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Il faut être conscient du rôle tout à fait exceptionnel et capital que jouent nos cours d’appel dans l’organisation judiciaire dans son ensemble.
Si ces cours d’appel fonctionnent bien, qu’elles rendent des décisions de qualité dans un délai raisonnable, c’est l’ensemble du système judiciaire qui en perçoit les bienfaits.
Si en revanche, les cours d’appel se mettent « à tousser », et ce sont alors toutes les juridictions du premier degré qui se trouvent atteintes et la Cour de cassation mise dans l’incapacité de remplir son office.
Le particularisme des cours d’appel s’explique notamment en raison de leur organisation, de leur mission régulatrice et de la finalité de l’appel.
Le particularisme des cours d’appel dans l’organisation judiciaire française se caractérise par une double spécialisation : territoriale pour certaines matières techniques et fonctionnelle dans le traitement des recours.
Les cours d’appel présentent une organisation particulière avec des ressorts étendus couvrant plusieurs départements.
Par exemple, la Cour d’appel de Bordeaux couvre les ressorts des Cours d’appel d’Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse pour certaines matières spécialisées, tandis que celle de Lille couvre les ressorts d’Amiens, Douai, Reims et Rouen [1].
Cette organisation révèle un premier particularisme : certaines cours d’appel exercent une compétence spécialisée qui dépasse leur ressort territorial habituel, notamment en matière de propriété intellectuelle pour les recours formés contre les décisions du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle [2].
En matière d’obtentions végétales, l’organisation révèle une répartition particulière où chaque cour d’appel dispose d’un ressort spécifique : la Cour d’appel d’Aix-en-Provence couvre les ressorts d’Aix-en-Provence, Bastia et Nîmes, celle de Bordeaux couvre Agen, Bordeaux et Poitiers [3].
De même, pour les actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d’indications géographiques, les cours d’appel ont des compétences territoriales élargies [4].
Ce qui distingue sur le plan du fonctionnement les cours d’appel des juridictions du premier degré, c’est qu’elles sont exclusivement constituées de magistrats professionnels, compétents et expérimentés exerçant en un même lieu géographique. En effet, alors que les juridictions du premier degré sont composées souvent de professionnels participant à la vie sociale ou à celle des affaires, les cours d’appel au contraire sont composées de magistrats professionnels possédant une parfaite maîtrise des connaissances juridiques et dont la compétence est précisément consacrée par leur nomination à la Cour.
Ces magistrats ont non seulement pour mission d’apprécier souverainement les faits, mais encore l’obligation d’appliquer avec rigueur la règle de droit aux faits qui leur sont soumis.
Sans doute est-il d’usage de parler plus communément de la mission régulatrice de la Cour de cassation et il est vrai que celle-ci a précisément pour mission de résoudre les divergences d’interprétation et d’appréciation qui se font jour entre les différentes cours d’appel.
Mais les cours d’appels ont également une mission de régulation capitale dont le domaine est différent.
La hiérarchie judiciaire fait que les principes dégagés par les cours d’appel sont généralement appliqués par l’ensemble des juridictions de son ressort. En cela, la Cour d’appel a un rôle créateur de normes.
Si des décisions de la Cour de cassation se dégage une jurisprudence de droit, des arrêts des cours d’appel se dégage une jurisprudence de droit, mais également de fait, par exemple dans le contentieux de l’indemnisation qu’une cour d’appel « normalise » à travers ses décisions dont l’analyse permet de dégager une ligne directrice pouvant être connue de toutes les juridictions du ressort.
Certes, tout le contentieux des cours d’appel n’est pas normalisable, mais dans ces hypothèses, la juridiction du second degré fixe bien souvent le cadre général de l’interprétation donnée à un texte nouveau qui, on le constate, varie souvent d’une juridiction à une autre.
Cette activité régulatrice des cours répond à un besoin fondamental de justice et d’égalité dans l’application de la loi car il est admissible que deux situations de fait identiques puissent être appréciées de manière différente par deux juridictions voisines et a l’avantage de désencombrer les juridictions du premier degré d’une masse importante du contentieux car, informé des solutions dégagées des faits, le justiciable n’engagera pas une procédure à la légère.
Il est bien connu que les règlements amiables et les transactions se font souvent en matière de réparation du préjudice corporel et économique, notamment sur la base des arrêts des cours d’appel dès lors que les justiciables ont une parfaite connaissance de leurs décisions.
Cette activité régulatrice des cours a vu son importance s’accroître avec l’inflation des textes législatifs dont une interprétation commune s’avère de plus en plus souvent nécessaire.
