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Brève

Le dispositif de la prescription de la médiation de la cour d'appel de Versailles

L’expérience de la Cour d’Appel de Versailles est sans doute l’une des plus anciennes expérimentations sur le territoire. Il y a eu plusieurs périodes dans cette expérimentation. De nos jours, elle est assez bien structurée. Le processus structuré qui a été mis en place est positif. Toutefois, le processus de la Cour d’Appel de Versailles comporte des limites.

1°- Le dispositif des audiences « obligatoires » pour transmettre la proposition de médiation aux parties et aux défenseurs.
De nos jours, le processus est assez bien structuré.

Elle consiste à créer des audiences dédiées spécifiquement aux dossiers dont le magistrat juge qu’il est opportun de proposer une médiation.

Le juge sélectionne les litiges « médiables », c’est-à-dire ceux que le magistrat juge opportun de choisir susceptibles de se voir proposé cette solution.

Il détermine les dossiers éligibles selon des critères qui lui sont propres :
- La nature des relations entre les parties ;
- Lorsque les éléments du dossiers permettent de penser qu’un dialogue peut s’installer entre les parties ;
- Lorsqu’un aléa judiciaire se profile.

Les parties sont donc convoquées et ne peuvent en principe se substituer à ces audiences.

On arrive à une situation de médiation « obligatoire » ou plus précisément de proposition de médiation obligatoire.

La plupart du temps des médiateurs sont présents pour en effectuer une présentation succincte et parfois pour prendre rendez-vous si les parties intègrent le processus.

2°- Toutefois, l’expérimentation montre que la proposition faite dans le cadre de procédures spécifiques n’était pas reçue au même titre qu’une audience prévue dans le cadre judiciaire.
La présentation du processus de médiation est une étape que les magistrats ne sauraient négliger.

Un bel édifice visant à prescrire la médiation peut devenir caduc s’il n’est pas soutenu par des actes de présentation convaincants.
Il ne faut pas négliger le poids que peut avoir la parole du magistrat tant sur ses décisions que sur les orientations qu’il peut donner à un dossier.

Autrement dit, si le magistrat formule une proposition systématique de médiation, il se donne la possibilité d’être plus convainquant dans son orientation en usant de son imperium.

Toutefois, l’expérimentation montre que la proposition faite dans le cadre de procédures spécifiques n’était pas reçue au même titre qu’une audience prévue dans le cadre judiciaire.

D’un point de vue procédural, il en est bien ainsi.

Cependant les magistrats tentent de créer un contact direct avec les parties, dans le cadre d’une audience, ceux étant convaincu que ce procédé serait le plus convaincant.

Un décalage semble exister entre l’investissement des magistrats et le résultat faible en chiffre absolu.

Il ne faut toutefois pas négliger la place de l’avocat Conseil en Médiation dans ce dispositif qui est celui du conseil et de l’accompagnement du client vers la médiation.

L’exigence de formation à la prescription de la médiation judiciaire doit tout d’abord être augmentée pour améliorer la prescription de la médiation judiciaire.

Cette amélioration suppose également de développer des formations à la médiation destinées aux magistrats et avocats prescripteurs portant sur la pédagogie de la médiation. Pour former à la pédagogie de la médiation, l’Institut des Hautes Etudes en Médiation et Négociation (IHEMN) à Aix en Provence travaille sur des sessions de magistrats prescripteurs dans le cadre de la formation continue de l’ENM. Nombre d’entre eux souhaitent connaître et comprendre quelle est la posture du médiateur sans pour autant vouloir l’adopter dans leur pratique quotidienne.

Au niveau de la Cour d’Appel de Versailles, un des enseignements majeurs de cette expérience est que le face à face entre le Juge et le justiciable semble primordial et déterminant quant à l’enclenchement du processus.