La procédure Civile se trouve modifiée en profondeur. C’est un nouveau logiciel ! La complexité est partout. Afin de faciliter l’appropriation de cette réforme, il est proposé ici de synthétiser les principales modifications apportées par le texte concernant la saisine de la juridiction par la prise de date consécutives à la fusion des Tribunaux d’Instance et de Grande Instance afin d’aider les professionnels à préparer leur mise en œuvre.
Comment s’articulent les deux délais de placement de l’assignation figurant à l’article 754 du code de procédure civile ?
Lorsque la prise de date se fait par voie électronique (selon les modalités prévues à l’article 748-1), la partie la plus diligente doit remettre une copie de l’assignation dans un délai de 2 mois à compter de la communication de la date de l’audience.
La copie de l’assignation doit être remise au greffe au plus tard 15 jours avant la date de l’audience dans deux cas :
- La date d’audience est communiquée par la juridiction selon d’autres modalités que celles prévues à l’article 748-1 ; (Direction des affaires civiles et du sceau - Février 2020)
- La date de l’audience a été communiquée par la juridiction selon les modalités prévues à l’article 748-1, mais elle a été fixée moins de 2 mois après la communication de la date par la juridiction.
Ce délai permet d’éviter les placements tardifs tout en offrant la possibilité, suffisamment en amont de l’audience, de réattribuer des dates d’audience qui ne seraient finalement pas utilisées.
Le décret réformant la procédure civile prévoit toutefois que ces délais de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du juge ou en application de la loi ou du règlement.
Comment est sanctionné le placement de l’assignation hors délai ?
Le défaut de placement de l’assignation dans les délais impartis est sanctionné par une ordonnance de caducité de l’acte introductif d’instance, prise d’office par le juge. Elle suit le régime des articles 406 et 407 du code de procédure civile et est susceptible d’une rétractation.
Le mécanisme est-il applicable au ministère public ?
Les dispositions relatives à la prise de date dans le cadre de l’assignation s’appliqueront à toutes les assignations, en ce compris celles rédigées par le ministère public.
Sur les dispositions de l’article 55, III , comment s’organisent les modalités de distribution et de fixation de l’affaire en procédure écrite ordinaire entre le 1er janvier 2020 et le 1er septembre 2020 ?
L’article 55 III prévoit que jusqu’au 1er septembre 2020, dans les procédures soumises au 31 décembre 2019 à la procédure écrite ordinaire, la distribution de l’affaire demeure soumise aux dispositions de l’article 758 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au présent décret.
Il est donc prévu que :
– Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l’affaire sera appelée ;
– S’il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée ;
– Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués.