L’article 126 du CPC dispose : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance. »
Dans un arrêt rendu le 16 mai 2019, la 2e chambre civile de la Cour de cassation, n° de pourvoi 18-13434, a jugé :
« qu’ayant constaté que Mme C... s’était acquittée du paiement de la contribution prévue par l’article 1635 bis P du code général des impôts après le prononcé de la décision d’irrecevabilité rendue par le conseiller de la mise en état à l’issue d’une audience à laquelle les parties ont été convoquées, de sorte qu’aucune régularisation n’était intervenue au jour où ce juge statuait sur la recevabilité de l’appel, c’est à bon droit que la cour d’appel a, par ces seuls motifs et sans méconnaître les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, confirmé l’ordonnance qui lui était déférée ; »
L'ASTREINTE
Autorité de la chose jugée de la décision prononçant une astreinte : NON
Dans un arrêt rendu le 21 février, n° de pourvoi 17-27900, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a jugé :
« Que la décision prononçant une astreinte étant dépourvue de l’autorité de la chose jugée, le juge peut décider, dans l’exercice de son pouvoir souverain, de la supprimer pour l’avenir sans avoir à relever l’existence d’une cause étrangère, l’article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d’exécution n’ayant vocation à s’appliquer qu’à la liquidation d’une astreinte ayant déjà couru ; que, dès lors, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, de supprimer l’astreinte pour l’avenir ; »
Liquidation de l’astreinte
Dans un arrêt rendu le 21 février 2019, n° de pourvoi 18-10030, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a jugé au visa de l’article R. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, ensemble l’article 503 du code de procédure civile :
« Qu’il résulte de ces textes qu’en cas d’infirmation de la décision, exécutoire de plein droit par provision en application de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, ayant supprimé une astreinte précédemment ordonnée, celle-ci ne recommence à courir qu’à compter de la notification de l’arrêt ; »
Dans un arrêt rendu le 6 juin 2019, n° de pourvoi 18-15311, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a jugé :
« Qu’il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte de s’assurer, au besoin d’office, que l’astreinte a commencé à courir et de déterminer son point de départ ;
« Que c’est par une exacte application de l’article 9 du code de procédure civile et sans inverser la charge de la preuve que l’arrêt retient qu’il appartenait à Mme X.…, demanderesse à la liquidation de l’astreinte, de rapporter la preuve de la date à laquelle le jugement du 27 juin 2011 avait été notifié à la SAEM, sans qu’aucune conséquence puisse être tirée à cet égard de la date à laquelle la décision avait été notifiée à Mme X.… ; »
Régime de la prescription de l’astreinte
Dans un arrêt rendu le 21 mars 2019, n° de pourvoi 17-22241, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a jugé :
« Que l’action en liquidation d’une astreinte n’est pas soumise au délai de prescription prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution applicable à l’exécution des titres exécutoires, mais au délai de prescription des actions personnelles et mobilières prévu à l’article 2224 du code civil ; »
L’APPEL PROVOQUÉ – DÉLAI
Dans un arrêt rendu le 6 juin 2019, n° de pourvoi 18-14901, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a rappelé :
« qu’en application de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois (aujourd’hui 3 mois) à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 du même code, pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ; qu’il résulte des articles 55, 68 et 551 du même code que l’appel incident provoqué, qui est dirigé contre une personne non encore partie à l’instance d’appel, est formé par une assignation citant cette personne à comparaître devant la cour d’appel ; qu’il découle de la combinaison de ces textes que l’intimé dispose d’un délai de deux mois (aujourd’hui 3 mois) pour signifier une telle assignation en appel provoqué, sans que ce délai ne puisse être prorogé dans les conditions prévues par l’article 911 du même code, régissant la signification de conclusions à une personne déjà attraite dans la procédure d’appel ; »
LA CONCENTRATION DES MOYENS
Dans un arrêt rendu le 11 avril 2019, n° de pourvoi 17-31785, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a jugé :
« Qu’il incombe au demandeur, avant qu’il ne soit statué sur sa demande, d’exposer l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci ; qu’il s’ensuit que, dans une même instance, une prétention rejetée ne peut être présentée à nouveau sur un autre fondement ; »
LE DÉFÉRÉ
Pouvoir de la cour saisie d’un déféré
Dans un arrêt rendu le 31 janvier 2019, n° de pourvoi 17-22765, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a jugé :
