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Le Code de procédure civile pose le principe selon lequel le juge veille au bon déroulement de l’instance et dispose du pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires.
Selon l’article 3 du Code de la procédure civile, « le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires« .
Cette disposition consacre le rôle actif du juge dans la conduite de l’instance, mais elle demeure générale et doit être conciliée avec les délais impératifs prévus par d’autres textes.
Il conviendrait de modifier l’article 3 du Code de Procédure Civile pour préciser que le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, adapter les délais de procédure en fonction de la complexité de l’affaire, de l’urgence et du comportement des parties, sous réserve du respect du contradictoire et des droits de la défense.
Cette modification permettrait au juge de sanctionner les manœuvres dilatoires, de réduire les délais en cas d’accord des parties ou de circonstances particulières, et d’allonger les délais en cas de difficulté objective.
Avant d’entrer dans le détail des conséquences d’une modification de l’article 3 du Code de procédure civile sur la gestion des délais par les juges, il convient de rappeler que cet article constitue l’un des piliers des principes directeurs du procès civil en France. Il confère au juge un pouvoir d’organisation de l’instance, notamment en matière d’impartition des délais et d’ordonnance des mesures nécessaires au bon déroulement du procès.
Toute modification de cet article aurait donc des répercussions majeures sur la capacité du juge à assurer la célérité, l’efficacité et l’équité de la procédure, ainsi que sur le respect des droits fondamentaux des parties.
L’analyse qui suit s’appuie sur les textes législatifs et la jurisprudence pertinente, afin d’éclairer les enjeux et les conséquences d’une telle réforme.
L’article 3 du Code de Procédure Civile dispose que « le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires« .
Ce texte, situé au sein des principes directeurs du procès, consacre la mission du juge comme garant du bon déroulement de l’instance.
Il lui attribue un pouvoir d’initiative et de régulation, lui permettant d’adapter la procédure aux circonstances de chaque affaire, d’imposer des délais aux parties, et de prendre toute mesure utile pour éviter les retards ou les abus.
Ce pouvoir d’impartir les délais est essentiel pour assurer la célérité de la justice, prévenir les comportements dilatoires, et garantir le respect du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable, tel que consacré par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Toute modification de cet article, qu’il s’agisse d’un renforcement, d’une limitation ou d’une redéfinition du pouvoir du juge, aurait donc un impact direct sur la gestion des délais procéduraux, la dynamique de l’instance, et la protection des droits des parties.
La jurisprudence française et européenne a largement commenté et précisé la portée de l’article 3 du Code de procédure civile, en soulignant son rôle dans la maîtrise des délais et la prévention des retards injustifiés.
La CEDH, Affaire C.D C/ France, 7 janvier 2003, 42405/98 illustre l’importance du pouvoir du juge dans la gestion des délais.
Dans cette affaire, la Cour européenne des droits de l’homme a constaté que la durée excessive de la procédure, qui s’est étendue sur plus de seize ans, était imputable à la fois aux parties et aux autorités judiciaires.
Elle relève que le juge de la mise en état a utilisé à plusieurs reprises les pouvoirs conférés par l’article 3 du Code de procédure civile, notamment en délivrant des injonctions de conclure, mais que des périodes d’inactivité des autorités judiciaires ont également contribué au retard.
La cour conclut que la durée excessive de la procédure constitue une violation du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable, et souligne ainsi la nécessité pour le juge d’exercer pleinement ses pouvoirs d’impartition des délais pour éviter de telles situations.
Le Tribunal judiciaire de Paris, 23 mai 2023, n°21/36544 met en lumière la pratique concrète de l’impartition des délais par le juge.
Dans cette affaire, le juge a fixé des délais précis pour l’échange des conclusions et des pièces, conformément à l’article 3 du Code de procédure civile, afin de garantir le respect du principe de la contradiction et d’assurer que chaque partie dispose d’un temps suffisant pour répondre aux arguments adverses.
Le juge a également rejeté la demande d’écarter des débats des conclusions communiquées tardivement, estimant que le temps minimal laissé à la partie adverse était suffisant pour préserver l’équité de la procédure.
Cette décision montre que le pouvoir d’impartir les délais permet au juge d’adapter la procédure aux circonstances, tout en veillant à la protection des droits des parties.
La Cour d’appel d’Aix en Provence, Chambre 4-8b, 6 juin 2025, n°22/09841 rappelle que le juge, en vertu de l’article 3 du Code de procédure civile, organise les échanges entre les parties et veille au respect des délais, notamment pour prévenir la péremption de l’instance.
