La procédure Civile se trouve modifiée en profondeur. C’est un nouveau logiciel ! La complexité est partout. Afin de faciliter l’appropriation de cette réforme, il est proposé ici de synthétiser les principales modifications apportées par le texte concernant l’exception d’incompétence au sein d’un même Tribunal judiciaire afin d’aider les professionnels à préparer leur mise en œuvre.
La rédaction de l’Article 82-1 exclut-elle que le renvoi pour compétence puisse s’effectuer par mention au dossier dans le cadre de l’audience devant le juge ?
C’est exact. L’Article 82-1 a été conçu pour permettre au juge, avant la première audience, d’opérer un renvoi devant le juge compétent des dossiers mal orientés au sein du tribunal judiciaire.
Au stade de l’audience, les dispositions de droit commun s’appliquent [1] : exception d’incompétence soulevée, débat contradictoire et ordonnance rendue en conséquence.
Dans le cadre du délai de l’Article 82-1 du CPC, doit-on attendre l’expiration du délai de trois mois pour statuer ?
L’Article 82-1 du Code de procédure civile prévoit qu’avant la première audience, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, renvoyer l’affaire par simple mention au dossier, devant le juge compétent.
Le renvoi par simple mention au dossier ne peut donc se faire si l’incompétence est découverte à l’audience.
Il est donc essentiel, pour le bon fonctionnement de ce dispositif, que la question de la compétence du juge saisi soit vérifiée d’office avant l’audience.
Direction des affaires civiles et du sceau - Février 2020.
La mise en oeuvre de ce dispositif préventif des questions de compétence constitue une faculté offerte au juge initialement saisi.
Ainsi, même si le juge identifie avant l’audience une question de compétence, il peut, s’il l’estime nécessaire, laisser cette question faire l’objet d’un débat contradictoire lors d’une audience dans le cadre d’une exception d’incompétence soulevée par une partie ou par le juge lorsqu’il a la possibilité de la relever d’office.
Le droit commun des Articles 74 et suivants du code de procédure civile est alors applicable.
Les parties ou leurs avocats sont immédiatement avisés du renvoi par tout moyen conférant date certaine et le greffe transmet dans le même temps le dossier de l’affaire au juge désigné.
Les parties ainsi que le juge nouvellement saisi peuvent contester ce renvoi dans le délai de trois mois.
Dans ce cas, l’affaire est transmise au président du tribunal judiciaire qui désigne la juridiction compétente par simple mention au dossier.
La compétence du juge désigné peut être contestée devant lui par les parties. La décision se prononçant sur la compétence peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues aux Articles 83 à 91.
Le juge nouvellement saisi, qui s’estime compétent, peut fixer l’audience sans attendre l’expiration du délai de trois mois.
Dans ce cas, trois hypothèses peuvent se présenter :
- Soit l’une des parties fait valoir une défense au fond sans contester la compétence : en application du principe selon lequel les exceptions d’incompétence doivent être soulevées in limine litis, la compétence du deuxième juge ne pourra plus être contestée ;
- Soit l’une des parties conteste la compétence du juge : l’affaire est alors transmise au président et le juge peut statuer quand bien même trois mois ne se seraient pas écoulés depuis la transmission du dossier ;
- Soit l’une des parties sollicite un renvoi pour formuler des observations sur la compétence : il doit alors être fait droit à la demande de renvoi, pour conserver un délai de trois mois entre le moment à partir duquel la partie a eu connaissance de la transmission du dossier et la prochaine audience.
Afin de ne pas allonger les délais de procédure, il apparaît important de rappeler l’esprit de ce texte, qui invite le juge initialement saisi à procéder à un examen de sa compétence le plus en amont possible.
Notes de l'article:
[1] Articles 75 et suivants.