La Procédure Civile se trouve modifiée en profondeur. C’est un nouveau logiciel ! La complexité est partout. Afin de faciliter l’appropriation de cette réforme, il est proposé ici de synthétiser les principales modifications apportées par le texte concernant la simplification des modes de saisine devant le Tribunal Judiciaire afin d’aider les professionnels à préparer leur mise en œuvre.
Les adresses électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur ou de son avocat doivent-ils figurer dans la demande en justice à peine de nullité, dès lors qu’il est fait application de l’Article 850-1 du Code de procédure civile ? Que doit-on entendre par une demande « formée par voie électronique » ?
Il ne faut pas confondre un acte « formé » par voie électronique, de manière native, et un acte simplement « placé » par voie électronique.
En application des dispositions de l’Article 850-1 du Code de procédure civile, les assignations, dans le cadre de la procédure ordinaire écrite et en matière de jour fixe, sont placées par voie électronique ; elles ne sont pas formées en ligne.
Le deuxième alinéa de l’Article 54 ne s’applique donc pas, et la demande n’a pas à comporter en l’état les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du défendeur à peine de nullité.
Cette exigence ne s’applique que lorsqu’il est possible de saisir en ligne les mentions propres aux requêtes et assignations, ce qui constitue une saisine formée par voie électronique.
Est-ce que la mention de la chambre saisie doit figurer dans l’assignation dès janvier 2020 ?
L’Article 56 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret réformant la procédure civile, prévoit que « l’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée ».
Cette mention est rendue nécessaire par la disparition de la convocation du défendeur à l’audience par le greffe de la juridiction avec l’avènement de l’assignation à date. En effet, l’assignation qui lui est signifiée doit comprendre, outre la date de l’audience, toutes les informations lui permettant de s’orienter dans la juridiction.
Dans les juridictions de grande taille, l’organisation en chambre est usuelle et son identification préalable est nécessaire pour que la date d’audience soit sélectionnée dans le planning de la chambre connaissant du contentieux.
Précisons toutefois que cette mention n’est pas une mention obligatoire de l’assignation ; elle n’est pas sanctionnée par la nullité et elle n’a pas lieu d’être si la juridiction saisie ne comporte pas de chambres.
Précisons également qu’en procédure écrite ordinaire, en application de l’Article 55 III, jusqu’au 1er septembre 2020, dans les procédures soumises, au 31 décembre 2019, à la procédure écrite ordinaire, la saisine par assignation de la juridiction et la distribution de l’affaire demeurent soumises aux dispositions de l’Article 56 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019.
Direction des affaires civiles et du sceau - Février 2020.
Est-ce que les dispositions des Articles 751 et suivants du projet seront applicables aux procédures orales devant le tribunal judiciaire ?
Les Articles 750 à 759 du Code de procédure civile qui concernent l’introduction de l’instance figurent dans un sous-titre Ier intitulé « dispositions communes ». Ils ont donc vocation à s’appliquer aux procédures écrites comme orales, sauf mention particulière.
Quid des procédures dans lesquelles la requête était jusqu’à présent la voie usuelle ?
La réforme de la procédure civile réduit le nombre de modes de saisine à deux (assignation et requête), dans un but de simplification. Sont ainsi supprimées la déclaration au greffe et la présentation volontaire des parties. Pour le reste, la réforme n’a pas modifié la possibilité d’utiliser la requête dans les cas dans lesquels elle était la voie usuelle de saisine.
Pour rappel, l’Article 750 du projet de décret prévoit que la requête peut être utilisée lorsque la demande porte sur un montant inférieur à 5.000 euros mais également dans les cas prévus par la loi ou le règlement.
Ainsi, s’agissant du JAF(Juge aux Affaires Familiales) hors divorce par exemple, la requête est prévue comme mode de saisine à l’Article 1137 du Code de procédure civile.
L’Article 901 relatif à la déclaration d’appel renvoie aux dispositions de l’Article 57. Or ce dernier comprend l’obligation d’énoncer la liste des pièces à communiquer. Qu’en est-il ?
Avant le décret du 11 décembre 2019, l’Article 901 du Code de procédure civile envoyait logiquement à l’ancien Article 58 applicable à toute juridiction et réglementait la requête ou la déclaration.
Mais cette référence malheureuse à l’Article 57 in fine prévoit désormais l’obligation faite à l’Article 57 d’indiquer les pièces jointes à la demande s’applique en premier lieu à la requête. Cela est destiné à permettre à l’adversaire d’avoir, dès l’introduction de la demande, une connaissance des pièces sur lesquelles sont fondées les demandes.
Cette exigence s’applique aussi à la déclaration d’appel par renvoi de l’Article 901.
La déclaration d’appel doit désormais comporter l’indication des pièces sur lesquelles la demande est formée.
Il n’est imposé aucune forme, y compris sous forme de bordereau.
Par ailleurs l’indication des pièces visées dans la déclaration d’appel n’interdit pas aux parties d’enrichir ce bordereau de nouvelles pièces au gré de l’évolution de leurs écritures.
C’est totalement aberrant d’un point de vue procédural.
S’il est logique pour une requête adressée au greffe de la juridiction de première instance d’indiquer les pièces sur lesquelles sa demande est fondée.
En appel, cela n’a strictement aucun sens.
Il y a eu un débat en première instance et les pièces sont connues
Je vous communique simplement la position de la chancellerie prouvant que si c’est une hérésie procédurale, elle n’en est pas moins volontaire, hélas puisqu’on renvoie les modalités de la déclaration d’appel à la requête et qu’il s’agit de fournir l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée !
De quelle demande s’agit-il ?...
Il est aberrant d’associer une déclaration d’appel et une requête d’autant que l’appel n’est pas un recours non contradictoire bien au contraire, tous les praticiens sont d’accord.
On arrive à une situation ubuesque avec un acte d’appel parfaitement indigeste !
Ce texte est absurde et doit être écarté.
En réalité, l’avocat qui résisterait à la tentation de se référer aux pièces sur lesquelles l’appel est fondé ne risque rien, s’agissant d’un simple vide forme qui suppose la preuve d’un grief pour encourir la nullité.