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LE GUIDE DES BONNES PRATIQUES EN APPEL

Plan type de présentation pour l'harmonisation des écritures en appel (I) Plan type des pièces à produire par type de contentieux (II)

Le présent document a pour objet, de définir une méthodologie de présentation et d'harmonisation des écritures d'appel et de proposer un guide des bonnes pratiques des pièces à produire par type de contentieux.

Il ne s'agit en aucun cas de mesures coercitives mais bien uniquement incitatives dans le but de renforcer le rôle de l'auxiliaire de justice de l'avocat.

Ainsi, avocats et magistrats pourront ensemble élaborer l'oeuvre de justice à laquelle ils aspirent.


I - LES MESURES SUIVANTES SONT RECOMMANDEES

L'article 954 définit ce que doit être le contenu des conclusions soumises à la Cour d'appel et différencie d'une part les prétentions et, d'autre part, les moyens de fait et de droit.

Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

L'article 961 (modifié par décret n°2017-891 du 6 mai 2017) précise que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la ferme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées 8 l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut ère régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.

La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède 6 la communication.

Afin d'harmoniser la présentation des écritures, faciliter leur lisibilité et permettre une appréhension plus rapide et plus claire, les mesures suivantes sont recommandées :


1° - Identification complète des parties au litige :

L'identification des parties doit être précise et complète et comporter :

Ø pour les personnes physiques : prénom, nom de famille (et le cas échéant d'usage ou d'épouse), date et lieu de naissance, domicile, le cas échéant la nature de la mesure de protection (sauvegarde de justice, curatelle simple ou renforcée, tutelle), son étendue (biens et/ou personne) et le visa de la décision correspondante, nationalité (notamment en matière de droit des personnes) ;

Ø pour les personnes morales : le nom et la forme sociale, la mention de la qualité de son représentant légal, l'adresse du siège social, le cas échéant l'existence d'une sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires avec indication de la décision correspondante et de l'identité et la qualité des organes de la procédure collective désignés par celle-ci ;

Ø les noms, adresses et barr-eaux d'appartenance de l'avocat plaidant et de l'avocat postulant ;

Ø le cas échéant l'indication de la date et de la teneur de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou la date du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle.


2° - Intitulé précis des conclusions :

Les écritures doivent comporter :

- la mention du numéro de RG du dossier concerné ;

- la désignation du magistrat ou de la juridiction saisie (Cour, conseiller de la mise en état, président...) ;

- un titre indiquant leur qualification (conclusions, conclusions d'incident, conclusions d'intervention volontaire...) ;

- une numérotation chronologique en cas de jeux successifs (ex. conclusions récapitulatives n° 2) ;

- l'indication par l'intimé de l'existence d'un appel incident ou non (ex : conclusions d'intimé AVEC ou SANS appel incident) ;

Il est rappelé que le désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement, doit nécessairement prendre la forme de conclusions saisissant le conseiller de la mise en état (ou le président de la chambre dans les procédures sans mise en état) et que les saisines aux fins de constat d'un désistement d'appel par courrier sont irrégulières.


3° - Présentation formelle des conclusions :

Les conclusions doivent être rédigées avec la même police Times New Roman 12 sur l'intégralité du document, sous format PDF afin de permettre une océrisation et présenter une numérotation systématique de chaque page.

Eviter l'usage du caractère gras dans le corps des écritures.

Dans le même objectif, les écritures devront formaliser par une ligne verticale en marge gauche du document les prétentions, moyens ou développements nouveaux par rapport aux précédents écrits déposés.

Pour chaque prétention doit être indiquée(s), sous forme de visa dans le corps des écritures, la ou les pièce(s) invoquée(s) avec son numéro et un bordereau récapitulatif des pièces doit être annexé à chaque jeu de conclusions (article 954 alinéa 1 du code de procédure civile).

Dans chaque bordereau les pièces nouvellement communiquées devront apparaître en caractère gras.


4° - Rédaction du dispositif des conclusions :

L'article 954 du code de procédure civile, depuis le décret du 9 décembre 2009, consacre la distinction entre le "dispositif" des conclusions, qui ne doit contenir que les prétentions principales, reconventionnelles et accessoires (le texte précisant que la Cour n'est saisie que par les prétentions énoncées au dispositif) et le corps des conclusions qui doit contenir les prétentions ainsi que les moyens de fait et de droit fondant ces prétentions avec indication de la règle de droit invoquée, fit-elle basique.

Dans un souci de lisibilité, en cohérence avec l'article 954, le dispositif doit donc proscrire la reprise ou la référence aux moyens développés au soutien des prétentions, même de façon synthétique, lesquels auront été présentés et développés dans le corps des écritures.

