Présentation du décret dit Magicobus II du 8 juillet 2025 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile.

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Dans la continuité du décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire, le décret n° 2025-619 dit « Magicobus II » contient diverses mesures de simplification de la procédure civile.

Dans le cadre de cette présentation, il s’agit de tenter de cerner les éléments nouveaux découlant du décret n°2025-619 dit Magicobus II du 8 juillet 2025 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile, notamment favorisant l’amiable.

Il poursuit à titre principal la mise en œuvre du plan d’action pour la justice issu de ses Etats généraux, qui consiste à procéder à des simplifications ciblées des dispositions de procédure civile à partir de propositions et de remontées issues des juridictions et des partenaires de justice. Ce décret répond aux besoins d’améliorations ou d’ajustements exprimés par les praticiens.

Ce décret décline également le plan de transformation numérique du ministère de la justice, en mettant en œuvre plusieurs mesures ayant pour objet de simplifier les échanges par voie électronique et de favoriser la dématérialisation des procédures.

I. Présentation générale du décret.

Le décret se compose de trois chapitres.

II. Présentation du chapitre I.

Le chapitre I comporte des dispositions de simplification de la communication électronique, des dispositions visant à favoriser, d’une part la dématérialisation de la procédure et la transmission de dossiers d’une juridiction à une autre et d’autre part, la circulation dématérialisée des décisions nativement numériques.

III. Présentation du chapitre II.

Le chapitre II comporte des mesures de simplification diverses.

L’article 4 clarifie et simplifie les règles de compétence territoriale applicables aux mesures d’instruction prises sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Codifiant la jurisprudence, il pose une option de compétence entre la juridiction susceptible de connaître l’affaire au fond et celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Il crée une règle de compétence territoriale exclusive au profit de la juridiction du lieu de l’immeuble sur lequel porte la mesure d’instruction.

L’article 5 assouplit pour le juge les conditions de fixation d’un calendrier de procédure en procédure orale et clarifie le champ d’application de la procédure écrite simplifiée.

L’article 6 transfère à l’appelant, à peine d’irrecevabilité, la charge de la dénonciation au ministère public de la déclaration d’appel contre un jugement statuant sur un recours en révision, lorsque ce recours a été introduit par voie de citation.

L’article 7 crée des dispositions nouvelles portant application de la procédure orale devant le tribunal judiciaire à la procédure de contestation relative à la consultation des salariés sur les accords d’entreprise. Il actualise des renvois au Code du travail devenu obsolète. Ces dispositions codifient la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation et mettent en œuvre une préconisation du rapport annuel 2024 de la Cour de cassation.

L’article 8 permet au premier président de la cour d’appel de renvoyer les affaires relevant de sa compétence propre à la formation collégiale de la cour d’appel, qui statue selon les règles procédurales applicables devant le premier président. Cette faculté, laissée à la libre appréciation du premier président ou du magistrat désigné par lui pour le suppléer en application de l’article R312-2 du Code de l’organisation judiciaire, vise à permettre une réflexion collégiale dans les dossiers d’une complexité ou d’une sensibilité particulière.

Elle ne confère en revanche pas de droit aux parties de solliciter du premier président le renvoi d’une affaire à la formation collégiale et n’est donc pas comparable au mécanisme prévu par exemple au deuxième alinéa de l’article L213-4 du Code de l’organisation judiciaire en matière de divorce.

L’article 9 simplifie la procédure de notification de la décision de saisine pour avis de la Cour de cassation.

L’article 10 comporte une disposition de coordination au sein du Code de procédure civile pour l’application de l’article 25 de la loi n°2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France, ayant instauré une spécialisation de la Cour d’appel de Paris pour connaître des recours en matière d’arbitrage international.

L’article 11 consacre la compétence au tribunal judiciaire pour connaître de la contestation des représentants de proximité et détermine la procédure applicable.

L’article 12 simplifie la procédure de changement de nom en supprimant l’intervention du parquet pour la transcription à l’état civil.

IV. Sur l’entrée en vigueur du décret.

Le chapitre III contient les dispositions transitoires et finales relatives à l’outre-mer et organisant l’entrée en vigueur du décret.

Les dispositions du décret entrent en vigueur pour l’essentiel au 1ᵉʳ septembre 2025.

Elles sont applicables aux instances en cours à cette date, sauf pour les règles de compétence territoriale en matière de mesures d’instruction avant tout procès et les règles relatives à l’appel du jugement statuant sur le recours en révision, qui ne sont applicables respectivement qu’aux instances introduites à compter du 1ᵉʳ septembre 2025 et aux déclarations d’appel formées à compter de cette date.

En ce qui concerne les dispositions de l’article 10, la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris pour connaitre des recours en matière d’arbitrage international est déjà entrée en vigueur le 1ᵉʳ juin 2025, et s’applique aux recours formés à compter de cette date, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi n°2024-537 du 13 juin 2024 [1].

L’entrée en vigueur de la présomption de consentement à la communication électronique via le « Portail du justiciable » du ministère de la justice tirée du dépôt d’une requête numérique sur ce portail ou de la consultation de l’espace relatif à l’instance est différée au 1er novembre 2025 afin de permettre l’actualisation de l’interface du Portail.

Par ailleurs, l’abrogation des dispositions dérogatoires applicables au Portail du justiciable est reportée à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, et au plus tard le 30 juin 2029, pour permettre les développements techniques nécessaires à son retour dans le droit commun.