La réforme de la cour d’appel par le filtrage des appels : vraie ou fausse bonne idée ?

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Après les deux décrets publiés cet été en 2025, « révolutionnant la justice civile », il est souhaité que soit poursuivie « la modernisation ».
Au-delà de la politique ambitieuse de l’amiable, déjà très engagée, la priorité demeure la simplification de la procédure civile. Vers une fermeture de l’accès à la cour d’appel ?
Le garde des Sceaux a publié, le 13 octobre 2025, une lettre adressée notamment aux magistrats et aux greffiers. Sous couvert de simplification, il est surtout question de restreindre l’accès au juge d’appel. Une réforme de la Cour d’appel est envisagée.
Cet article a pour objet d’en examiner le contenu et les conséquences pour le justiciable.

Au sommaire de cet article…

La Cour d’appel a fait l’objet de nombreuses réformes.

Parmi ces réformes, on peut citer :

Après les deux décrets publiés en 2025, « révolutionnant la justice civile », il est souhaité poursuivre « la modernisation ».

Le garde des Sceaux a publié le 13 octobre 2025, une lettre adressée notamment aux magistrats et aux greffiers. Afin de « redonner du souffle aux cours d’appel », le ministre propose en effet de « revaloriser » les taux de ressorts et d’instaurer un système de filtrage des appels « pour rendre cette justice de proximité plus utile pour nos concitoyens et nos entreprises ». Il a donc été décidé d’engager une nouvelle réflexion sur le fonctionnement des cours d’appel.

La réforme du filtrage des appels promue se veut ambitieuse (I) et cela malgré des critiques justifiées (II).

1°- La revalorisation des taux de ressort.

Le taux de ressort, c’est la valeur du litige au-dessous de laquelle un appel n’est pas possible. Seul un pourvoi en cassation est alors ouvert.

Le taux de ressort est actuellement de 5 000 euros devant le Tribunal judiciaire (article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire). À ce stade, on ignore à quel montant le ministre souhaite le monter ?

Il faudrait une étude d’impact pour savoir dans quelle mesure l’augmentation du taux de ressort serait de nature à « soulager » les cours d’appel, en regardant la part des affaires de première instance qui se verront ainsi barrer l’accès à l’appel. Il est en tout cas sûr que les cours d’appel sont actuellement les grandes malades de la justice française. Certaines cours mettent régulièrement quatre ans à juger les affaires dont elles sont saisies alors qu’il ne s’y passe strictement rien, les parties ayant conclu et attendant le juge.

La solution choisie choque cependant. Car cela privera, de fait, certaines décisions de première instance de tout recours. En effet, un pourvoi en cassation coûte rarement moins de 3 à 4 000 euros. Ce montant est souvent prohibitif pour les litiges portant sur de petites sommes. Ceux-ci commenceront et se termineront donc avec la décision de première instance, quelle que soit la « valeur » de celle-ci.

2°- Le filtrage des appels.

La genèse du projet d’instauration d’une demande d’autorisation à interjeter appel en matière civile : les réflexions.

L’instauration d’un dispositif de filtrage des appels est l’une des propositions formulées par la lettre du 13 octobre 2025. On rappellera dans un premier temps qu’il appartiendrait au Premier Président le soin d’engager une réflexion au sein de sa cour d’appel et en dehors de cette dernière sur l’exercice de sa mission de juridiction supérieure au regard du contexte juridique et social, national et international et de son évolution au cours des dernières décennies. C’est ainsi, qu’une commission serait chargée d’étudier les évolutions envisageables des modalités de traitement des appels, concernant notamment la nature et le niveau des contrôles à opérer par la cour d’appel, de façon qu’ils soient coordonnés avec ceux auxquels se livrent la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de justice de l’Union européenne.

Cette commission de mise en œuvre de la réforme de la cour d’appel, volet « filtrage des appels », aux termes de consultations, d’études, d’échanges, travaux et de débats, associant magistrats, fonctionnaires, universitaires se devrait en particulier d’échanger avec les avocats mandataires habituels devant les Cours d’appel spécialisés au second degré regroupés à l’association des spécialistes de la procédure d’appel (ASPRA France) ainsi que des avocats de l’association de Droit et Procédure en vue de rendre un rapport et de formuler plusieurs propositions, dont deux seraient à privilégier, celle relative à la motivation enrichie des arrêts de la Cour d’appel et celle précisément, qui intéresse le filtrage des appels.

