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La chancellerie a soumis à la profession d’avocat un projet de décret Rivage qui introduit un mécanisme de filtrage des appels visant à réguler l’accès au juge de second degré.
Le décret Rivage représente donc une étape significative dans l’évolution de notre système judiciaire.
S’il répond à des préoccupations légitimes d’efficacité et de célérité de la justice, il soulève également d’importantes questions quant à l’équilibre entre ces objectifs et le respect des droits fondamentaux des justiciables.
La réforme du filtrage des appels est controversée.
I. La présentation du décret Rivage et ses objectifs.
Le système judiciaire français fait face depuis plusieurs années à des défis majeurs concernant l’engorgement des cours d’appel et les délais de traitement des affaires.
Le décret Rivage (Réforme pour l’Instruction et la Valorisation des Affaires par une Gestion Efficiente) s’inscrit dans une série de réformes visant à moderniser et rationaliser le fonctionnement de la justice, notamment au niveau du second degré de juridiction.
Cette réforme intervient dans un contexte où la Cour de cassation elle-même souligne l’importance de son rôle unificateur dans l’interprétation du droit.
Comme le rappelle l’article L411-1 du Code de l’organisation judiciaire : « Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation. »
Cette unicité est « indissociable de la finalité essentielle de cette Cour, qui est d’unifier la jurisprudence, de faire en sorte que l’interprétation des textes soit la même sur tout le territoire. »
Le décret Rivage introduit un mécanisme de filtrage des appels visant à réguler l’accès au juge de second degré.
Parmi les mesures phares figurent :
1- La mise en place d’un système de filtrage préalable des appels, permettant aux cours d’appel de déclarer irrecevables certains recours ne répondant pas à des critères définis
2- L’instauration d’une procédure spécifique d’examen de la recevabilité des appels
3- La valorisation du rôle des avocats spécialistes du second degré dans l’évaluation préalable des chances de succès d’un appel
4- Des délais procéduraux spécifiques pour la présentation et l’examen des demandes d’appel.
Ce mécanisme s’inspire en partie de pratiques existant dans d’autres systèmes judiciaires européens, tout en tenant compte des spécificités du droit français.
Le gouvernement justifie cette réforme par plusieurs objectifs :
1- Désengorger les cours d’appel et réduire les délais de traitement des affaires
2- Limiter les appels dilatoires ou manifestement voués à l’échec
3- Rationaliser l’utilisation des ressources judiciaires en concentrant les efforts sur les affaires présentant des questions juridiques substantielles
4- Professionnaliser davantage la représentation en appel
5- Améliorer la qualité de la justice rendue en second degré.
Les réactions des syndicats de magistrats au décret Rivage se caractérisent par des positions contrastées :
Du côté des avocats, les positions sont également divisées :
Le Conseil National des Barreaux (CNB) a exprimé de fortes réserves concernant le dispositif de filtrage, y voyant une restriction potentiellement disproportionnée du droit d’appel.
L’exigence d’un traitement des affaires dans un délai raisonnable, composante essentielle du droit à un procès équitable, s’impose tant aux juridictions françaises qu’aux juridictions européennes.
Ce principe irrigue l’ensemble du procès civil, et implique la mise en œuvre de bonnes pratiques procédurales et organisationnelles pour garantir l’effectivité des droits des justiciables.
La conférence des bâtonniers s’est inquiétée de la mise à l’écart de certaines parties du débat judiciaire et des risques d’inégalité entre justiciables.
Les avocats spécialisés dans les procédures d’appel ont, quant à eux, accueilli plus favorablement le renforcement de leur rôle dans la procédure, tout en s’interrogeant sur les modalités pratiques.
Le CNB rappelle son attachement au principe du double degré de juridiction pour garantir l’effectivité de l’accès au juge et au principe d’égalité devant la loi : tout justiciable sans distinction de fortune doit pouvoir interjeter appel.
Réuni en assemblée générale, le CNB réitère son opposition aux principales mesures contenues dans le projet de décret dit « Rivage » visant à réguler les instances en voie d’appel pour en garantir l’effectivité, à savoir la suppression du droit d’appel dans certains contentieux, l’augmentation du taux de dernier ressort et l’instauration d’un filtrage des appels.
