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Quelles sont les règles en matière de désistement dans le cadre de la procédure civile et particulièrement dans les procédures orales ?
Quelles sont les différentes manières de se désister d’une instance ? Sous quelles conditions ?
Quels sont les potentiels obstacles ?
Quelle est la place actuelle de ma télécopie dans les procédures orales au civil ?
La communication électronique est valable en procédure orale ?
Un désistement peut-il être formulé par écrit par voie électronique en procédure orale ?
Si les principes fondamentaux restent inchangés, notamment la nécessité de l’acceptation du défendeur, la forme de son acceptation, l’existence de demandes incidentes antérieures, la communication aux parties, la charge des frais de l’instance et les conséquences financières, les moyens de communiquer ce désistement en procédure orale se sont diversifiés.
La télécopie, qui a représenté une avancée significative en permettant la transmission rapide de documents, tend aujourd’hui à être supplantée par des systèmes de communication électronique plus sécurisés. Ces systèmes offrent des garanties supérieures en termes d’identification des parties, d’intégrité des documents et de traçabilité des échanges.
Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de dématérialisation de la justice civile, visant à concilier les exigences de sécurité juridique avec les besoins d’efficacité et de célérité des procédures. Toutefois, le droit reste prudent face à ces évolutions, veillant à ce que les nouvelles technologies servent les principes fondamentaux du procès civil sans les compromettre.
Le désistement, acte procédural majeur qui met fin à l’instance, bénéficie ainsi des avancées technologiques tout en restant soumis aux principes qui garantissent le respect des droits des parties et la bonne administration de la justice.
Le désistement d’instance constitue un acte procédural par lequel une partie renonce à poursuivre l’instance qu’elle a engagée. Le Code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance [1]. Cette disposition de portée générale s’applique à toutes les procédures civiles, qu’elles soient écrites ou orales.
Il est important de souligner que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance [2]. Cela signifie que le demandeur conserve la possibilité d’introduire ultérieurement une nouvelle instance, sous réserve des règles de prescription.
a- Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce principe fondamental du Code de procédure civile s’applique à toutes les procédures, qu’elles soient écrites ou orales [3].
b- Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste [4].
c- L’effet des demandes incidentes : « constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire » [5]. Ainsi, pour apprécier si l’acceptation est nécessaire, les juridictions analysent précisément ce qui constitue une défense au fond. Les défenses au fond se distinguent des demandes incidentes qui aux termes de l’article 63 du même Code sont : « la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention, étant rappelé que selon l’article 66 qui suit constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ». Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire. L’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
La présence de demandes incidentes peut modifier les règles d’acceptation du désistement. Cela illustre l’effet « en cascade » du désistement qui peut entraîner l’extinction de toutes les demandes incidentes qui étaient liées à la demande principale.
d- Les frais de l’instance éteinte. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte [6]. Cette règle s’applique de manière uniforme, quelle que soit la forme du désistement. Lorsque la procédure est orale, la renonciation à l’appel produit immédiatement son effet extinctif de sorte que si la juridiction peut statuer sur la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile formulée à l’audience.
Même après un désistement, le juge reste donc compétent pour statuer sur les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile. En revanche, elle ne peut statuer sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formulée après le désistement.
e- L’autorité de la chose jugée. Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance en cours [7]. Le désistement d’instance est une renonciation à la procédure en cours, sans abandon du droit substantiel. Il s’agit d’un acte de désistement par lequel le demandeur renonce à l’instance engagée, mais conserve la possibilité d’introduire ultérieurement une nouvelle instance fondée sur le même droit. En principe, lorsqu’un désistement d’instance est prononcé, le délai de prescription reprend son cours. Le désistement d’action est plus radical que le désistement d’instance. Il emporte renonciation au droit substantiel lui-même, au fondement juridique de la prétention.
Par conséquent, il entraîne également l’extinction de l’instance en cours mais à titre accessoire par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action, par le décès d’une partie. L’interruption de la prescription est non avenue en cas de désistement d’action.
En cas d’appel, le jugement de première instance acquiert force de chose jugée.
En matière d’appel, des règles particulières s’appliquent. Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente [8].
Le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement de première instance, lequel emporte soumission aux chefs de ce jugement et renonciation aux voies de recours. L’appelant ne peut donc se désister après que la cour d’appel a annulé le jugement de première instance.
