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La question de la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement prononçant une faillite personnelle soulève des enjeux majeurs pour le dirigeant sanctionné, tant en termes de droits fondamentaux que de conséquences économiques et sociales.
Le droit positif français, à la croisée du droit des procédures collectives et du droit processuel, encadre strictement les conditions dans lesquelles une telle suspension peut être sollicitée et obtenue.
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L’analyse qui suit expose le cadre légal applicable, puis examine la jurisprudence récente et constante, afin de dégager les critères précis permettant d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement de faillite personnelle.
En synthèse, la demande de suspension de l’exécution provisoire d’un jugement prononçant une faillite personnelle est recevable, mais elle n’est admise que dans des conditions restrictives, tenant à la démonstration de moyens sérieux d’appel, et, dans certains cas, à l’existence de conséquences manifestement excessives.
La jurisprudence, tout en rappelant la rigueur du régime, admet la suspension lorsque le jugement initial est entaché d’irrégularités substantielles ou que l’exécution immédiate porterait une atteinte disproportionnée à la situation du dirigeant.
Le régime de l’exécution provisoire des jugements en matière de procédures collectives, et plus spécifiquement de faillite personnelle, est régi par des dispositions spéciales du Code de commerce, qui dérogent au droit commun de l’exécution provisoire prévu par le Code de procédure civile.
Selon l’article R661-1 du Code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L622-8, L626-22, du premier alinéa de l’article L642-20-1, de l’article L651-2, des articles L663-1 à L663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L653-8 du Code de Commerce.
Il en résulte que les jugements prononçant la faillite personnelle ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, le tribunal peut expressément assortir sa décision de l’exécution provisoire, qui devient alors facultative et soumise à un régime spécifique.
L’article 515 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
Ainsi, en matière de faillite personnelle, l’exécution provisoire doit être expressément ordonnée par le juge, qui apprécie l’opportunité de cette mesure.
Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, l’article 517-1 du Code de procédure civile précise que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 du Code de procédure civile.
Toutefois, l’article R661-1 du Code de commerce prévoit une dérogation à ce régime de droit commun : par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Ainsi, en matière de faillite personnelle, la suspension de l’exécution provisoire n’est possible que si les moyens d’appel paraissent sérieux, sans qu’il soit nécessaire de démontrer des conséquences manifestement excessives, sauf disposition expresse contraire.
L’article 514 du Code de procédure civile rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En matière de faillite personnelle, la loi dispose autrement, en excluant l’exécution provisoire de plein droit.
Enfin, l’article 514-3 du Code de procédure civile prévoit, en droit commun, que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Mais, comme vu précédemment, l’article R661-1 du Code de commerce écarte l’exigence cumulative de conséquences manifestement excessives pour la faillite personnelle, ne retenant que le critère des moyens sérieux.
La demande de suspension de l’exécution provisoire d’un jugement prononçant une faillite personnelle doit être formée devant le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, après que l’exécution provisoire a été ordonnée par le tribunal.
La demande est recevable dès lors que le jugement a été expressément assorti de l’exécution provisoire, ce qui doit résulter d’une motivation spécifique du juge de première instance.
La jurisprudence rappelle que la charge de la preuve des moyens sérieux d’appel incombe au dirigeant sanctionné.
Il ne suffit pas d’invoquer un intérêt à agir ou des conséquences personnelles, il faut démontrer que l’appel est fondé sur des arguments de droit ou de fait susceptibles de conduire à l’annulation ou à la réformation du jugement.
La jurisprudence récente illustre la rigueur du contrôle exercé par les juges sur les demandes de suspension, tout en admettant la suspension lorsque des moyens sérieux sont caractérisés.
Dans l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1 11 référés, 10 décembre 2024, n°24/00504, le débiteur, condamné à une faillite personnelle de 15 ans, a sollicité la suspension de l’exécution provisoire. La cour rappelle qu’il incombe à monsieur [B] d’établir que les moyens à l’appui de son appel paraissent sérieux. Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
En l’espèce, la cour a rejeté la demande, estimant que les moyens invoqués n’étaient pas sérieux, notamment en raison de la radiation du pourvoi et de l’absence de preuve d’une réelle intention d’exécuter la condamnation.
