Cette crise du Coronavirus a confirmé que l’institution judiciaire accuse d’importantes failles technologiques qui ont limité sa réactivité. Il faut développer la médiation.
La dématérialisation doit devenir une réalité pour toutes les juridictions.
Au-delà, c’est toute la transformation numérique et les modes d’organisation qui doivent être repensés afin de trouver des solutions pour garantir l’accès au juge et un débat judiciaire de qualité.
Il faut développer la médiation qui permet aux parties d’être actives de leur affaire dans la recherche d’une solution négociée.
C’est à cette condition que la justice remplira pleinement sa mission : garantir l’Etat de droit dans une société démocratique et favoriser la paix sociale.
1 - Le principe prévu par les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Il pose le principe selon lequel le demandeur devra justifier, préalablement à toute saisine du juge, d’une tentative de règlement amiable, à peine d’irrecevabilité, que le juge pourra relever d’office.
Ce principe ne s’applique qu’aux « instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ».
Son champ d’application est, pour l’instant, restreint à deux hypothèses :
- Lorsque la demande en justice tend au paiement d’une somme inférieure ou égale à 5 000 euros, étant précisé que les litiges relatifs au crédit à la consommation et au crédit immobilier sont exclus du domaine d’application de la loi du 23 mars 2019 ;
- Lorsque la demande est relative aux litiges de voisinage, « actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ».
2 - Le principe précité est assorti d’exceptions, également prévues par les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
« Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ».
Références :
ORF n°0288 du 12 décembre 2019
Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile
Voir du même auteur le guide pratique détaillé de cette réforme.