Les effets du désistement sont immédiats sous réserve des règles d’acceptation qui dépendent de l’existence ou non de défenses au fond ou de demandes incidentes formées par le défendeur. La formalisation du désistement, même dans une procédure orale, reste soumise à l’exigence de clarté et de précision pour garantir la sécurité juridique mais bénéficie également d’une flexibilité procédurale adaptée au caractère oral de la procédure.
La procédure orale, par sa nature même, favorise l’expression directe des intentions des parties devant le juge.
Dans les procédures orales, le désistement peut prendre différentes formes :
Le désistement oral lors de l’audience : le demandeur peut exprimer son désistement directement à l’audience, ce qui sera consigné dans le procès-verbal. Dans ce cas, il est constaté par le juge et consigné dans la décision.
Le désistement par écrit avant l’audience : même dans une procédure orale, le désistement peut être adressé au tribunal par écrit avant l’audience prévue. Cette modalité est particulièrement importante car elle permet une extinction immédiate de l’instance sans nécessité une comparution à l’audience., notamment par courrier électronique, lettre RAR, conclusions écrites.
Le désistement par un mandataire ou un représentant : en application de l’article 417 du Code de procédure civile, la personne investit d’un mandat de représentation est réputée à l’égard du juge et de la partie adverse avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement. Cela confirme qu’en procédure orale, l’avocat peut valablement formaliser un désistement au nom de son client, sans qu’un pouvoir spécial ne lui soit nécessaire.
Le désistement implicite ou tacite : le juge peut interpréter la volonté réelle de la partie, même lorsque la formulation du désistement est imprécise ou inappropriée.
Le juge doit constater le désistement par une décision de dessaisissement qui prend acte de l’extinction de l’instance.
Quelle que soit la forme du désistement, celui-ci doit être constaté par le juge.
Une particularité importante distingue le désistement en procédure orale du désistement en procédure écrite : lorsque la procédure est orale, la renonciation à l’appel produit immédiatement son effet extinctif.
La procédure civile a progressivement intégré les évolutions technologiques en matière de communication.
Ce sont les règles de procédure qui cherchent, en s’adaptant aux évolutions technologiques, à profiter ou, à tout le moins, utiliser les possibilités nouvelles dont elles sont porteuses.
Concernant spécifiquement la télécopie, les documents devant être notifiés aux autres parties doivent être produits en un nombre suffisant d’exemplaires (cf. règle 36(4) CBE). Lorsque les documents sont déposés par télécopie, le nombre d’exemplaires nécessaire doit être produit sans délai [9].
Si la télécopie a longtemps été un moyen privilégié de communication dans les procédures judiciaires, elle tend aujourd’hui à être supplantée par des systèmes de communication électronique plus sécurisés.
Les communications sont désormais réalisées au moyen d’un système qui garantit, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et l’établissement de manière certaine de la date d’envoi, de celle de la mise à disposition et de celle de la réception par le destinataire.
Malgré l’avènement des communications électroniques sécurisées, la télécopie conserve une place dans certaines procédures, notamment pour des raisons d’accessibilité et de simplicité. Cependant, elle présente des limites en termes de sécurité et de fiabilité.
La jurisprudence reflète cette évolution des moyens de communication.
On peut se demander si les évolutions des techniques ne devraient pas conduire à reconsidérer la place de l’écrit classique dans la hiérarchie des preuves.
La question n’est guère nouvelle. Chaque génération, en considération de son état technologique, l’a posée. En 1890, un remarquable juriste s’interrogeait sur les applications que pouvait recevoir le phonographe en matière probatoire ; dans les années cinquante, l’interrogation s’étendait ensuite au rôle probatoire du magnétophone et aujourd’hui, où certains s’extasient devant les réseaux informatiques, on se demande si l’écrit électronique ne devrait pas supplanter l’écrit papier. Le droit adopte une démarche prudente [10].
Cette approche prudente se traduit par une intégration progressive des nouvelles technologies, l’écrit électronique n’est nullement rejeté, il est admis avec des réserves qui viennent en garantir la fiabilité.
L’article 1316-1 du Code civil dispose ainsi que « l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité« .
Il n’est pas question ici de remplacer une preuve par une autre, mais de permettre aux nouveaux modes de preuve, sous de strictes conditions, d’avoir la même force probatoire que les anciens [11].
Le développement de la communication électronique dans les procédures judiciaires repose sur plusieurs textes :
Le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile.