Dans un second temps, il appartiendra au Premier Président de chaque Cour d’appel, le soin de mener la transformation de cette proposition en projet de dispositif opérationnel. Ce dernier corpus, inscrit dans une continuité de réflexion et de conception, devra enfin faire l’objet d’une étude d’impact.

La nécessité de légiférer : le dispositif nécessite la création ou la modification de normes de nature législative.

L’objet de ce projet est d’instaurer un mécanisme de régulation des appels afin de permettre à la Cour d’appel de remplir efficacement son rôle. Elle vise à établir une véritable priorité dans le traitement et l’examen des appels.

La Cour d’appel doit se donner les moyens d’exercer dans de meilleures conditions la fonction qui lui incombe dans l’intérêt du justiciable et plus largement encore des citoyens. Pour y parvenir, elle doit, en l’approfondissant substantiellement, concentrer son activité sur un plus petit nombre d’affaires qui se signalent aussi objectivement qu’il est permis, tour à tour par leur importance (taux de ressort), par leur enjeu pour l’unification de la jurisprudence ou encore parce qu’elles font apparaître une irrecevabilité manifeste de l’appel.

Il s’agit là d’une exigence démocratique, aujourd’hui essentielle, qui ne peut être atteinte sans repenser l’office du juge de l’appel. La Cour d’appel doit être mise en mesure de concentrer son effort sur les missions essentielles qui viennent d’être décrites. Le dispositif de filtrage des appels a ainsi pour finalité affirmée de permettre au juge d’appel d’approfondir plus longuement le traitement des dossiers qui sont au cœur de sa mission. Le temps ainsi dégagé pourra alors être consacré à renforcer substantiellement le traitement des appels autorisés à chaque étape de celui-ci : en amont de la décision, par une étude approfondie de ses conséquences potentielles, au stade du délibéré par l’enrichissement de la motivation, en aval de la décision par une attention renouvelée portée à la mise en valeur ordonnée de la jurisprudence de la Cour à la destination de l’ensemble des juridictions du premier degré.

Par le mécanisme de filtrage, il est souhaité garantir une meilleure étude des dossiers d’appel. La motivation des arrêts serait ainsi davantage assurée par les magistrats de la Cour d’appel.

La Cour d’appel ne serait plus dans une logique de chiffre la conduisant à répondre au plus vite aux recours formés.

La réforme voulue par le garde des Sceaux, bien qu’ambitieuse, est critiquable.
Si elle a le mérite de vouloir résoudre la question des stocks de dossiers et des économies budgétaires, elle ne s’approprie pas ces lignes directrices, ces causes dans le but de promouvoir une procédure civile proportionnée et adaptée au but poursuivi et d’assurer l’accès au juge d’appel dans le respect d’un procès équitable.

Or, c’est précisément l’objectif assigné à la réforme de la procédure d’appel souhaitée, revendiquée par les « justiciables usagers » de cette procédure (avocats, greffiers, magistrats), mais aussi, par nombre d’observateurs, spécialistes de la procédure d’appel, connaisseurs du procès civil en appel.

C’est également dans cette logique, impulsée par la Cour européenne et la Cour de cassation qu’entendent s’inscrire la présente proposition immédiate et exceptionnelle.

Le projet, en privilégiant des interprétations de textes et des constructions jurisprudentielles au détriment d’autres, ainsi que des impératifs de flux, ne répond malheureusement pas aux attentes et objectifs qui devraient être assignés à cette refonte de la procédure d’appel.

De nombreuses critiques peuvent être formulées à l’encontre de cette réforme d’augmentation du taux de ressort.

Comme d’habitude toujours, sous couvert de simplification, il est surtout question de restreindre l’accès au juge, ici d’appel. Afin de « redonner du souffle aux cours d’appel », le ministre propose en effet de « revaloriser » les taux de ressorts.

Le taux de ressort, c’est la valeur du litige au-dessous de laquelle un appel n’est pas possible. Seul un pourvoi en cassation est alors ouvert.