Le dispositif doit débuter par une formule claire en référence à la décision déférée : (confirmer, infirmer, confirmer en toutes ses dispositions, continuer le jugement déféré sauf en ce qu'il a ...).

Il doit impérativement proscrire :

- les "donner acte" (formule dépourvue de toute portée juridique) ;

- les "constater" (sauf exception telles que notamment le constat de l'acquisition d'une clause résolutoire ou le constat d'une extinction d'un état d'enclave - art. 685- l du code civil), qui sont en pratique la reprise des moyens développés dans le corps des écritures et qui alourdissent inutilement le dispositif;

- les "rappeler" ;

- les formules types telles que "déclarer l'appel recevable" notamment si aucune fin de non recevoir relevant de la compétence de la Cour n'est soulevée, "dire l'appel bien ou mal fondé" (formule redondante avec celle tendant à solliciter l'infirmation ou la confirmation de la décision querellée) ;

- les formules antinomiques (ex : "condamner conjointement et solidairement") ;

- en cas de demande de confirmation, la reprise des dispositions du dispositif de la décision déférée ;

- les demandes de condamnation de la partie adverse à rembourser la somme acquittée à raison de l'exécution provisoire assortissant la décision déférée (l'arrêt infirmatif emportant de plein droit obligation de restitution des sommes versées) ;

- les demandes d'exécution provisoire d'un arrêt contradictoire ou réputé contradictoire ;


Il est recommandé d'une façon générale de privilégier les écritures concises et structurées et d'y annexer éventuellement un plan, lorsque la complexité du litige nécessite de plus longs développements.

Il est rappelé enfin qu'en application de l'article 912 du code de procédure civile, applicable à la Cour d'appel dans les procédures écrites, les dossiers comprenant les copies de pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif doivent être déposées à la cour 15 jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries avec deux exemplaires des dernières conclusions (les feuilles d'une même pièce devant être agrafées).

Ce guide de bonnes pratiques n'ayant d'intérêt que s'il s'accompagne d'une diffusion la plus large possible fera l'objet d'une parution sur le site village de la justice https://www.village-justice.com/articles/et sur le site du réseau Récamier https://www.reseau-recamier.fr/ dans la rubrique actualités

II - LES DILIGENCES SPECIFIQUES A ACCOMPLIR SUIVANT LA NATURE DU CONTENTIEUX

1° - En toutes matières :

- si les conclusions d'une partie ont été déclarées irrecevables par k conseiller de !a mise en état, veillez à verser au dossier de la cour les derniers écrits transmis au premier juge et à produire les pièces communiquées en première instance ;

- si la procédure (de première instance ou d'appel) a été interrompue par l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'une partie à l'instance :

*justifier de la mise en cause des organes de la procédure collective,

*produire au dossier de la cour, comme pièce de procédure (et non comme simple annexe), une copie de la déclaration de créance au passif de la société soumise à la procédure collective comportant le cachet du mandataire judiciaire ou accompagnée de l'avis de réception dc la lettre recommandée adressée à ce dernier ;

- produire un extrait Kbis récent pour toute société partie à l'instance ;

- s'agissant des photocopies des pièces :

• veiller à produire des photocopies lisibles ;

• veiller à ne pas reproduire en continu (recto/verso) l'ensemble des pièces, afin d'éviter qu'une pièce ne se trouve au verso d'une autre.

- classer les pièces par ordre chronologique, et dans une pochette.

- les pièces en langue étrangère seront nécessairement traduites en français par un traducteur assermenté.

- en cas dc production de jurisprudence bien vouloir surligner le passage invoqué.



2° - En matière civile (hors droit de la famille) :


Liquidation de préjudice corporel :

- mise en cause des tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime ou pour son compte, des salaires ... ;

- justification des créances actualisées des tiers payeurs + état définitif des débours des caisses ;

- en cas dc décès de la victime, justification des prestations servies par les tiers payeurs postérieurement au décès (frais d'obsèques, capital décès, rentes ...) et du lien de parenté entre le défunt et le demandeur à l'indemnisation ;

- pour les pertes de gains professionnels et futurs, justification des revenus antérieurs et postérieurs à l'accident, notamment les avis d'imposition de la victime des trois années précédant l'accident et des années postérieures ;

- le cas échéant, la ou les décisions du juge des tutelles ;


Construction :

- indiquer immédiatement le fondement juridique de la demande (responsabilité des constructeurs, contractuelle de droit commun, délictuelle ...) ;

- indiquer et justifier de l'existence éventuelle d'une réception des travaux (expresse ou tacite) ;

- produire le ou les rapports d'expertises, amiable et judiciaire, et les éventuels constats d'huissier ;

- produire les polices d'assurance dans leur intégralité (conditions générales et particulières) si la garantie des assureurs est demandée ;