L’Arrêté du 17 juin 2008 portant application anticipée pour la procédure devant la Cour de cassation de la communication électronique.
L’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures sans représentation obligatoire devant les cours d’appel.
Le Décret n°2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile.
Le Décret n°2010-1165 du 1ᵉʳ octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale.
L’Arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication électronique dans les procédures sans représentation obligatoire devant les cours d’appel.
Le Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 relatif à la signification des actes d’huissiers par voie électronique.
L’Arrêté du 18 avril 2012 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les Cours d’appel dispose que devant les Cours d’appel d’Agen, Aix, Dijon, Douai, Grenoble, Lyon, Reims, Rennes, Toulouse et Versailles, peuvent être effectués par voie électronique, entre auxiliaires de justice représentant une partie ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, les envois et remises des déclarations d’appel et des actes de constitution, avec les pièces qui leur sont associées, ainsi que les conclusions faites en application des articles 901, 903, 908, 909, 910, 911, 960 et 961 du Code de procédure civile […].
L’Arrêté du 24 décembre 2012 relatif à la communication par voie électronique entre les avocats et la juridiction devant les tribunaux de commerce.
L’Arrêté du 21 juin 2013 portant communication par voie électronique dans les tribunaux d’instance et les juridictions de proximité
Le Décret n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable.
L’Arrêté du 14 juin 2017 portant application de la communication électronique aux expertises judiciaires civiles entre la juridiction et les avocats.
L’Arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel.
Le RPVA dispose d’un point de terminaison sécurisé autorisant une interconnexion avec le RPVJ [12].
L’interconnexion entre les points de terminaison sécurisés du RPVA et du RPVJ est opérée par un prestataire de services de confiance du Conseil national des barreaux [13].
La sécurité de la connexion des avocats au RPVA est garantie par un dispositif d’identification [14].
La fiabilité de l’identification des avocats est assurée au moyen d’un dispositif d’authentification fondé sur un service de certification opéré par un prestataire de services de confiance qualifié agissant au nom du Conseil national des barreaux, autorité de certification [15].
Ce service de certification repose sur un schéma d’identification de niveau élevé au sens de l’article 8 du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, qui garantit l’authentification de la qualité d’avocat personne physique [16].
Ce dispositif intègre également une fonction de vérification de la validité du certificat électronique [17].
La procédure d’inscription et d’enregistrement, de modification et de désinscription des données d’identification et d’habilitation est effectuée à l’initiative des instances professionnelles représentant les avocats exerçant leur profession dans un ressort déterminé et sous leur contrôle [18].
Les dispositions actuelles du Code de Procédure civile concernant les moyens de communication admis reflètent une évolution progressive vers la dématérialisation des procédures judiciaires. Le cadre légal distingue les communications impliquant des professionnels du droit tel que l’avocat pour lequel la voie électronique est parfois obligatoire de celles impliquant directement les justiciables où le consentement reste généralement requis.
Ainsi, l’adhésion d’un avocat au Réseau Privé Virtuel Avocat – RPVA emporte nécessairement consentement de sa part à recevoir la notification d’actes de procédure par la voie électronique.
La jurisprudence récente confirme la validité de ces moyens de communication sous réserve du respect des garanties techniques et de sécurité définies par les textes. Les juridictions civiles s’adaptent progressivement à ces évolutions, avec des pratiques variées selon le type de procédure et la nature des parties impliquées.
L’objectif poursuivi par cette dématérialisation est double : faciliter et accélérer l’accès à la justice tout en réduisant les coûts associés aux procédures traditionnelles. Toutefois, ces avancées s’accompagnent d’exigences strictes en matière de sécurité, de confidentialité et d’intégrité des échanges, afin de garantir le respect des droits fondamentaux des parties au procès.
La communication électronique s’applique en procédure orale. Si la formulation orale des prétentions des parties excluait par nature toute possibilité de dématérialisation, l’entrée en vigueur du décret du 1er octobre 2010 a nécessairement changé la donne en organisant pour les procédures orales, le passage de la forme orale à la forme écrite.
L’article 748-1 du Code de procédure civile pose en principe que l’utilisation de la voie électronique est facultative.
Elle ne devient obligatoire qu’à compter de l’instant où une disposition spéciale impose ce type de transmission.
Mais ce texte pose, dans le même temps une limite : le respect de l’article 748-6 du Code de procédure civile et des arrêtés techniques qu’il prévoit.