Le taux de ressort est actuellement de 5 000 euros devant le Tribunal judiciaire (article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire). On ignore à quel montant le ministère souhaite le monter ?

La solution choisie choque cependant, car cela privera, de fait, certaines décisions de première instance de tout recours.
En effet, un pourvoi en cassation coûte rarement moins de 3 à 4 000 euros. Ce montant est souvent prohibitif pour les litiges portant sur de petites sommes. Ceux-ci commenceront et se termineront donc avec la décision de première instance, quelle que soit la « valeur » de celle-ci.

Il n’y a que des clients avec plus ou moins de moyens. Un litige portant sur 600 euros me semble plus important pour une personne au RSA qu’un litige portant sur 200 000 euros pour une multinationale. Pour le juge, c’est indifférent.

Toutefois, monter le taux de ressort est donc envoyer le message que la Justice ne s’embarrasse pas des problèmes des plus fragiles.

Au surplus, l’effet pervers, s’agissant du taux de ressort, il suffira pour le requérant de majorer les demandes artificiellement avec du préjudice moral par exemple, ce qui ne résoudra rien. C’est essentiellement réduire le droit d’appel aux classes moyennes.

De nombreuses critiques peuvent être formulées à l’encontre de cette réforme de filtrage des appels.

Il est possible de contester le fait que la procédure de filtrage des appels ne soit pas applicable à l’intégralité de la matière civile. En effet, les procédures soumises à des délais particuliers ne seraient pas soumises au mécanisme d’autorisation préalable envisagée. Ainsi, les contentieux relatifs aux élections professionnelles, aux élections politiques, en matière d’enlèvements internationaux d’enfants, échapperaient à la procédure de filtrage.

En outre, la réforme est contestable sur le fond. En effet, en instaurant un mécanisme de filtrage des appels fondé sur un mécanisme d’autorisation accordée, elle ne permet pas de sanctionner toutes les violations aux droits des justiciables. En effet, la réforme autoriserait une personne à former un appel d’abord que si sa question présente un intérêt de litige supérieur à 5 000 euros. Or, la Cour d’appel est tenue de sanctionner toute violation à un droit du citoyen.

Ce mécanisme proposé par voie réglementaire ne concerne que l’irrecevabilité manifeste. L’appel manifestement infondé suppose un vecteur législatif puisque le COJ (L.311-1) dit que la cour statue souverainement sur le fond des affaires. Or, comme les parties ne sont pas tenues de signifier le jugement préalablement à l’exercice des voies de recours, le Premier président ne parait pas pouvoir opérer systématiquement ce contrôle.

Quant aux autres moyens d’irrecevabilité relatifs à l’appel, cela nécessite de se plonger dans le fond du dossier.
À ce stade, la mise en œuvre de ce contrôle systématique paraît donc peu faisable en pratique.

Par ailleurs, sur les options de filtrage et les critères de filtrage proposés, on ignore les choix à ce stade, il faudra attendre le texte pour savoir à quoi il conditionne l’admission d’un appel à l’exigence d’une autorisation préalable délivrée. Il reviendra, tout naturellement à la Cour d’appel, au fil de la mise en œuvre de la procédure d’autorisation des appels, de fixer avec précision les contours de chacun de ses critères.

Cela amènerait à distinguer des schémas de réflexion de procédure envisageables reposant principalement sur un filtrage externe ou ne comportant qu’un filtrage interne.

Le filtrage externe pourrait s’entendre d’une procédure d’autorisation de l’appel conduite au niveau des tribunaux de première instance, un recours pouvant, en cas de refus être élevé devant la Cour d’appel. Lorsqu’il rend son jugement sur le fond, le tribunal a charge d’apprécier si sa décision sera ou non susceptible d’un appel. La décision d’autoriser l’appel lie la Cour d’appel. En revanche, la décision de refus est susceptible d’un recours devant le Premier Président de la Cour d’appel.

Le filtrage interne pourrait reposer, quant à lui, sur une procédure d’autorisation d’appel qui se déroulerait exclusivement au sein de la cour d’appel.