« Qu’ayant constaté que l’irrecevabilité de l’appel n’avait pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état, la cour d’appel en a exactement déduit, abstraction faite du terme impropre de rétractation, qu’elle n’avait pas à en connaître à l’occasion du déféré formé contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état. »
Délai pour former un déféré
Dans un arrêt rendu le 21 février 2019, n° de pourvoi 17-28285, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a jugé :
« Qu’en application de l’article 916 du code de procédure civile la requête en déféré doit être formée dans les quinze jours de la date de l’ordonnance du conseiller de la mise en état déférée à la cour d’appel ; que cette disposition poursuit un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l’instance d’appel, en vue du jugement de celui-ci dans un délai raisonnable ; que l’irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà de ce délai ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, dès lors que les parties sont tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel, dont fait partie le déféré, dans les formes et délais requis ;
Qu’ayant constaté que la requête avait été remise au greffe plus de quinze jours suivant la date de l’ordonnance que la partie appelante entendait déférer, c’est à bon droit que la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche invoquée par le grief, l’a déclarée irrecevable ; »
DÉLAI DE COMPARUTION, DE DISTANCE ET NOTIFICATION À L’ÉTRANGER
Délai de comparution
L’article 937 du CPC dispose : « Le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. »
L’article 643 du CPC dispose : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. »
Dans un arrêt rendu le 31 janvier 2019, n° de pourvoi 17-27815, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a jugé :
« que si l’article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, applicable à l’affaire, énonce que le greffier de la cour d’appel convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l’audience ; que ce texte ne fixant pas de délai de comparution pour l’appelant, les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile, qui ont pour objet d’augmenter un tel délai, ne lui sont pas applicables ; »
Délai de distance
L’article 644 du CPC dispose : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. »
Dans un arrêt rendu le 11 avril 2019, n° de pourvoi 18-11268, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a jugé :
Que devait être cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui pour déclarer l’appel irrecevable a retenu que les parties ayant l’une et l’autre leur résidence dans la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy, incluse dans le ressort de la cour d’appel de Basse-Terre, l’appelante ne peut prétendre au bénéfice de l’augmentation du délai d’appel ;
Alors :
« Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que l’appelante, dont seule la situation devait être envisagée au regard de l’application du délai de distance pour interjeter appel, ne demeurait pas dans le département de la Guadeloupe, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »
Notification à l’étranger
Dans un arrêt rendu le 11 avril 2019, n° de pourvoi 17-31497, la 2e chambre civile de la Cour de cassation au visa des articles 7 et 19 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ensemble les articles 479 et 688 du code de procédure civile, a jugé :
« qu’il résulte de la combinaison des deuxième et quatrième de ces textes que lorsque la transmission porte sur un acte introductif d’instance ou un acte équivalent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge judiciaire français ne peut statuer qu’après s’être assuré soit que l’acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l’État membre requis, soit que l’acte a été transmis selon un des modes prévus par le règlement, qu’un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte et qu’aucune attestation n’a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l’État membre ; qu’en application du troisième de ces textes le jugement doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte au défendeur ;
….
Qu’en statuant ainsi, sans s’assurer que la notification de la déclaration de saisine à la société Kohem SRL avait été attestée par les autorités italiennes ni, à défaut, préciser les modalités de transmission de cette déclaration et les diligences accomplies auprès de ces autorités pour obtenir une telle attestation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »
DÉLAI POUR CONCLURE – DÉPASSEMENT DU DÉLAI - CONSÉQUENCE
Le 10 janvier 2019, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt n° de pourvoi 17-20018 qui fait une interprétation favorable à l’intimé du dernier alinéa de l’article 954 du CPC qui dispose :
« La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »
Il semblait que seul l’intimé qui n’avait pas conclu ou qui avait conclu « banalement » à la confirmation du jugement pouvait être réputé s’approprier les motifs de la décision entreprise.