La cour souligne que le point de départ du délai de péremption est fixé par la date de réception de l’appel, et que l’absence de diligences des parties dans le délai imparti entraîne la péremption de l’instance.
Cette décision met en évidence le rôle du juge dans la surveillance des délais et la sanction des comportements dilatoires, qui sont essentiels pour garantir la célérité et l’efficacité de la justice.
La Cour d’appel de Riom, Chambre sociale, 25 novembre 2025, n°25/00688 insiste sur l’objectif fondamental de célérité poursuivi par les articles 909 et 911 du Code de procédure civile, qui s’inscrivent dans la logique de l’article 3.
La cour constate que, malgré cet objectif, la réalité procédurale est marquée par une augmentation des délais de traitement des affaires, et que les mesures réglementaires peuvent parfois avoir des effets contraires à l’intention initiale.
Elle critique la rigidité des sanctions d’irrecevabilité, qui peuvent exclure une partie du procès et porter atteinte au principe du contradictoire, tout en soulignant que le juge devrait pouvoir adapter les délais et les mesures aux circonstances de chaque affaire pour préserver l’équité du procès.
Le Conseil d’Etat, assemblée du 12 octobre 1979, 01875 01905 01948 à 01951, publié au recueil Lebon rappelle que la fixation des délais de procédure relève du pouvoir réglementaire, mais que le juge doit veiller au respect des garanties essentielles offertes aux justiciables, notamment le principe de l’égalité devant la justice et le caractère contradictoire de la procédure.
Le Conseil d’État souligne que le pouvoir d’impartir les délais doit être exercé dans le respect des droits fondamentaux des parties, et que toute dérogation à ces principes doit être strictement encadrée.
La CEDH, Affaire Mierlă et autres C/ Roumanie, 17 mai 2022, 25801/17 et autres apporte un éclairage complémentaire sur la question des délais de rédaction des décisions judiciaires.
La Cour européenne des droits de l’homme observe que la législation roumaine prévoit un délai de trente jours pour la rédaction des arrêts, avec la possibilité de prolonger ce délai dans des cas dûment motivés, tels que la complexité de l’affaire ou l’encombrement du rôle du tribunal.
Elle estime que la possibilité de prolonger le délai n’est pas de nature à affecter la résolution de l’affaire dans un délai raisonnable, et que le droit à un procès équitable implique la création d’un cadre juridique garantissant que les décisions de justice puissent être rédigées dans des conditions adaptées aux circonstances.
Cette décision montre que la gestion des délais par le juge doit être souple et adaptée, tout en étant encadrée par des garanties procédurales.
Une modification de l’article 3 du Code de procédure civile, qu’elle vise à renforcer, limiter ou redéfinir le pouvoir du juge en matière de gestion des délais, aurait des impacts significatifs sur le déroulement de l’instance et sur la protection des droits des parties.
Si le pouvoir du juge d’impartir les délais était restreint, la capacité du juge à prévenir les comportements dilatoires et à assurer la célérité de la procédure serait diminuée.
Les parties pourraient être tentées de multiplier les demandes de renvoi ou de retarder la communication de leurs conclusions et pièces, ce qui entraînerait une augmentation des délais de traitement des affaires et une dégradation de l’efficacité de la justice.
La jurisprudence de la CEDH, notamment dans l’affaire C.D. c. France, montre que l’absence de maîtrise des délais par le juge conduit à des violations du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable.
À l’inverse, un renforcement du pouvoir du juge, par exemple en lui permettant d’imposer des délais plus stricts ou de sanctionner plus sévèrement les retards, pourrait améliorer la célérité de la procédure, mais risquerait de porter atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense si les délais impartis étaient trop courts ou appliqués de manière rigide.
La Cour d’appel de Riom souligne que la rigidité des sanctions d’irrecevabilité peut exclure une partie du procès et compromettre la manifestation de la vérité. Il est donc essentiel que le pouvoir du juge soit exercé avec discernement, en tenant compte des circonstances de chaque affaire et en veillant à préserver l’équité du procès.
Une modification de l’article 3 pourrait également avoir des conséquences sur la sécurité juridique et la prévisibilité de la procédure.
Le Conseil d’État rappelle que la fixation des délais relève du pouvoir réglementaire, mais que le juge doit veiller au respect des garanties essentielles offertes aux justiciables.
Toute réforme devrait donc être accompagnée de mesures d’information et d’adaptation, pour permettre aux parties et à leurs conseils de se conformer aux nouvelles règles sans risque de nullité ou d’irrecevabilité injustifiée.
