La médiation n’est pas adaptée à tout litige. Par ailleurs, il existe quelques cas dans lesquels la médiation ne doit pas être mise en œuvre. Quels sont les litiges dans lesquels, elle est particulièrement indiquée ? Quels sont ceux dans lesquels, elle ne doit pas être mise en œuvre ?
Le nombre de médiations judiciaires augmente particulièrement dans les domaines de l’immobilier, de l’informatique bancaire, du droit de la propriété intellectuelle et industrielle.
On observe également que de nouveaux secteurs, notamment l’énergie, l’aéronautique et l’industrie pharmaceutique font appel à la médiation, et ce plutôt dans un cadre conventionnel.
La médiation peut intervenir à l’occasion de nombreux différends :
Différends entre particuliers (différends de voisinage, différends patrimoniaux, divorce...).
Différends commerciaux (entre clients et fournisseurs, prestataires, mandataires…)
Différends dans un cadre professionnel (entre employeurs et salariés, entre salariés...).
Différends immobiliers (entre copropriétaires, propriétaires et locataires, propriétaires et syndic...).
Elle peut intervenir à n’importe quel moment : avant tout procès ou en cours de procès.
Elle présente de nombreux atouts :
Elle permet d’aboutir à la recherche d’une solution à court délai, avec un coût maîtrisé et en faisant des parties des acteurs de la résolution de leurs litiges. Le résultat en est d’autant mieux accepté. Elle met en effet en œuvre des techniques qui amènent les parties à trouver elles-mêmes la solution de leur litige.
Elle permet ainsi de redonner les clés d’un dialogue productif entre les parties, de dégager la solution la plus adaptée, de régler l’ensemble du conflit à long terme, de limiter la capacité de nuisance de l’adversaire et de maîtriser les modalités d’exécution de l’accord obtenu.
Elle permet de recréer un lien social entre les parties, en évitant la violence de l’affrontement d’un procès. Il n’y a pas de perdant ou de gagnant. Elle permet ainsi la continuité des relations, ce qui est un atout indispensable pour les entreprises notamment dès lors que les relations commerciales doivent être amenées à perdurer à l’issue du différend.
Elle a la particularité d’assurer la confidentialité des échanges. Même si elle échoue, les déclarations et documents utilisés à l’occasion de la médiation ne peuvent être divulgués à des tiers, ni invoqués devant la justice sans l’accord des parties.
Il existe deux limites au principe de confidentialité :
a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Enfin, elle évite les aléas d’un procès aussi bien sur les décisions qui seront prises que sur le coût et les délais de la résolution du litige, les tarifs et le calendrier de la médiation étant nécessairement définis en amont. De plus, il s’agit d’une approche souple qui peut être interrompue à tout moment par les parties au profit de la voie judiciaire classique.
1° - La médiation est particulièrement indiquée dans les litiges suivants :
- Les litiges dans lesquels la prise en compte des relations humaines semble prioritaire,
- Les litiges nécessitant la préservation d’une absolue confidentialité,
- Les litiges qui se produisent alors qu’il est de l’intérêt des parties de continuer à travailler ensemble (relations commerciales),
- Les litiges impliquant une entreprise étrangère afin d’éviter les conflits de juridiction et les conflits de loi,
- Les conflits du fait d’un dysfonctionnement de la relation entre les parties,
- Les conflits opposant des personnes amenées à continuer à se côtoyer,
- Les Conflits reposant sur un malentendu, une incompréhension, une rupture du dialogue,
- Lorsque la solution juridique paraissant inéquitable, entraîne des conséquences démesurées ou encore inadaptées,
- En cas de disproportion entre l’enjeu, les coûts, les délais et l’aléa d’une procédure judiciaire,
- En cas de règlement judiciaire du litige manifestement susceptible de l’attiser.
La décision risquant d’être difficilement exécutable.
2°- La médiation est plus particulièrement indiquée dans les domaines suivants :
- Les litiges informatique entre une entreprise et un prestataire,
- Les litiges de contrefaçon de marques et brevets,
- Les litiges entre associés, cession de titres, de parts sociales,
- Les litiges d’impayés dus à une mauvaise exécution d’une prestation de service, à un retard,
- Les litiges portant sur l’exécution de contrats à exécution successive,
- Les litiges dans le secteur immobilier et la construction.
3° - Il existe aussi des limites à la possibilité d’avoir recours à la médiation :
Dans litiges semblant appeler une solution strictement juridique :
- Dans certaines hypothèses où la solution juridique s’imposant sur une question de principe, le litige peut soulever une importante question de droit qui ne sera susceptible d’être tranchée que par un juge afin de permettre la création d’une jurisprudence c’est-à-dire le début d’une suite de décisions adoptant la même position,
- Ordre public en cause / indisponibilité des droits : dans certaines matières intéressant l’ordre public, il n’est pas possible d’avoir recours à la médiation. Il s’agit d’une part de la matière pénale (la médiation pénale est une mesure alternative à la poursuite pénale) et d’autre part des matières mettant en cause des droits indisponibles, c’est-à-dire des droits dont est titulaire tout justiciable mais dont il n’a pas la libre disposition en dehors d’une procédure judiciaire,
- Pouvoir (économique, psychologique) d’une partie tel qu’elle n’a apparemment aucun intérêt à entrer en médiation actes de violence commis, partie victime ne semblant pas en état de participer à une discussion équilibrée ; rapport de force, procès semblant seul en mesure de rétablir l’équilibre des parties.
Dans les litiges lorsque l’on peut se prévaloir d’une fin de non-recevoir ou d’un moyen d’irrecevabilité :
- L’article R1452-6 du Code du Travail,
- La règle du dessaisissement du débiteur en matière de procédures collectives,
- L’immunité de juridiction,
- Le pouvoir juridictionnel du Juge,
- La demande d’ouverture de procédure collective,
- La demande non chiffrée,
- L’absence de certains actes ou formalités,
- Le défaut de publication d’une demande immobilière,
- La demande d’annulation de droits résultant d’actes soumis à publicité,
- Le défaut de qualité,
- Le défaut d’intérêt,
- Le délai Préfix,
- La chose jugée,
- La prescription.
Ainsi en est-il lorsqu’une partie fait défaut ou que le représentant d’une des parties n’a pas pouvoir pour engager celle-ci.
De même, lorsque le litige appelle une solution tranchée en droit.