Action de groupe et Bail d’habitation
La cour de cassation a rendu un très intéressant arrêt le 19 juin dernier. En l’espèce, une association de locataires avait introduit une action de groupe aux fins d’obtenir la réparation de préjudices individuels subis par les locataires et ayant pour cause commune un manquement du bailleur à ses obligations. La cour d’appel l’avait déboutée de sa demande au motif que le bail d’habitation ne constitue pas un contrat de fourniture de services, n'entre pas dans le champ d'application de l'action de groupe prévue à l'article L. 423-1, devenu L. 623-1 du Code de la consommation.
La première chambre civile de la cour de cassation se range à l’avis de la cour d’appel. C’est une décision qui ne manquera pas de faire couler beaucoup d’encre, même si la Cour de cassation a déjà par le passé exclu les baux d’habitation du domaine d’application du code de la consommation (Cass. Civ. 1, 19 juin 2019, n° 18/10424).
« Le bail d’habitation n’étant pas un contrat de fourniture de services, il ne peut faire l’objet d’une action de groupe telle que prévue par la code de la consommation »
Copropriétaire opposition
L'absence de mention sur le procès-verbal du nom du copropriétaire ayant voté contre la résolution soumise au vote est sans incidence sur la régularité du vote, si ce copropriétaire est identifiable sans aucune équivoque par rapprochement des actes de l'assemblée. Une solution pleine de bon sens et pratique ! (Cass. Civ. 3, 11 juil. 2019, n° 18/18615).
Adresse déclarée & signification
Les procédures sont fréquentes en matière de copropriété, et les actes d’huissier également. Lorsque le copropriétaire visé par la procédure n’habite pas dans le lot ou n’a pas indiqué l’adresse de son domicile réel au syndic, celui-ci n’a pas l’obligation de communiquer à l’huissier de justice des indices permettant de déterminer l’adresse réelle, comme l’existence d’une agence immobilière gérant le bien. Le Syndic n’a pas obligation de communiquer des indices permettant de localiser le défendeur. En revanche, s’il a connaissance de cette adresse, il doit la communiquer à l’huissier. Cet arrêt réduit les obligations du syndic envers l’huissier de justice : il doit lui communiquer la véritable adresse seulement lorsqu’il la connaît. (Cass. Civ. 3, 20 juin. 2019, n°18/14582)