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Le formalisme excessif en droit processuel est une notion forgée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui sanctionne les situations où une juridiction nationale fait preuve d’un formalisme excessif en appliquant les règles de procédure.
Cette notion vise à garantir l’équilibre entre le respect des règles procédurales et la préservation du droit d’accès effectif à un tribunal.
Quels sont les critères de détermination du formalisme excessif par la CEDH ?
Quel équilibre les tribunaux français doivent-ils rechercher entre respect des règles procédurales et évitement du formalisme excessif ?
Au sommaire de cet article…
- I- Les critères de caractérisation du formalisme excessif.
- II- Le contrôle de proportionnalité en matière de formalisme.
- III- Les critères de détermination du formalisme excessif par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH).
- IV- L’équilibre entre respect des règles procédurales et l’évitement du formalisme excessif recherché par les tribunaux français.
La Cour européenne des droits de l’homme retient de manière constante que la réglementation relative aux formalités et aux délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique.
Elle juge que les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées et que si le droit d’exercer un recours est soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme, qui porterait atteinte à l’équité de la procédure, et une souplesse excessive, qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois de la Cour de cassation.
Les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois.
Le droit d’accès à un tribunal doit être concret et effectif, il n’est pas absolu et il se prête à des limitations implicitement admises, sans toutefois pouvoir restreindre l’accès ouvert d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même.
L’examen approfondi de la jurisprudence de la Cour européenne montre que celle-ci ne retient un excès de formalisme que dans les hypothèses dans lesquelles le formalisme en cause : n’était pas justifié par un objectif légitime, ou bien n’était pas prévisible pour la partie qui en a été victime ou bien encore ne pouvait être accompli par la partie qui en a été victime, que ce soit pour des raisons d’ordre matériel ou d’ordre juridique.
La Cour européenne des droits de l’Homme retient plusieurs critères pour apprécier la restriction du droit d’accès à un juge du second degré, au premier rang desquels, sa prévisibilité aux yeux du justiciable, l’existence d’une charge excessive pesant sur le plaideur en raison des erreurs éventuellement commises en cours de procédure et le caractère excessif du formalisme entourant cette restriction.
La Cour de cassation est sensible au risque de l’excès de formalisme et donc de condamnation par la CEDH. Elle motive en expliquant qu’un « tel degré d’exigence dans les formalités à accomplir par l’appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive ».
Le moyen peut donc être invoqué que le juge ne peut, par un formalisme excessif, porter atteinte à la substance du droit d’accès à un tribunal, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans le champ du droit d’accès à un tribunal, la Cour européenne exerce un contrôle de proportionnalité. En usant du concept de « formalisme excessif » forgé par sa jurisprudence, la Cour européenne peut, par occurrences, opérer, en matière de droits procéduraux, un contrôle qui s’approche d’un contrôle in concreto.
La CEDH s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle importante, qui cherche à établir un équilibre entre le formalisme justifié par la sécurité juridique et la bonne administration de la justice, et l’excès du même formalisme, susceptible de constituer une entrave injustifiée au droit au juge.
Le formalisme issu du décret Magendie entourant les procédures d’appel coïncide parfois avec l’intérêt bien compris des justiciables et est de nature à préserver leurs droits processuels.
Le formalisme excessif constitue donc un concept d’équilibre permettant de sanctionner les applications trop rigides des règles procédurales qui porteraient atteinte au droit fondamental d’accès à un tribunal, tout en préservant les objectifs légitimes de sécurité juridique et de bonne administration de la justice.
En appliquant les règles de procédure, les tribunaux doivent éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois. Il s’agit de ne pas rompre « le juste équilibre entre, d’une part, le souci légitime d’assurer le respect des conditions formelles pour saisir les juridictions et, d’autre part, le droit d’accès au juge ».
Pour déterminer si les juridictions internes ont fait preuve d’un formalisme excessif, la cour examine en principe l’affaire dans son ensemble, eu égard aux circonstances particulières de celle-ci.
En procédant à cet examen, la cour insiste souvent sur la « sécurité juridique » et la « bonne administration de la justice », deux éléments centraux permettant de distinguer entre formalisme excessif et application acceptable des formalités procédurales.
Il est notamment jugé que le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint dans sa substance lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente.
Afin d’apprécier la proportionnalité de la restriction en cause, la CEDH prend en considération les facteurs suivants : sa prévisibilité aux yeux du justiciable.
