L’exigence d’identification de l’auteur et de sa qualité dans l’avis de mise en recouvrement en droit fiscal.

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L’exigence d’identification de l’auteur et de sa qualité dans l’avis de mise en recouvrement constitue une garantie fondamentale pour le redevable, permettant de s’assurer de la compétence de l’autorité émettrice et de la régularité de la procédure de recouvrement.

Ce principe, consacré par les articles L256, L257-A et R256-8 du Livre des procédures fiscales, a fait l’objet d’une interprétation constante et nuancée par la jurisprudence qui en précise la portée et les modalités d’application.

Au sommaire de cet article…

L’analyse du cadre légal et des décisions de justice récentes permet de cerner les contours de cette exigence et d’en mesurer les implications pratiques pour l’administration fiscale et les contribuables.

L’article L256 du Livre des procédures fiscales dispose que « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité.
Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public compétent pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l’Etat.
L’avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L212-1 et L212-2 du Code des relations entre le public et l’administration.
Les pouvoirs de l’autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat
« .

L’article L257-A du même livre précise que « Les avis de mises en recouvrement peuvent être émis et rendus exécutoires et les mises en demeure de payer peuvent être émises, sous l’autorité du comptable public compétent, par les agents du service ayant reçu délégation« .

Cette disposition consacre la possibilité pour les agents délégués d’émettre et de rendre exécutoires les avis, sous l’autorité du comptable public compétent.

L’article R256-8 du Livre des procédures fiscales vient préciser la compétence du comptable public pour établir l’avis de mise en recouvrement : « Le comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L256 est le comptable de la direction générale des finances publiques.
Le comptable public compétent pour établir l’avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d’imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l’issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement.
Le comptable chargé d’un pôle de recouvrement spécialisé est compétent, le cas échéant, pour établir, émettre et rendre exécutoire l’avis de mise en recouvrement des créances qu’il a prises en charge ou dont la responsabilité lui est transférée par un autre comptable […]
« .

Ces textes, lus ensemble, imposent que l’avis de mise en recouvrement soit émis par une autorité compétente, clairement identifiable, et que le redevable puisse vérifier la qualité du signataire.

La jurisprudence a précisé la portée de cette exigence, en particulier quant à la nécessité pour l’avis de mise en recouvrement de comporter les mentions permettant d’identifier son auteur et sa qualité.

La jurisprudence administrative et judiciaire a connu une évolution notable concernant l’exigence de la signature sur les avis de mise en recouvrement (AMR) émis par l’administration fiscale à compter du 1er janvier 2017.

Plusieurs décisions récentes permettent de retracer cette évolution et d’en préciser les contours.

  • Conseil d’État, 8ᵉ – 3ᵉ chambres réunies, 2 juillet 2025, 502065 :
    Cet arrêt constitue une référence majeure sur la question. Le Conseil d’État y affirme que les avis de mise en recouvrement émis à compter du 1ᵉʳ janvier 2017 n’ont pas nécessairement à comporter la signature de leur auteur, dès lors que les autres mentions permettent d’identifier sans ambiguïté l’auteur de l’acte. Il précise :
    « Les avis de mise en recouvrement (AMR) mentionnés à l’article L256 du livre des procédures fiscales (LPF) émis à compter du 1ᵉʳ janvier 2017 n’ont pas nécessairement à comporter la signature de leur auteur, dès lors que, par les autres mentions qu’ils comportent, ils sont conformes aux prescriptions de l’article L212-2 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA). »
    Le Conseil d’État ajoute que l’absence, l’incomplétude ou l’erreur sur la qualité de l’auteur n’entache pas d’illégalité l’avis, à condition que l’auteur puisse être identifié sans ambiguïté.
  • Conseil d’État, 8ᵉ chambre, 25 septembre 2025, 501423 :
    Le Conseil d’État, dans une décision du 25 septembre 2025, a jugé que « Les dispositions combinées de l’article L256 du livre des procédures fiscales et des articles L212-1 et L212-2 du Code des relations entre le public et l’administration visent à permettre au destinataire d’un avis de mise en recouvrement de connaître l’identité de son auteur, afin notamment de mettre ce destinataire à même de s’assurer que l’auteur de l’avis avait compétence pour l’émettre. Un tel avis n’est pas entaché d’illégalité au seul motif qu’il ne mentionne pas, ou mentionne de façon incomplète voire erronée, la qualité de son auteur, dès lors que ce dernier peut être identifié sans ambiguïté« .