Cependant dans cet arrêt la Cour de cassation a jugé :
« Que les conclusions déposées par MM. Jacques, Christian et Alain X.… (les intimés) avaient été déclarées irrecevables, ce dont il résultait qu’ils étaient réputés ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement ayant accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription, c’est à bon droit que la cour d’appel a statué sur le moyen de défense dont elle était saisie ».
Il convient de rappeler que le 29 janvier 2015, la 2e chambre civile de la Cour de cassation rendait un arrêt (n° de pourvoi 13-28020) très sévère et qui interrogeait au regard du principe du contradictoire :
Les conclusions de l’intimé avaient été déclarées irrecevables car signifiées tardivement. L’appelant ayant conclu à nouveau postérieurement, l’intimé s’était vu interdire de pouvoir répondre à ces nouvelles conclusions au motif :
« Qu’ayant constaté que par arrêt du 28 mai 2013, la cour d’appel avait dit n’y avoir lieu à déféré l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui déclarait irrecevables les conclusions de Mme Y… signifiées le 16 novembre 2012 au motif que le délai pour conclure prévu par l’article 909 du code de procédure civile n’avait pas été respecté, ce dont il ressortait que l’irrégularité des premières conclusions de Mme Y… la privait de la possibilité de conclure à nouveau, la cour d’appel a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; »
Revenant sur cette jurisprudence, le 16 mai 2019, la 2e chambre civile de la Cour de cassation, a rendu un arrêt, n° de pourvoi 18-10825, aux termes duquel elle a jugé :
« Que Mme Y.… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes tendant à ce que la résidence de l’enfant F... P... soit fixée à son domicile avec organisation du droit de visite et d’hébergement du père et fixation d’une contribution à la charge de celui-ci alors, selon le moyen, que l’intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application de l’article 909 du code de procédure civile ne peut produire d’écritures ou de pièces au cours de la procédure d’appel ; qu’en se fondant, pour rejeter les demandes de Mme Y..., sur les observations déposées le 8 mars 2017 par M. P... dont les conclusions d’intimé avaient été déclarées irrecevables comme tardives par une ordonnance du 28 juin 2016, la cour d’appel a violé l’article 909 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant rouvert les débats à fin notamment de recueillir les observations des parties sur l’audition de l’enfant réalisée le 12 octobre 2016, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel, tenue de respecter le principe de la contradiction, a statué au vu des observations sur ce point de M. P.… bien que ses conclusions aient été déclarées irrecevables par application de l’article 909 du code de procédure civile ; »
La décision ne peut être qu’approuvée même si elle est rendue dans des circonstances un peu différentes, la cour ayant rouvert les débats pour recevoir les explications des parties après l’audition de l’enfant.
L’EXÉCUTION D’UN ARRÊT D’APPEL - CONSÉQUENCE
L’article L. 111-11 du code de procédure civile d’exécution dispose : « Sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée.
Cette exécution ne peut donner lieu qu'à restitution ; elle ne peut en aucun cas être imputée à faute. »
Il est important de rappeler la distinction entre exécution provisoire et effet suspensif.
L’appel, voie de recours ordinaire bénéficie de l’effet suspensif nonobstant le fait que la décision soit revêtue de l’exécution provisoire de droit ou ordonnée. Aussi, la partie qui exécute la décision frappée d’appel le fait à ses risques et périls.
En revanche quand la voie de recours ne bénéficie pas de l’effet suspensif alors l’exécution de la décision frappée de recours est sans faute.