La cour accorde une importance particulière au point de savoir si les règles portant restriction de l’accès à un tribunal et, en particulier, les modalités d’exercice d’un recours sont prévisibles aux yeux du justiciable.
Le point de savoir si le requérant a dû supporter une charge excessive en raison des erreurs éventuellement commises en cours de procédure constitue un critère central.
Pour déterminer la proportionnalité de restrictions légales appliquées à l’accès aux juridictions supérieures, la CEDH se montre particulièrement attentive à trois critères, à savoir la prévisibilité des modalités d’exercice du pourvoi, le point de savoir qui doit supporter les conséquences négatives des erreurs commises au cours de la procédure et la question de savoir si les restrictions en question peuvent passer pour révéler un « formalisme excessif ».
La CEDH doit appliquer la règle de l’épuisement des recours internes avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif, en tenant dûment compte du contexte : le mécanisme de sauvegarde des droits de l’homme que les Parties contractantes sont convenues d’instaurer.
Ce contrôle s’exerce dans le respect de la marge d’appréciation accordée aux États contractants tout en préservant l’effectivité du droit d’accès au tribunal.
Ces critères permettent à la CEDH d’opérer un contrôle équilibré entre le respect nécessaire des règles procédurales et la préservation du droit fondamental d’accès à un tribunal, en sanctionnant les applications trop rigides qui porteraient atteinte à la substance même de ce droit.
L’analyse des sources révèle donc que la Cour européenne qu’elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
La cour vérifie que l’article 35 § 1 de la Convention doit être appliqué avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif et ne retient un excès de formalisme que dans les hypothèses spécifiques où le formalisme en cause :
1. N’était pas justifié par un objectif légitime : la restriction doit poursuivre un but de sécurité juridique ou de bonne administration de la justice
2. N’était pas prévisible pour la partie qui en a été victime
3. Ne pouvait être accompli par la partie concernée, pour des raisons d’ordre matériel ou juridique
Les tribunaux français doivent rechercher un équilibre délicat entre deux impératifs apparemment contradictoires. En appliquant les règles de procédure, les tribunaux doivent éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois.
Il s’agit de ne pas rompre « le juste équilibre entre, d’une part, le souci légitime d’assurer le respect des conditions formelles pour saisir les juridictions et, d’autre part, le droit d’accès au juge« .
La réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, de la sécurité juridique.
La CEDH estime par ailleurs que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique.
Les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient appliquées.
En effet, il convient de rappeler par exemple que l’article 954 du Code de procédure civile limite, dans de tels objectifs, les prétentions sur lesquelles la cour doit statuer à celles mentionnées au dispositif des conclusions des parties. Le fait que le dispositif des conclusions, que l’appelant est tenu de déposer dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d’appel, doit répondre au formalisme précité répond à un objectif de structuration des écritures nécessaire à la bonne administration de la justice, mais aussi à la sécurité juridique, permettant à tous les acteurs de connaître, dans un délai précis et de manière claire, ses prétentions.
a- L’analyse globale et circonstancielle.
Pour déterminer si les juridictions internes ont fait preuve d’un formalisme excessif, la cour examine en principe l’affaire dans son ensemble, eu égard aux circonstances particulières de celle-ci.
En procédant à cet examen, la cour insiste souvent sur la « sécurité juridique » et la « bonne administration de la justice », deux éléments centraux permettant de distinguer entre formalisme excessif et application acceptable des formalités procédurales.
Elle a notamment jugé que le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint dans sa substance lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente.
b- Le test de proportionnalité appliqué.
Afin d’apprécier la proportionnalité de la restriction en cause, les tribunaux français doivent prendre en considération les facteurs suivants : sa prévisibilité aux yeux du justiciable et le point de savoir si le requérant a dû supporter une charge excessive en raison des erreurs éventuellement commises en cours de procédure et celui de savoir si cette restriction est empreinte d’un formalisme excessif.
c- La marge d’appréciation nationale.
C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Le rôle de la cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation.
Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles procédurales.
D’autre part, il ressort de la jurisprudence de la cour que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation.
Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit d’accès à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
En conséquence, les tribunaux français doivent opérer un contrôle de proportionnalité au cas par cas, en s’assurant que l’application des règles procédurales serve effectivement les objectifs de sécurité juridique et de bonne administration de la justice, sans créer d’obstacles disproportionnés à l’accès effectif au juge.