Dans cette décision, le Conseil d’État confirme et précise sa jurisprudence. Il juge que la seule absence de mention de la qualité du signataire ne constitue pas une irrégularité substantielle, dès lors que le signataire peut être identifié sans ambiguïté. Il censure la cour administrative d’appel pour avoir annulé un avis de mise en recouvrement sur ce seul fondement, alors que les éléments du dossier permettaient d’identifier l’auteur : « Un tel avis n’est pas entaché d’illégalité au seul motif qu’il ne mentionne pas, ou mentionne de façon incomplète voire erronée, la qualité de son auteur, dès lors que ce dernier peut être identifié sans ambiguïté. »

  • Conseil d’État, 9ᵉ – 10ᵉ chambres réunies, 27 janvier 2023, 462599 :
    Le Conseil d’État, dans sa décision du 27 janvier 2023, a jugé que « Les avis de mise en recouvrement (AMR) émis à compter du 1ᵉʳ janvier 2017 n’ont pas nécessairement à comporter la signature de leur auteur, dès lors que, par les autres mentions qu’ils comportent, ils sont conformes aux prescriptions de l’article L212-2 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA). […] Si l’ampliation de l’AMR adressée au contribuable n’a pas nécessairement à comporter de signature dès lors que : a) l’original déposé au service compétent en est revêtu, b) il résulte de l’article L212-1 du CRPA qu’elle doit en revanche comporter les mentions de nature à permettre l’identification de son auteur et sa qualité.« 

Cette décision distingue la situation des avis de mise en recouvrement émis avant et après le 1ᵉʳ janvier 2017. Pour les AMR postérieurs à cette date, la signature n’est plus exigée, mais l’identification de l’auteur reste nécessaire. Pour les AMR antérieurs, la signature de l’autorité compétente sur l’original conservé par l’administration demeure requise, mais l’ampliation adressée au contribuable doit permettre d’identifier l’auteur et sa qualité : « Les avis de mise en recouvrement (AMR) émis à compter du 1ᵉʳ janvier 2017 n’ont pas nécessairement à comporter la signature de leur auteur, dès lors que, par les autres mentions qu’ils comportent, ils sont conformes aux prescriptions de l’article L212-2 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA).« 

  • Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 3 janvier 2023, n°19/10322 :
    La cour d’appel confirme la régularité d’un avis de mise en recouvrement contesté pour défaut de justification du pouvoir du signataire et absence de mention lisible de la qualité du signataire. Elle juge que l’administration n’a pas à joindre la délégation de signature et que la régularité de l’acte n’est pas affectée par l’absence de justification du statut du signataire, dès lors que les conditions légales sont respectées.
  • Tribunal administratif de Toulon, Aide sociale, 24 février 2023, n° 2101365 :
    Le tribunal administratif applique la même logique aux titres exécutoires émis par les collectivités territoriales, en écartant le moyen tiré de l’absence de signature sur le titre exécutoire, dès lors que les mentions permettent d’identifier l’auteur et sa qualité : « Le moyen tiré du caractère irrégulier de l’avis des sommes à payer, faute d’être signé par son auteur, doit être écarté comme inopérant. »
  • Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI 27 février 2024, n° 23/00157 :
    La cour d’appel rappelle que les saisies administratives à tiers détenteur sont dispensées de la signature de leur auteur, en application des textes en vigueur, et que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour apprécier la validité du titre de perception sur ce fondement.
  • Cour d’appel de Versailles, 16ᵉ chambre, 28 juin 2018, n°16/09039 :
    La cour d’appel juge que la loi permet de dispenser de signature certaines décisions administratives, y compris les avis à tiers détenteurs, et que leur absence de signature manuscrite n’affecte pas leur régularité.
  • Cour d’appel de Paris, Pôle chambre 10, 27 novembre 2025, n°23/01482 :
    La Cour d’appel de Paris rappelle que : « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».

L’appelant faisait valoir que le moyen tiré de l’irrégularité affectant l’avis de mise en recouvrement se présente au soutien de sa demande tendant à ce que la procédure d’imposition soit déclarée irrégulière.

Il soutient que le contribuable contre lequel un avis de mise en recouvrement, lequel constitue un titre exécutoire authentifiant la créance de l’administration doit être à même de vérifier que son signataire est effectivement l’autorité compétente en vertu des dispositions des articles L256, L257A et R256-6 du Livre des procédures fiscales, de sorte que l’ampliation de l’avis de mise en recouvrement qui lui est adressée doit comporter les mentions de nature à permettre l’identification de son auteur et sa qualité.