De même, dans l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 15 septembre 2022, n° 22/14955, la cour a débouté la gérante de sa demande de suspension, considérant que la gravité de la faute consistant dans le fait de ne pas avoir respecté une décision de justice n’apparait pas pouvoir être sérieusement discutée et partant, la nature de la sanction prononcée.
Cette décision illustre l’exigence d’un contrôle effectif de la consistance des moyens d’appel.
A l’inverse, la jurisprudence admet la suspension lorsque des moyens sérieux sont établis. Ainsi, dans l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 7 février 2014, n° 13/00709, le débiteur a obtenu la suspension de l’exécution provisoire de la faillite personnelle, la cour ayant relevé que la question de la prescription n’avait pas été suffisamment examinée dans le jugement initial, ce qui justifie l’arrêt de l’exécution provisoire de la mesure de faillite personnelle.
La cour a également retenu l’absence de motivation suffisante du jugement comme moyen sérieux.
Dans l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, 12 février 2008, n° 08/00673, la cour a suspendu l’exécution provisoire, considérant que l’appelante, bien qu’elle ne figure pas parmi les administrateurs de la société, présente ainsi un moyen sérieux d’appel qui suffit à justifier sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
La violation du principe du contradictoire a également été retenue comme moyen sérieux.
La jurisprudence admet également la suspension en présence de conséquences manifestement excessives, même si ce critère n’est pas exigé par l’article R661-1 du Code de commerce : ainsi, dans l’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 11 mars 2008, 08/00011, la cour a fait droit à la demande de suspension en relevant que les conséquences immédiates de l’exécution de la décision du 30 janvier 2008 paraissent manifestement excessives, et il y a lieu de faire droit à la demande de suspension d’exécution provisoire.
Le règlement de la dette par le débiteur a également été pris en compte.
Dans l’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre PP référés, 3 septembre 2024, n° 24/00046, la cour a accepté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’interdiction de gérer, estimant que les éléments de contestation formés par M. [P] constituaient des moyens sérieux au sens de l’article 517-1 du Code de procédure civile, justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire.
La cour a ainsi appliqué le critère des moyens sérieux, tout en prenant en compte les conséquences pour le dirigeant.
Enfin, dans l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 1er octobre 2025, n° 25/13089, la cour a suspendu l’exécution provisoire d’une faillite personnelle en retenant que les éléments produits par Monsieur [H] montrent qu’il existe des moyens suffisamment sérieux pour justifier la suspension de l’exécution provisoire.
La confusion de personnes lors du prononcé de la liquidation judiciaire a été jugée constitutive d’un moyen sérieux.
L’analyse des décisions précitées permet de dégager les principes suivants :
En définitive, la demande de suspension de l’exécution provisoire d’un jugement prononçant une faillite personnelle peut être formée devant le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, lorsque le jugement a été expressément assorti de l’exécution provisoire.
La suspension n’est accordée que si le dirigeant sanctionné démontre l’existence de moyens sérieux d’appel, c’est-à-dire des arguments de droit ou de fait susceptibles de conduire à l’annulation ou à la réformation du jugement.
La jurisprudence exige une démonstration rigoureuse de ces moyens, et n’admet la suspension que dans des cas où le jugement initial est entaché d’irrégularités substantielles ou lorsque l’exécution immédiate porterait une atteinte disproportionnée à la situation du dirigeant.
La charge de la preuve incombe au dirigeant, qui doit étayer sa demande par des éléments concrets et précis.
Ce régime, strict mais équilibré, vise à concilier la nécessité d’assurer l’effectivité des sanctions en matière de procédures collectives et la protection des droits fondamentaux du dirigeant sanctionné.
Notes.