Enfin, la jurisprudence européenne, notamment dans l’affaire Mierlă et autres c. Roumanie, montre que la gestion des délais doit être souple et adaptée aux circonstances, avec la possibilité de prolonger les délais dans des cas dûment motivés, tels que la complexité de l’affaire ou l’encombrement du rôle du tribunal.
Une modification de l’article 3 devrait donc prévoir des mécanismes de flexibilité, permettant au juge d’adapter les délais aux besoins de l’instance, tout en garantissant la célérité et l’efficacité de la justice.
En définitive, l’Article 3 du Code de procédure civile joue un rôle central dans la gestion des délais par les juges et dans l’organisation du procès civil.
Toute modification de cet article aurait des impacts majeurs sur la capacité du juge à assurer la célérité, l’efficacité et l’équité de la procédure, ainsi que sur le respect des droits fondamentaux des parties.
La jurisprudence française et européenne souligne la nécessité d’un équilibre entre la maîtrise des délais, la protection du principe du contradictoire, et le respect du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable.
Une réforme de l’article 3 devrait donc être conçue avec prudence, en tenant compte des enjeux pratiques et des garanties procédurales, afin de préserver l’efficacité de la justice et la protection des droits des justiciables.
Il est essentiel que toute réforme préserve l’équilibre entre la maîtrise des délais et la protection des droits fondamentaux des parties.
La question de l’influence d’une modification de l’article 3 du Code de Procédure Civile sur la perception de l’efficacité de la justice par les justiciables invite à s’interroger sur le rôle du juge dans la conduite de l’instance, sur les garanties procédurales offertes aux parties, et sur la manière dont l’organisation du procès civil peut renforcer ou, au contraire, affaiblir la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire.
L’article 3 du Code de Procédure civile dispose que : « Le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires ».
Cette disposition place le juge au centre de la régulation procédurale, lui conférant une mission de direction de l’instance et de garantie du respect des droits des parties.
Le pouvoir d’impartir des délais et d’ordonner les mesures nécessaires vise à prévenir les lenteurs, à éviter les incidents dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice.
L’efficacité de la justice, au sens procédural, se mesure à la capacité du système à offrir une réponse juridictionnelle dans un délai raisonnable, tout en garantissant l’équité du procès et le respect des droits de la défense.
L’article 3 du Code de procédure civile s’inscrit dans cette logique, en permettant au juge d’adapter la procédure aux circonstances de l’affaire et d’éviter les blocages.
Toute modification de l’article 3 du Code de procédure civile, qui confère au juge le pouvoir de veiller au bon déroulement de l’instance et d’ordonner les mesures nécessaires, est susceptible d’avoir un impact direct sur la perception de l’efficacité de la justice. Toute modification de cet article, qu’elle tende à renforcer ou à restreindre les prérogatives du juge, aura donc une incidence sur la dynamique du procès civil et, par ricochet, sur la perception de son efficacité par les justiciables.
Cette perception dépendra de la capacité de la réforme à garantir un équilibre entre célérité, sécurité juridique, respect du contradictoire et accès effectif au juge.
Les enseignements de la jurisprudence européenne, notamment de la Cour européenne des droits de l’homme, soulignent que l’efficacité de la justice ne se réduit pas à la rapidité des procédures, mais implique également le respect des droits fondamentaux des parties et la possibilité d’obtenir une décision sur le fond dans un délai raisonnable.
La perception de l’efficacité de la justice par les justiciables ne peut être dissociée des garanties fondamentales consacrées par la Convention européenne des droits de l’homme.
L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales dispose que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
Ce texte consacre le droit à un procès équitable, qui implique non seulement l’accès au juge, mais aussi la célérité de la procédure et le respect du contradictoire.
Toute modification de l’article 3 du Code de procédure civile doit donc être appréciée à l’aune de ces exigences, sous peine de porter atteinte à la confiance des justiciables dans l’institution judiciaire.
L’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales complète ce dispositif en garantissant le droit à un recours effectif : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
La combinaison de ces deux articles impose au législateur national de veiller à ce que toute réforme procédurale, et notamment toute modification de l’article 3 du Code de procédure civile, ne compromette ni l’accès au juge, ni la possibilité d’obtenir une décision sur le fond dans un délai raisonnable.
La jurisprudence européenne a eu l’occasion de préciser les contours du droit à un procès équitable et à un recours effectif, en insistant sur l’importance de l’accès au juge, de la célérité des procédures et du respect du contradictoire.
