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Brève

Focus sur la réforme de l'arrêt de l'exécution provisoire par le premier président de la cour d'appel

Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 consacre son Article 3 à « L’instauration du principe de l’exécution provisoire de droit ». Si le principe général de l’effet suspensif de l’appel demeure, la réforme opère dans la pratique un renversement du principe. Désormais, les décisions sont exécutoires de plein droit.

Le Premier juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En appel, le Premier Président pourra arrêter l’exécution provisoire à condition de remplir un double critère cumulatif :
- démontrer l’existence d’un moyen sérieux d’annulation et de réformation ;
- et justifier de ce que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire, il faut dés la première instance avoir contesté cette exécution provisoire.
A défaut, une telle demande ne sera recevable qu’en cas de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance.

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1) Le droit commun : la réforme, en cas d’appel soumet l’arrêt de l’exécution provisoire par le Premier Président à une condition nouvelle.
Le principe est posé par l’Article 514 du code procédure civile.
Il dispose :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

Aucune décision ne saurait donc échapper à l’exécution provisoire de droit. Il n’est en effet opéré aucune distinction. Sont concernées par cette disposition toutes les décisions rendues par le juge de première instance, qu’elles concernent la procédure ou le fond, qu’elles soient provisoires ou définitives.

Les décisions rendues par les tribunaux de commerce bénéficieront également de l’exécution provisoire de droit.
Autrement dit, un jugement ou une ordonnance statuant sur la compétence ou une ordonnance statuant sur une exception de nullité ou sur une fin de non-recevoir est exécutoire de droit à titre provisoire.

A tout principe, il y a des exceptions.

Les exceptions au principe de l’exécution provisoire :

Sauf si la loi en dispose autrement.

- Jugement statuant sur la nationalité ;
- Décisions rendues en matière d’état civil -rectification ou annulation- peu importe que la - Décisions statuant sur le changement de prénom ;
- Décisions statuant sur la mention du sexe à l’état civil ;
- Décisions statuant sur l’absence ;
- Décisions du juge aux affaires familiales mettant fin à l’instance ;
- Décisions relatives à la filiation et aux subsides ;
- Décisions statuant sur l’adoption ou la révocation de l’adoption.
- S’y ajoutent les jugements prononçant la séparation de corps ou le divorce dont l’appel reste suspensif.

Si le juge le juge en décide autrement.

Le défendeur devant la juridiction de première instance doit demander dès la première instance que l’exécution provisoire soit écartée, à défaut de quoi toute demande d’arrêt devant le premier président de la Cour d’appel -saisi d’un appel sera irrecevable.

Le juge de première instance peut même d’office écarter tout ou partie de l’exécution provisoire de droit, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire. Sa décision doit être motivée.

Mais le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires, ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

En cas d’appel, pour s’opposer à l’exécution provisoire de droit, le premier président peut être saisi.

Le requérant devra apporter une double preuve :
- Qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation.
La notion retenue est déjà connue en matière d’appel des décisions du juge de l’exécution ou de l’appel de certains jugements en matière de procédure collective.

- Que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces deux conditions sont cumulatives.
En outre, le texte limite la possibilité d’une telle demande lorsque le requérant a comparu en première instance et n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire. La demande ne sera alors recevable que si l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

2) Par dérogation au droit commun, ce double critère cumulatif ne sera pas exigé dans certaines matières.
L’article R 121-22 alinéa 3 du Code de Procédure Civile dispose que le sursis à exécution des décisions rendues par le Juge de l’Exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la Cour.
Ce texte n’a pas été modifié par la réforme.

En conséquence, en cas d’appel d’une décision rendue par le Juge de l’Exécution, un sursis à exécution peut toujours être demandé au Premier Président de la Cour d’appel en démontrant simplement qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la Cour.

Soulignons que l’article R 661-1 du Code de Commerce déroge également au nouveau droit commun.
Il précise que par dérogation à l’article 514-3 du Code de Procédure Civile, le Premier Président de la Cour d’appel, statuant en référé, peut arrêter l’exécution provisoire des jugement set ordonnances rendues en matière de procédure collective lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.

On retrouve aussi, l’exigence du moyen sérieux en matière d’aide juridictionnelle, en cas de pourvoi devant la Cour de Cassation en application de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991- article 7 alinéa 3, en matière de cassation, l’aide juridictionnelle est refusée au demandeur si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé.

Il est donc essentiel de se reporter à ces régimes particuliers.

Références :
- ORF n°0288 du 12 décembre 2019 ;
- Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile ;
- (Voir du même auteur le guide pratique détaillé de cette réforme.)