Le CNB reste mobilisé, dans le cadre de la phase de concertation annoncée par le Garde des Sceaux, pour porter les propositions de la profession en faveur d’une refonte globale des « décrets Magendie » en vue d’améliorer le fonctionnement de l’appel en matière civile et de garantir l’effectivité de l’accès au juge.
Le CNB a été saisi, pour concertation, d’un projet de décret « Rivage » réformant la procédure d’appel en matière civile, qui prévoit les mesures suivantes :
1- Le relèvement du seuil du dernier ressort pour relever appel de 5 000 € à 10 000 € devant la plupart des juridictions civiles (tribunal judiciaire, tribunal de commerce, conseil de prud’hommes) ;
2- La suppression du droit d’appel pour certaines décisions, notamment celles du juge aux affaires familiales sur les obligations alimentaires et pour les baux commerciaux dont le loyer annuel est inférieur à 15 000 € ;
3- Un filtrage des appels avec l’instauration d’un mécanisme permettant au président de la chambre de déclarer d’office un appel manifestement irrecevable, sans débat contradictoire ;
4- L’extension de la tentative amiable préalable obligatoire de l’article 750-1 du CPC : le seuil passerait également de 5 000 € à 10 000 € pour la tentative de conciliation ou de médiation préalable.
La réforme annoncée s’appliquerait aux instances introduites à partir du 1ᵉʳ juin 2026 (sauf pour la tentative amiable préalable, applicable au 1ᵉʳ septembre 2026).
Le CNB a immédiatement dénoncé une restriction majeure du droit d’appel, privant de nombreux justiciables d’un recours effectif, notamment pour les litiges du quotidien (consommation, logement, travail, pensions alimentaires, etc.). Ces mesures toucheraient particulièrement les justiciables les plus modestes, qui seraient privés d’accès à la cour d’appel pour des montants significatifs à leur échelle.
Sur un plan procédural, une telle réforme est aussi porteuse d’effets pervers, avec le risque d’un engorgement des juridictions de première instance, les parties étant incitées à augmenter artificiellement leurs demandes pour franchir le seuil d’appel, mais aussi une multiplication potentielle des pourvois en cassation pour les « petits litiges », et la création de nouveaux contentieux.
En outre, le mécanisme de filtrage proposé, lequel est inspiré du contentieux administratif, est attentatoire au principe du contradictoire et au droit à un procès équitable. Le projet ne précise pas non plus ce qu’on entend par un appel manifestement irrecevable qui serait laissé à la discrétion des cours d’appel, sans réelle régulation.
Le CNB rappelle aussi dans sa résolution que les réformes procédurales, notamment celles en faveur du développement du recours aux modes amiables de règlement des litiges, ne doivent pas être conçues comme une variable d’ajustement pour absorber le flux des demandes.
Dans le cadre de la phase de concertation annoncée par le Garde des Sceaux, le CNB formule des propositions concrètes visant à renforcer l’efficacité de la procédure d’appel, dans le respect des droits des justiciables et des principes essentiels de la justice.
A ce titre, la profession réclame l’intégration dans cette discussion de la suppression du régime des sanctions automatisées, issue des décrets « Magendie », maintenu en l’état par le décret n°2023-1391 du 23 décembre 2023, alors qu’il a largement contribué à l’engorgement des cours d’appel, en dépit d’une baisse de 20% du nombre d’appels en 10 ans.
Le CNB souligne aussi que cette réforme doit s’accompagner d’une revalorisation de la première instance, essentielle à la qualité de la justice, ce qui passe aussi par un renforcement des moyens humains et matériels.
D’autres voix se sont également fait entendre dans ce débat :
La première réforme majeure de cette décennie concernant la procédure d’appel fut la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel. Cette loi a supprimé la profession d’avoué près les cours d’appel, modifiant profondément l’organisation de la représentation en appel.
L’article 25 de cette loi disposait que « si elles ne sont pas dissoutes, les sociétés constituées en vue de l’exercice de la profession d’avoué ont pour objet social, dès la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, l’exercice de la profession d’avocat. » Les membres de ces sociétés disposaient d’un délai de six mois pour adapter leurs statuts.