Dans un arrêt rendu le 31 janvier 2019, n° de pourvoi 17-28605, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a jugé :
« Que pour dire que la responsabilité de M. X... est engagée sur le fondement de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’arrêt retient qu’il a fait procéder à l’exécution forcée à ses risques et périls d’un arrêt rendu en matière de référé, constituant un titre exécutoire à titre provisoire n’ayant pas statué au fond ; Qu’en statuant ainsi, alors que la cassation d’un arrêt exécuté ne peut donner lieu qu’à restitution, peu important qu’il ait été rendu en matière de référé, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »
NULLITÉ DE FOND – DÉFAUT DE CAPACITÉ DE REPRÉSENTER UNE PARTIE EN JUSTICE - RÉGULARISATION AVANT QUE LE JUGE STATUE - OUI
Dans un arrêt rendu le 10 janvier 2019, n° de pourvoi 17-28805, la 2e chambre civile de la Cour de cassation au visa des articles 117 et 121 du code de procédure civile a cassé l’arrêt d’une cour d’appel :
Qui « pour prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et ordonner sa radiation, l’arrêt, après avoir relevé que ce commandement portait constitution d’un avocat honoraire dépourvu de la capacité de représenter une partie en justice, retient que cette irrégularité constitue une nullité de fond qui affecte la validité et partant, l’existence même de l’acte et ne saurait faire l’objet d’une régularisation »
Alors que selon les articles 117 et 121 du code de procédure civile, « que l’irrégularité de fond que constitue le défaut de capacité d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice peut être couverte si la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue ; »
PÉREMPTION
Dans un arrêt rendu le 1er février 2018 la Cour de cassation, 2e chambre civile n° de pourvoi : 16-17618 publié au bulletin, a jugé :
« Mais attendu qu’après avoir justement retenu que la demande de fixation avait eu pour effet de faire courir à compter du 21 juin 2013 un nouveau délai de péremption, la cour d’appel, qui a constaté que, dans le délai de deux ans expirant le 21 juin 2015, aucune conclusion, aucune diligence de nature à faire progresser l’affaire ni aucune nouvelle demande de fixation n’étaient intervenues, en a exactement déduit, peu important l’intention déclarée de l’appelante de ne plus conclure, que la péremption de l’instance était acquise ; »
Dans un arrêt rendu le 11 avril 2019, la 2e chambre civile de la Cour de cassation, n° de pourvoi 18-14223, au visa de l’article 386 du CPC qui dispose que « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. » casse l’arrêt d’une cour d’appel qui a jugé :
La cour d’appel « pour constater la péremption de l’instance enregistrée sous le n° RG 10/15376 au tribunal de grande instance de Marseille à l’égard de toutes les parties, » « retient qu’il existe un lien de dépendance direct et nécessaire entre l’instance en référé et l’instance au fond puisque le rapport de l’expert sur les désordres invoqués est une pièce technique incontournable qui a pour but de permettre au juge du fond de statuer sur les demandes des parties, mais que l’assistance, par M. et Mme S..., aux opérations d’expertise, ainsi que la lettre adressée le 28 novembre 2011 par leur conseil à l’expert, ne constituent pas des diligences interruptives du délai de péremption qui a couru du 7 octobre 2011 jusqu’au 7 octobre 2013 ; »
La Cour de cassation censure l’arrêt et juge :
« Que l’instance en référé prenant fin avec la désignation de l’expert et l’instance au fond n’étant pas la continuation de l’instance en référé, les diligences accomplies à l’occasion des opérations d’expertise, dès lors qu’elles ne font pas partie de l’instance au fond, ne sont pas susceptibles d’interrompre le délai de péremption ; »
Et que comme le soutenait le moyen :
Qu’en jugeant que la participation aux réunions d’expertise ne constituait pas une diligence interruptive de péremption la cour d’appel avait violé les dispositions de l’article 386 du CPC et que l’arrêt devait être cassé.