En l’espèce, les droits d’enregistrement en litige ont été réclamés par un avis de mise en recouvrement ampliatif du 16 novembre 2015. Outre la date et l’identification du service chargé du recouvrement, ce document comportait, dans le cadre « Nom et Qualité du signataire », les mots : « Le comptable public », suivis d’une signature ne permettant pas d’identifier l’identité de son auteur. Ces mentions ne mettant pas, à elles seules, à même le destinataire de ces avis d’en identifier le signataire ainsi que sa qualité, de sorte que le contribuable est fondé à soutenir que cet avis est irrégulier.

La cour a donc jugé que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, l’avis de mise en recouvrement du 16 novembre 2015 est annulé et le contribuable est déchargé pour ce motif de procédure, des droits d’enregistrement mis à sa charge par cet avis.

Cette solution confirme que la signature de l’auteur n’est plus une condition substantielle depuis le 1ᵉʳ janvier 2017, sous réserve que l’avis comporte les mentions requises par l’article L212-2 du Code des relations entre le public et l’administration, à savoir le prénom, le nom, la qualité et le service d’appartenance de l’auteur.

Depuis 2017, la jurisprudence administrative, confirmée par la jurisprudence judiciaire, a évolué vers une exigence assouplie concernant la signature sur les avis de mise en recouvrement.

La signature manuscrite de l’auteur n’est plus requise pour les AMR émis à compter du 1ᵉʳ janvier 2017, à condition que l’auteur puisse être identifié sans ambiguïté par d’autres mentions figurant sur l’acte. L’objectif est de permettre au destinataire de vérifier la compétence de l’auteur, mais l’absence, l’incomplétude ou l’erreur sur la qualité du signataire n’entraîne pas l’irrégularité de l’acte, dès lors que l’identification reste possible.

Cette évolution vise à simplifier les formalités administratives tout en garantissant la sécurité juridique du destinataire de l’avis.

L’ensemble des textes et de la jurisprudence converge vers une exigence de transparence et de traçabilité dans la procédure de recouvrement fiscal. L’avis de mise en recouvrement doit permettre au redevable d’identifier sans ambiguïté l’auteur de l’acte et sa qualité, afin de s’assurer que l’autorité émettrice est bien compétente pour engager la procédure.

Cette exigence vise à garantir la sécurité juridique du redevable et à prévenir tout risque d’irrégularité dans la chaîne de recouvrement.

La jurisprudence admet que l’identification peut résulter de la combinaison de plusieurs éléments, tels que le tampon, la mention dactylographiée ou manuscrite, ou encore la référence au service compétent. L’absence de mention explicite de la qualité n’entraîne pas nécessairement l’irrégularité de l’avis, dès lors que le redevable peut, par recoupement, identifier l’auteur et vérifier sa compétence.

En pratique, l’administration fiscale doit veiller à ce que chaque avis de mise en recouvrement comporte les éléments permettant au redevable de s’assurer de la régularité de la procédure. À défaut, l’avis peut être jugé irrégulier et entraîner la décharge des impositions ou des pénalités correspondantes, comme l’illustrent plusieurs décisions de justice.

L’exigence d’identification de l’auteur et de sa qualité dans l’avis de mise en recouvrement est une garantie essentielle du droit fiscal français, consacrée par les articles L256, L257-A et R256-8 du Livre des procédures fiscales et précisée par une jurisprudence constante.

Si la signature n’est plus requise depuis 2017, l’avis doit comporter les mentions permettant au redevable d’identifier sans ambiguïté l’auteur et sa qualité, afin de vérifier la compétence de l’autorité émettrice.

Cette exigence, qui vise à assurer la sécurité juridique et la transparence de la procédure de recouvrement, s’impose à l’administration fiscale sous peine d’irrégularité de l’avis et de décharge des impositions.

Sources.

Exigence d’identification de l’auteur et de sa qualité
Article L256 du Livre des procédures fiscales
Délégation de compétence pour l’émission de l’avis
Article L257 du Livre des procédures fiscales
Compétence du comptable public
Article R256-8 du Livre des procédures fiscales
Absence de nécessité de signature depuis 2017
Conseil d’État, 9ᵉ – 10ᵉ chambres réunies, 27 janvier 2023, 462599
Identification suffisante même en cas de mention incomplète
Conseil d’État, 8ᵉ chambre, 25 septembre 2025, 501423
Jurisprudence sur la régularité des mentions
Les mentions doivent être lisibles et permettre l’identification sans ambiguïté
Cour d’appel de Paris, Pôle 5 Chambre 10, 27 novembre 2025, n°23/01482.