L’article 21 prévoyait également que « les avoués près les cours d’appel qui renoncent à faire partie de la profession d’avocat ou qui renoncent à y demeurer […] peuvent, sur leur demande présentée dans le délai de cinq ans […] accéder aux professions d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d’huissier de justice, d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. »
Cette réforme visait dit-on, « à simplifier les procédures et à réduire les coûts pour les justiciables, tout en préservant les droits des anciens avoués« .
Entre 2011 et 2017, plusieurs réformes procédurales ont modifié le fonctionnement de l’appel civil :
1- Le décret du 9 décembre 2012 a renforcé l’effet dévolutif de l’appel et a modifié les règles relatives aux conclusions
2- La réforme de 2014 a introduit des modifications concernant les délais et les formalités de l’appel
3- Le décret du 6 mai 2017 a accentué la concentration des moyens et la structuration des écritures.
Ces réformes successives ont progressivement transformé la procédure d’appel dans le sens d’une plus grande rigueur procédurale et d’une responsabilisation accrue des parties et de leurs conseils.
L’évolution du régime de l’appel civil en France depuis 2011 s’inscrit dans une dynamique de rationalisation et de sécurisation de la procédure, marquée par une succession de réformes réglementaires et législatives.
Ces réformes ont eu pour objectif d’accroître l’efficacité du procès civil, de renforcer la célérité des procédures et d’assurer une meilleure lisibilité des droits et obligations des parties.
L’analyse des textes applicables et de la jurisprudence révèle une transformation profonde de la procédure d’appel, tant sur le plan des exigences formelles que sur celui de la gestion des délais et de la portée de l’appel.
L’ensemble de ces textes et décisions met en lumière la volonté du législateur et du juge de renforcer la sécurité juridique et la célérité de la procédure d’appel.
La réforme de 2011, entrée en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2011 pour l’essentiel, a introduit des exigences accrues de motivation, de précision et de célérité, tout en maintenant la possibilité pour l’appelant de combiner différents moyens dans un même acte. La jurisprudence a veillé à garantir l’effectivité de ces nouvelles règles, en sanctionnant les manquements et en précisant les modalités d’application des délais, des formalités et de la portée de l’appel.
La réforme a également eu pour effet de limiter les possibilités de régularisation a posteriori des irrégularités de procédure, en imposant une vigilance accrue aux parties et à leurs conseils dès l’introduction de l’instance d’appel. Les décisions rendues depuis 2011 témoignent d’une application rigoureuse des nouvelles exigences, tout en ménageant, dans certains cas, la possibilité de garantir le droit d’accès au juge et le respect des droits de la défense.
Depuis 2011, la procédure d’appel civil a connu une évolution majeure, marquée par une formalisation accrue des actes de procédure, une limitation de la portée de l’appel aux chefs expressément critiqués, et une gestion plus stricte des délais. Les réformes successives, notamment celles issues du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 et de ses textes d’application, ont été interprétées et appliquées par la jurisprudence dans un sens de rigueur et de sécurité juridique.
Les parties à l’instance d’appel doivent désormais faire preuve d’une vigilance accrue dans la rédaction de leurs actes et le respect des délais, sous peine de voir leur appel frappé de caducité ou d’irrecevabilité.
La jurisprudence a accompagné ce mouvement en précisant les modalités d’application des nouvelles règles et en sanctionnant les manquements, tout en veillant à garantir l’effectivité du droit d’accès au juge.
Et malgré une baisse de 10% par an des appels depuis 2011, les délais de traitement des affaires ne se sont pas améliorés.
Au cours des dernières années, plusieurs rapports ont souligné la nécessité d’une réforme plus profonde de la procédure d’appel :
1- Le rapport de la commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation, mentionné dans les documents, a mis en avant la nécessité de repenser l’office du juge de cassation et, par ricochet, celui du juge d’appel
2- Le rapport sur la justice du XXIᵉ siècle, présenté en 2018 recommandait diverses mesures pour améliorer le fonctionnement des cours d’appel
3- Les consultations menées par le ministère de la Justice en 2022-2023 ont conduit à l’élaboration du projet de décret Rivage.
Le décret Rivage pose donc la question de comment désengorger les cours d’appel et améliorer les délais de justice pour les citoyens ?
Le mécanisme de filtrage des appels soulève d’importantes questions constitutionnelles, notamment au regard du droit à un recours effectif. La mise en place d’un tel dispositif pourrait faire l’objet de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC).