LES PIÈCES – COMMUNICATION À L’INTIMÉ DÉFAILLANT – OBLIGATION - NON
Dans un arrêt du 6 juin 2019, la 2e chambre civile de la Cour de cassation, n° de pourvoi 18-14432, a jugé :
« Que, pour écarter des débats les pièces 29 à 32 et confirmer le jugement, l’arrêt, rendu par défaut, retient que ces pièces remises dans le dossier de l’appelant ne figurent pas sur le bordereau de communication de pièces annexé aux écritures, lequel comprend uniquement les pièces numérotées 1 à 28 de sorte qu’elles ne peuvent qu’être écartées des débats ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’appelant n’est pas tenu de communiquer ses pièces à l’intimé qui n’a pas constitué avocat et que la circonstance que des pièces produites ne figurent pas au bordereau récapitulatif n’autorise pas le juge à les écarter des débats, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
LA PRESCRIPTION
Dans un arrêt rendu le 21 mars 2019, n° de pourvoi 17-22241, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a jugé (Cf. L’astreinte, régime de la prescription de l’astreinte)
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu par la 2e chambre civile, le 31 janvier 2019, n° de pourvoi 18-10011 a jugé que :
« La suspension de la prescription, en application de l’article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu’à son profit ; »
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu par la 2e chambre civile, le 18 avril 2019, n° de pourvoi 18-14202 a jugé au visa des articles L. 218-2 du code de la consommation et 2224 du code civil :
Une cour d’appel a jugé :
« Pour dire que la créance de l’avoué n’était pas prescrite et valider la saisie attribution pratiquée le 2 juin 2016 entre les mains de la Banque postale, l’arrêt relève que les dispositions de l’article 2224 du code civil et celles de la loi du 24 décembre 1897 s’appliquent au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers et retiennent une courte prescription uniforme de cinq ans, que ces règles spéciales de prescription en matière de frais tarifés d’avoués dérogent à la prescription biennale du code de la consommation et que l’action en paiement qui avait commencé à courir le 27 octobre 2011, n’était pas prescrite au jour de la saisie pratiquée le 2 juin 2016. »
L’arrêt est cassé au motif :
« Qu’est soumise à la prescription biennale du texte susvisé la demande d’un avoué en fixation de ses frais, dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, (que) la cour d’appel, qui relevait que M. R.… avait été représenté par l’avoué pour sa procédure de divorce, donc en qualité de consommateur, a violé les textes susvisés ; »
Dans un arrêt rendu le 21 mars 2019, publié au bulletin, n° de pourvoi 17-31502, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a jugé :
« Qu’ayant exactement retenu que la demande en justice dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le délai d’appel d’un mois, qui courait à compter de la signification du jugement et n’avait pas été interrompu par la première déclaration d’appel frappée de caducité, était expiré lorsque la société Sabrina avait interjeté appel devant elle, et que cet appel était irrecevable ; »
Un premier appel est interjeté par une partie devant une cour d’appel incompétente.
S’apercevant de son erreur elle interjette un second appel mais hors délai d’appel et ne conclut pas sur la première déclaration d’appel.
La première cour d’appel saisie prononce la caducité de l’appel, l’appelant n’ayant pas conclu dans le délai.
Devant la cour d’appel compétente l’appelant pense pouvoir invoquer valablement les dispositions de l’article 2241 du code civil.
Le moyen est logiquement écarté, étant rappelé que les dispositions de l’article 2241 du CC ne peuvent être invoquées qu’en cas d’appel déclaré nul pour vice de forme ou de fond mais ne le peuvent pas dans le cas d’appel déclaré caduc ou irrecevable.
Dans un arrêt rendu le 7 février 2019, la 2e chambre civile de la Cour de cassation, n° de pourvoi 18-11372, a cassé au visa des articles L. 137-2 du code de la consommation, devenu l’article L. 218-2 de ce code, ensemble l’article 2224 du code civil l’arrêt d’une cour d’appel qui :
« Pour déclarer prescrite la demande de fixation d’honoraires de l’avocat à l’encontre de la société par actions simplifiée X... MF, l’ordonnance fait application des dispositions de l’article L. 137-2 du code de la consommation en retenant que cette société ayant pour secteur d’activité les installations sportives doit être regardée comme un consommateur au sens de ce texte ; »
L’arrêt est cassé au motif :
« Qu’en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de la prescription biennale de l’action en fixation des honoraires d’avocat se situe au jour de la fin du mandat et non à celui, indifférent, de l’établissement de la facture, le premier président a violé les textes susvisés ; »
RPVA – INPI – OUI
Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, du 13 mars 2019, n° de pourvoi 17-10861, après avis de la 2e chambre civile sollicité en application de l’article 1015-1 du code de procédure civile, a jugé au visa des articles R. 411-21 et R. 411-22 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 748-1, 748-2, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et 1 de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel :
« que l’envoi ou la remise au greffe de la cour d’appel, en application de l’article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, de la déclaration de recours formé contre la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI) rendue à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien d’un titre de propriété industrielle, et, le cas échéant, de l’exposé des moyens déposé dans le mois suivant la déclaration, peuvent être effectués conformément aux dispositions du titre vingt et unième du livre premier du code de procédure civile relatives à la communication par voie électronique et au sens de l’arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 ; »