clivages traditionnels pour privilégier l’efficacité au service de leurs clients.