Comme le rappellent les documents relatifs à la QPC, l’existence d’un changement de circonstances peut justifier le réexamen d’une disposition législative déjà déclarée conforme à la Constitution.
Dans le cas du décret Rivage, il faudra observer si le Conseil constitutionnel considère que les modifications apportées à la procédure d’appel constituent un tel changement de circonstances susceptible d’affecter la constitutionnalité du dispositif.
La question de l’accès au juge est également au cœur des débats.
Comme le souligne la jurisprudence, le droit d’accès à un tribunal ne doit pas subir de restrictions disproportionnées.
Le décret Rivage aura des conséquences importantes sur l’organisation judiciaire et le fonctionnement des cours d’appel :
1- La réorganisation des services pour mettre en place les mécanismes de filtrage
2- La nécessité de formation des magistrats et des personnels de greffe
3- L’adaptation des systèmes informatiques et des procédures
4- La réallocation des ressources entre différents services des cours d’appel.
Ces changements nécessiteront une période d’adaptation et un accompagnement adéquat pour assurer leur efficacité.
Une évaluation rigoureuse de ses effets sera nécessaire pour éventuellement ajuster le dispositif en fonction des résultats observés dans la pratique judiciaire quotidienne.
Face aux critiques adressées au décret Rivage, plusieurs alternatives peuvent être proposées :
1. L’amélioration de la qualité des décisions de première instance pour réduire le taux d’appel
2. Le renforcement des moyens humains et matériels des cours d’appel sans modification substantielle des règles procédurales
3. La promotion accrue des modes alternatifs de règlement des conflits, notamment en appel.
4. Une réforme incluant une réflexion sur la carte judiciaire et la spécialisation des juridictions
5. Une réforme incluant une réflexion sur le cadre légal actuel de la gestion des délais de procédure et le renforcement du pouvoir du juge d’adapter les délais de traitement
6. Une réforme incluant une réflexion sur les bonnes pratiques procédurales et organisationnelles pour le respect du délai raisonnable
7. Une réforme incluant une réflexion sur la responsabilité partagée des parties et du juge (article 2 et 912 du Code de Procédure Civile)
8. Une réforme incluant une réflexion sur les outils procéduraux de réduction des délais par le conseiller de la mise en état.
La réduction des délais de traitement des affaires et le suivi rigoureux de ces délais constituent des exigences fondamentales du droit à un procès équitable et du respect du délai raisonnable.
Les bonnes pratiques identifiées reposent sur la fixation de calendriers précis, la responsabilisation des parties, la gestion informatisée des procédures, la prise en compte de la complexité des affaires, la mise en œuvre de mesures organisationnelles, la traçabilité des actes et la possibilité de recours en cas de violation du délai raisonnable.
Un suivi rigoureux des délais de traitement doit comporter la documentation des étapes de la procédure, la conservation des pièces, la traçabilité des actes, l’information des parties et la possibilité de contrôle et de contestation.
L’ensemble de ces éléments contribue à l’efficacité, à la transparence et à la qualité du service rendu par la justice, tout en garantissant le respect des droits fondamentaux des justiciables.
Le décret Rivage représente donc une étape significative dans l’évolution de notre système judiciaire.
S’il répond à des préoccupations légitimes d’efficacité et de célérité de la justice, il soulève également d’importantes questions quant à l’équilibre entre ces objectifs et le respect des droits fondamentaux des justiciables.
L’avenir nous dira si cette réforme parvient à atteindre ses objectifs sans sacrifier l’accès au juge qui demeure un pilier essentiel de notre État de droit.
Notes.
Droit à un procès équitable et délai raisonnable
Article 6 de la CEDH
Responsabilité de l’État pour dépassement du délai raisonnable
Article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire
Responsabilité des parties dans le respect des délais
Article 2 du Code de Procédure Civile
Encadrement procédural des délais
Article 3 du Code de Procédure Civile
Article 912 du Code de Procédure Civile
Article 1009 du Code de Procédure Civile
Article 915-4 du Code de Procédure Civile
Extension de la procédure accélérée au fond
Articles 481-1 et 839 du Code de Procédure Civile
Rationalisation des délais impératifs
Articles 906-2, 752 du Code de Procédure Civile
Spécialisation et organisation des juridictions
Article L211-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, articles 15 Loi 2016-1547, 106 Loi 2019-222.