Que la procédure d’admission de l’appel soit principalement externe ou exclusivement interne, se pose la question de savoir au sein de quelle formation de la Cour d’appel doivent s’opérer les opérations de filtrage qui relèveront de la Cour d’appel. S’agirait-t-il d’une chambre dédiée, à créer, ou d’une formation ad hoc de la chambre appelée, le cas échéant, à connaître de l’appel en cause ?

Cette construction fait ainsi émerger des variables susceptibles de se combiner. Pour s’assurer de la cohérence et de la convergence des jurisprudences de toutes les chambres de la Cour d’appel concernées dans la mise en œuvre des critères d’admission des appels, une instance souple de comité inter-chambres, de concertation serait nécessaire.

L’adoption d’un dispositif impliquerait plusieurs modifications de nature législative et une étude d’impact.

Enfin, rappelons que cette restriction à l’accès au juge peut apparaître critiquable en cela qu’elle tendrait à soumettre le requérant le moins fortuné à l’appréciation préalable des chances de succès de son appel dont se trouvera en revanche dispensé un justiciable disposant de plus de ressources.

L’instauration d’un mécanisme de filtrage des appels ne devrait nullement remettre en cause le principe constitutionnel d’égalité de tous devant la Loi et l’accès à la justice et le droit à un double degré de juridiction qui sont des principes intangibles.
Bien au contraire, il devrait viser à donner à ces objectifs une portée véritable.

Le dispositif devrait donc aspirer à traiter de la même manière, dès lors qu’ils sont placés dans la même situation, des citoyens qui prétendent recourir à la Cour d’appel. Les différences de traitement appliquées aux auteurs des appels doivent être justifiées par une différence de situation, appréciée de la façon la plus objective possible, et par des motifs tirés de l’intérêt général.
En effet, un justiciable qui n’a pas de moyens sérieux à faire valoir contre la décision qu’il attaque n’est pas placé dans la même situation que celui qui présente de tels moyens. Bien au contraire, le principe d’égalité conduit à traiter différemment leurs recours respectifs.

On rappellera tout d’abord que l’article 34 de la Constitution dispose que la Loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques et la procédure pénale.

Cette disposition constitutionnelle établit expressément la compétence exclusive du législateur pour déterminer les règles de procédure pénale.

Il n’en va pas de même pour les règles relatives à la procédure civile qui, par a contrario, ne relèvent pas de la compétence législative, sauf à constituer des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques.
Les règles organisant le droit à l’appel, et qui prévoiraient les modalités suivant lesquelles les appels en matière civile sont formés, instruits et jugés, semblent relever du pouvoir règlementaire.

Ainsi, si l’exercice effectif à un recours juridictionnel comprend celui de ne pas le voir restreindre de manière injustifiée, elle n’a jamais conduit, à ma connaissance, le Conseil constitutionnel à faire du droit de recours contre une décision d’un juge, qu’il s’agisse d’un appel une exigence constitutionnelle et si dès lors, il peut être amené à censurer des dispositions qui privent un justiciable du droit à l’appel en interdisant celui-ci, il n’a jamais jugé pour autant qu’une limitation du droit à l’appel en matière civile était inconstitutionnelle.

Je déplore à ce stade le projet de réforme de filtrage des appels, lequel ne s’inscrit pas dans le cadre d’une montée en puissance de la cour d’appel. Je considère qu’une cour d’appel de second degré qui renonce à censurer systématiquement les décisions qui méconnaissent sa jurisprudence ne renforce pas son autorité.

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une montée en puissance du modèle juridique anglo-saxon qui est le modèle concurrent au nôtre. Il s’agit de permettre à la Cour supérieure de choisir elle-même les affaires qu’elle souhaite juger, en pratiquant le cherry picking, ce qui est assez tentant pour un juge. Il est exact que plusieurs pays européens l’ont récemment adopté, mais la plupart d’entre eux sont des États fédéraux, comme l’Allemagne, ou quasi-fédéraux, comme l’Espagne, qui s’accommodent donc plus facilement de variations dans l’interprétation des règles de droit sur leur territoire.

Monsieur le garde des Sceaux souhaite entreprendre une réforme profonde de l’organisation judiciaire avec l’objectif de rapprocher les citoyens. Puisse ce même objectif gouverner la réflexion sur l’évolution de notre procédure civile.