Cautionnement :

- en cas de procédure collective du débiteur principal, produire :

* copie du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire,

* déclaration de créance du créancier à la procédure collective du débiteur principal et/ou ordonnance du juge commissaire ayant statué sur cette déclaration de créance ;

- si la disproportion est invoquée, verser au dossier de la cour toutes pièces justificatives des revenus, des charges et du patrimoine de la caution à la date de l'engagement et à la date où la cour statue ;



3° - En matière commerciale :

Procédures collectives :

- produire toutes les décisions rendues par le tribunal de commerce : jugement d'ouverture de la sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaire, adoption d'un plan de continuation ou de cession, jugements reportant la date de cessation des paiements ou procédant au remplacement des organes de la procédure, etc...

- en matière de vérification des créances : produire la déclaration de créance, la lettre de contestation du mandataire judiciaire et la réponse du créancier à cette lettre de contestation ;

- en matière de revendication : produire la pièce contractuelle contenant la clause de réserve de propriété, l'inventaire dressé suite à l'ouverture de la procédure collective, la requête adressée au mandataire judiciaire et au besoin la réponse de ce dernier.


Sanctions commerciales :

- le Ministère Public étant partie principale, il convient de l'intimer "pris en la personne du Procureur général près la cour d'appel" et de transmettre à ce dernier toutes vos pièces (signification de la déclaration d'appel, conclusions et pièces) ;

- produire toutes les décisions rendues par le tribunal de commerce relatives à la procédure collective ouverte à l'encontre de la personne morale ;



4° - En matière familiale :

Affaires familiales :

- les actes d'état civil : copie complète de l'acte de mariage pour les dossiers de séparation de corps et de divorce, copie complète de l'acte de naissance des enfants concernés ;

- le justificatif de la nationalité des parties en cas d'éléments d'extranéité et/ou d'application du règlement Rome 3 ;

- l'ordonnance de non conciliation et les décisions antérieures ;

- le cas échéant la copie des décisions rendues par le juge des enfants et la chambre des mineurs de la cour d'appel

- le cas échéant, copie du jugement de tutelle et de curatelle ;

- une copie des rapports déposés suite à une mesure d'instruction et les pièces de première instance, (notamment, enquête sociale et examen médico-psychologique, expertise, ordonnés par le juge aux affaires familiales ;

- en cas de demandes financières :

. les déclarations fiscales intégrales des deux dernières années,

. les déclarations de revenus et les avis d'imposition, ISF le cas échéant, les pièces justificatives des revenus de l'année en cours,

. les relevés mensuels des prestations sociales et familiales de l'année en cours, le justificatif des bourses le cas échéant,

. si l'un des époux dirige une société ou détient des parts, un extrait du KBIS et du compte d'exploitation, les déclarations fiscales des deux années précédant la séparation, et celle de l'année précédant la date d'audience,


Pour les prestations compensatoires :

. la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 272 du code civil, actualisée, indiquant les ressources et les charges, revenus et patrimoine et conditions de vie,

. les pièces justificatives du régime matrimonial des époux, et le cas échéant le contrat de mariage,

. les tableaux d'amortissement des emprunts immobiliers souscrits,

. pour les prestations dont la forme est prévue à l'article 274 alinéa 2 du code civil, (qui devront être chiffrées), le titre de propriété, un état hypothécaire de moins de 3 mois, le relevé cadastral ainsi qu'une évaluation du bien concerné.


Liquidation de régimes matrimoniaux :

- acte de mariage,

- contrat de mariage,

- assignation en divorce,

- décisions de divorce, (ONC, jugements, arrêts),

- tous actes permettant de connaître la date à laquelle la décision de divorce a acquis force de chose jugée,

- procès-verbaux de difficultés, de dires ou de carence,

- projet d'état liquidatif,

- actes portant libéralités,

- actes d'acquisition de biens immobiliers.



5° - En matière sociale

- mentionner en début de conclusions :

• le nombre de salariés employés par l'entreprise,

• la convention collective applicable,

• le salaire moyen perçu des 6 derniers mois

produire les pièces suivantes :

- le (s) contrat(s) de travail et ses avenants,

- la lettre de convocation à l'entretien préalable,

- la lettre de licenciement ou d'avertissement,

- le reçu pour solde de tout compte,

- les bulletins de paye qui pourront être regroupés sous une pièce unique par exemple numéro 5 déclinée en autant de pièces que de fiches de salaire (5.1 - 5.2 - 5.3 etc), notamment décembre

- les justificatifs récents de la situation du salarié suite au licenciement (attestation Pole emploi, ou avis d'imposition ...),

- une copie de la convention collective, ou pour le moins les pages dont les articles sont invoqués.