Dans l’affaire CEDH Affaire Běleš et autres c. Republique Tchèque, 12 novembre 2002, 47273/99, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que : « le refus des juridictions internes d’examiner le fond de l’affaire a porté atteinte au droit des requérants à un tribunal, composante de leur droit à un procès équitable » et que « l’application rigoureuse des règles procédurales a empêché les requérants d’obtenir une protection judiciaire effective« .
Cette décision illustre le risque que ferait peser une modification de l’article 3 du Code de procédure civile qui aurait pour effet de rigidifier la procédure ou de restreindre les pouvoirs du juge en matière de direction de l’instance. Une telle réforme pourrait être perçue par les justiciables comme un obstacle à l’accès au juge et à l’obtention d’une décision sur le fond, ce qui nuirait à la confiance dans l’efficacité de la justice.
Dans l’affaire CEDH, Cour (grande chambre), Affaire Giuseppe Mostacciuolo c. Italie (N° 1), 29 mars 2006, 64705/01, la Cour a rappelé que : « la mise en place de voies de recours internes ne dispense pas les Etats de leur obligation générale de résoudre les problèmes structuraux à la base des violations ; […] le problème de la durée excessive des procédures judiciaires, en raison de sa persistance et de son ampleur, constitue un réel danger pour le respect de l’Etat de droit ».
Cette jurisprudence met en lumière l’importance, pour la perception de l’efficacité de la justice, de la capacité du système à prévenir et à corriger les lenteurs procédurales.
Une modification de l’article 3 du Code de procédure civile qui renforcerait les pouvoirs du juge pour accélérer la procédure, tout en préservant les droits de la défense, serait donc de nature à améliorer la perception des justiciables.
Dans l’affaire CEDH, Cour (grande chambre), Affaire Giuseppina et Orestina Procaccini c. Italie, 29 mars 2006, 65075/01, la cour a souligné que : « le droit à une administration équitable de la justice dans une société démocratique […] et le problème de la durée excessive des procédures judiciaires, en raison de sa persistance et de son ampleur, constitue un réel danger pour le respect de l’Etat de droit ».
La jurisprudence insiste ainsi sur la nécessité d’un équilibre entre célérité et équité. Une réforme de l’article 3 du Code de procédure civile qui privilégierait la rapidité au détriment du respect des droits des parties serait donc susceptible d’être perçue négativement par les justiciables.
Dans l’affaire CEDH, Cour (grande chambre), Affaire Apicella c. Italie, 29 mars 2006, 64890/01, la Cour a jugé que : « le droit à un procès dans un délai raisonnable fait abstraction de la valeur du litige et l’article 6 ne suppose pas, pour faire naître un droit à réparation, que le requérant ait eu gain de cause. […] Même lorsque l’on a perdu après vingt ans de procédure, le dommage moral est supérieur puisque, s’il l’avait su plus tôt, l’individu aurait probablement orienté différemment certains aspects de sa vie ».
Cette décision met en évidence l’importance, pour la perception de l’efficacité de la justice, de la prévisibilité et de la célérité des procédures. Une modification de l’article 3 du Code de procédure civile qui permettrait au juge d’éviter les retards injustifiés serait donc perçue favorablement par les justiciables.
Dans l’affaire CEDH, Cour (grande chambre), Affaire Riccardi Pizzati c. Italie, 29 mars 2006, 62361/00, la Cour a précisé que : « pour apprécier la violation, le juge prend en compte la complexité de l’affaire et, dans le cadre de celle-ci, le comportement des parties et du juge chargé de la procédure, ainsi que le comportement de toute autorité appelée à participer ou à contribuer à son règlement ».
Cette approche contextuelle invite à concevoir une modification de l’article 3 du Code de procédure civile qui laisse au juge une marge d’appréciation suffisante pour adapter la procédure aux spécificités de chaque affaire, ce qui est de nature à renforcer la confiance des justiciables dans l’efficacité de la justice.
Enfin, dans l’affaire Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 22 septembre 2022, 436939, le Conseil d’État a rappelé que : « le juge dispose du pouvoir d’ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le cas échéant d’office ».
Cette décision illustre l’importance, pour l’efficacité de la justice, de la faculté pour le juge d’adapter la procédure aux nécessités de l’affaire, ce qui suppose de lui reconnaître des pouvoirs suffisants pour prévenir les incidents et garantir la célérité du procès.
En définitive, les juridictions doivent sans cesse veiller à ce que l’exigence de célérité ne se fasse jamais au détriment des droits de la défense, et inversement, que la protection de ces droits ne soit pas un prétexte à des lenteurs injustifiées.
Cet équilibre, garanti par le juge, est la condition première d’une justice à la fois efficace et respectueuse des droits fondamentaux.