L’article 748-1 du Code de procédure civile n’opère pas de distinction selon que la procédure suivie est écrite ou orale, de sort qu’il n’appartient pas au juge de distinguer là où la loi ne distingue pas.
Ainsi, en procédure orale, sans représentation obligatoire, les envois, remises, notifications des actes de procédure sont effectués par lettre AR ou télécopie et peuvent être effectués par voie électronique par le biais du RPVA.
Si la situation s’est simplifiée avec l’entrée en vigueur de l’arrêté du 20 mai 2020, qui n’opère plus de distinction selon que la procédure est avec ou sans représentation obligatoire et ne limite plus les actes susceptibles de transmission dématérialisée, il n’en demeure pas moins que la remise des actes par voie électronique est obligatoire en procédure écrite avec représentation obligatoire alors qu’elle est facultative en procédure orale sans représentation obligatoire.
Lorsqu’un désistement est formulé par écrit par voie électronique en procédure orale, il produit ses effets selon les règles générales du désistement. Pour être valable, le désistement électronique doit émaner de la partie elle-même ou de son représentant dûment mandaté. Dans le cadre du RPVA, l’identification est garantie par le système de certification électronique des avocats.
La preuve de la transmission effective du désistement est un élément essentiel de sa validité. L’avis de réception constitue la preuve officielle de la transmission du désistement.
Le désistement électronique reste soumis aux principes généraux et règles générales relatives à l’acceptation du désistement par le défendeur. Toutefois, elle n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La communication électronique en procédure civile est encadrée par plusieurs dispositions du Code de procédure civile, notamment les articles 748-1 et suivants ainsi que l’article 930-1 pour les procédures d’appel qui dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office les actes de procédure tel que le désistement est remis à la juridiction par la voie électronique. Lorsqu’il ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre RAR.
L’article 748-3 du Code de procédure civile précise que les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 font l’objet d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire qui indique la date et l’heure de celui-ci. Ces avis de réception tiennent lieu de visa, de cachet, de signature qui sont apposés sur l’acte lorsque ces formalités sont prévues par le Code.
La date officielle retenue est celle de la transmission électronique via le RPVA.
Le désistement formalisé via le RPVA en procédure orale produit un effet extinctif immédiat, comme l’a confirmé la jurisprudence.
Ainsi, dès sa transmission par voie électronique :
1. L’instance est éteinte sans qu’il soit nécessaire d’en informer le défendeur, sauf si celui-ci avait présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir.
2. Le désistement d’instance n’éteint pas l’action elle-même. Il ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance.
3. L’appelant se trouve soumis au paiement des frais de l’instance éteinte.
4. En cas d’appel, le jugement de première instance acquiert force de chose jugée.
3. Les précautions à prendre.
Pour sécuriser la démarche de désistement par voie électronique en procédure orale, il est recommandé de :
1. S’assurer que le désistement est formalisé avant toute demande incidente de l’autre partie.
2. Vérifier que le certificat électronique de l’avocat est à jour.
3. Conserver l’accusé de réception électronique délivré par le RPVA.
4. En cas de dysfonctionnement du RPVA, lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai et ne peut être transmis par voie électronique.(dysfonctionnement du Réseau privé virtuel des avocats (RPVA)) le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant [19].
La formalisation du désistement en procédure orale civile via le RPVA est aujourd’hui pleinement reconnue et validée par la jurisprudence. Elle présente l’avantage de la célérité et de la sécurité juridique, tout en offrant des garanties quant à l’identification de l’auteur du désistement et à la date de sa transmission.
Cette modalité électronique s’inscrit dans un mouvement plus large de dématérialisation des procédures judiciaires, répondant à la montée en puissance de l’exigence du « délai raisonnable » de la procédure au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Progressivement, le temps est devenu consubstantiel au procès et à sa qualité : il est un élément essentiel de l’effectivité concrète du droit à une protection juridictionnelle. L’accélération est ainsi devenue une norme, sous le nom de « principe de célérité », dans lequel on peut discerner un « principe émergent » du droit processuel contemporain, aux côtés des principes de dialogue et de loyauté.
Ainsi, les innovations de la procédure à commencer par la dématérialisation, s’inscrivent dans cette perspective, permettant d’atteindre un traitement des affaires dans un délai raisonnable devant la Haute Juridiction.