La perception de l’efficacité de la justice par les justiciables dépend de plusieurs facteurs, parmi lesquels la rapidité de la procédure, la possibilité d’être entendu, la prévisibilité des décisions et la capacité du système à corriger les dysfonctionnements.
Une modification de l’article 3 du Code de procédure civile qui renforcerait les pouvoirs du juge en matière de direction de l’instance, d’impartir des délais et d’ordonner les mesures nécessaires, serait de nature à améliorer la perception de l’efficacité de la justice, à condition que ces pouvoirs soient exercés dans le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire. Les justiciables percevraient alors la justice comme plus réactive, plus adaptée aux réalités du litige et plus soucieuse de prévenir les lenteurs.
À l’inverse, une modification qui restreindrait les pouvoirs du juge ou qui introduirait des rigidités procédurales excessives risquerait d’être perçue comme un obstacle à l’accès au juge et à l’obtention d’une décision sur le fond, ce qui nuirait à la confiance dans l’institution judiciaire. La jurisprudence européenne met en garde contre les effets négatifs d’une application trop rigoureuse des règles procédurales, qui peut priver les justiciables d’une protection judiciaire effective.
La perception de l’efficacité de la justice dépend également de la capacité du système à garantir l’exécution rapide des décisions, comme le rappelle la jurisprudence européenne. Une modification de l’article 3 du Code de procédure civile qui faciliterait l’exécution des décisions judiciaires serait donc perçue positivement par les justiciables.
Enfin, la transparence et la prévisibilité des procédures sont des éléments essentiels de la confiance dans la justice. Une réforme de l’article 3 du Code de procédure civile qui clarifierait les pouvoirs du juge et les modalités de conduite de l’instance contribuerait à renforcer la légitimité de l’institution judiciaire aux yeux des citoyens.
En définitive, une modification de l’article 3 du Code de procédure civile est susceptible d’avoir un impact significatif sur la perception de l’efficacité de la justice par les justiciables.
Cette perception dépendra de la capacité de la réforme à garantir un équilibre entre célérité, sécurité juridique, respect du contradictoire et accès effectif au juge. Les enseignements de la jurisprudence européenne et nationale soulignent que l’efficacité de la justice ne se réduit pas à la rapidité des procédures, mais implique également le respect des droits fondamentaux des parties et la possibilité d’obtenir une décision sur le fond dans un délai raisonnable.
Toute réforme doit donc veiller à préserver cet équilibre, sous peine de porter atteinte à la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire.
Notes.
1- Pouvoir du juge d’impartir les délais
Article 3 du Code de Procédure Civile
2- Durée excessive de la procédure
La CEDH, Affaire C.D C/ France, 7 janvier 2003, 42405/98
3- Pratique de l’impartition des délais
Tribunal judiciaire de Paris, 23 mai 2023, n°21/36544
4- Surveillance des délais et péremption
Cour d’appel d’Aix en Provence, Chambre 4-8b, 6 juin 2025, n°22/09841
5- Objectif de célérité et rigidité des sanctions
Cour d’appel de Riom, Chambre sociale, 25 novembre 2025, n°25/00688
6- Respect des garanties essentielles
Conseil d’Etat, assemblée du 12 octobre 1979, 01875 01905 01948 à 01951
7- Flexibilité des délais et adaptation
CEDH, Affaire Mierlă et autres c/ Roumanie, 17 mai 2022, 25801/17 et autres
8- Droit à un procès équitable
Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
9- Droit à un recours effectif
Article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
10- Risque d’une application trop rigide des règles procédurales
CEDH Affaire běleš et autres c. Republique Tchèque, 12 novembre 2002, 47273/99
11- Nécessité de résoudre les problèmes structurels de lenteur
CEDH, Cour (grande chambre), Affaire Giuseppe Mostacciuolo c. Italie (N° 1), 29 mars 2006, 64705/01
12- Importance de la célérité et de l’équité
CEDH, Cour (grande chambre), Affaire Giuseppina et Orestina Procaccini c. Italie, 29 mars 2006, 65075/01
13- Prévisibilité et célérité des procédures
CEDH, Cour (grande chambre), Affaire Apicella c. Italie, 29 mars 2006, 64890/01
14- Appréciation contextuelle du comportement des parties et du juge
CEDH, Cour (grande chambre), Affaire Riccardi Pizzati c. Italie, 29 mars 2006, 62361/00
15- Pouvoir d’adaptation du juge pour la bonne administration de la justice
Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 22 septembre 2022, 436939.