On ne dira jamais assez que la Cour de cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction et tant que le recours en appel restera dans la conscience commune comme un acte normal et non comme une procédure exceptionnelle, il est à craindre que l’on ait à redouter les débordements que connaît la juridiction suprême. Précisément, cette juridiction ne juge que l’arrêt qui lui est soumis. Si les faits sont incomplets, si l’appréciation souveraine qui en résulte est inexacte, si les moyens de droit qui ont été invoqués sont inexistants ou insuffisants, la Cour de cassation ne peut en connaître et cette simple considération suffit à mesurer l’importance de la mission des cours d’appel.
Mais surtout, il faut bien être conscient que la Cour de cassation ne peut effectivement remplir correctement son office que si préalablement les cours d’appel ont correctement rempli le leur.
L’appel comme voie d’achèvement du litige, et non comme une voie de réformation stricte du jugement, permet à la cour d’appel de trancher la totalité des questions litigieuses, pour donner au juge une vision d’ensemble de la situation et pour autoriser les parties à soumettre de nouveaux moyens, de nouvelles preuves, ainsi que, dans certaines limites, des prétentions nouvelles.
L’effet dévolutif de l’appel peut être très étendu, dès lors que les parties soumettent à la cour d’appel des demandes qui n’ont pas été discutées en première instance, pourvu qu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant pour être recevables (prétentions accessoires, complémentaires, tendant aux mêmes fins…).
L’appel, dans notre conception élaborée du droit, c’est donc une voie d’achèvement. Parce qu’il ne sied pas à une bonne organisation judiciaire de multiplier les instances, parce que le procès contient en lui des virtualités de renouvellement et d’évolution, parce que c’est la voie de la dernière chance, pour bien d’autres raisons encore, le législateur n’a pas voulu brider le procès, le réduire à celui présenté en première instance, interdire aux juges d’appel d’embrasser la réalité dans son ensemble.
Mais aussi, parce que cette conception extensive ne peut justifier l’altération trop grave de principes qui constituent les fondements de notre droit, l’élargissement du procès obéit à des lois très particulières et très précises qui font de la voie de l’appel une voie tout à fait originale.
L’appel voie de réformation se caractérise par une approche plus restrictive où il est préconisé l’abandon de l’appel voie d’achèvement du litige et le retour à la tradition française de l’appel réformation avec des aménagements pour tenir compte par exemple de la survenance entre le premier et le second degré de juridiction, de pièces ou de faits nouveaux.
L’appel est aussi une voie de réformation, ce qui caractérise la voie de l’appel, c’est l’existence d’une décision. Il ne s’agit pas devant la Cour de reprendre le même procès, avec les mêmes moyens, les mêmes éléments, les mêmes arguments, comme si rien ne s’était passé. Précisément, il existe un évènement considérable qui est la décision de première instance et qui se trouve à l’origine du procès d’appel.
Il fallait cependant, articuler deux logiques : la logique traditionnelle, qui était celle du double degré de juridiction, participant des droits de la défense et faisant de l’appel une voie de réformation ; une logique nouvelle, faisant de l’appel une voie d’achèvement du litige dans un souci de célérité et d’efficacité de la justice.
Cette articulation fondamentale est une voie médiane entre les deux approches et s’opère dans le Code de procédure civile dans les articles 546 à 558 et, d’autre part, dans les articles 561 à 570 du Code de procédure civile.
Nous sommes en effet en présence d’une volonté clairement affichée du législateur de modifier sensiblement le cours des appels et de quitter le précédent cadre de l’appel dit « voie d’achèvement » pour migrer vers une forme atténuée, intermédiaire voire hybride de l’appel « voie de réformation ».
La finalité de l’appel évolue vers un équilibre entre réformation et achèvement, cherchant à concilier l’efficacité procédurale avec la garantie d’une justice de qualité.
Cette modernisation permet à la France de mieux gérer les flux d’affaires tout en préservant sa mission traditionnelle de contrôle d’une application uniforme de la loi sur son territoire, supposant une organisation particulièrement rationalisée du traitement des pourvois, soucieuse de l’exigence de bonne administration de la justice.
La différence fondamentale réside dans l’étendue du pouvoir de réexamen de la cour d’appel. Tandis que l’appel voie d’achèvement permet un réexamen complet et l’apport de nouveaux éléments de manière extensive, l’appel voie de réformation limite strictement le réexamen aux seuls points critiqués. La réforme Magendie a opté pour une solution intermédiaire, maintenant le principe d’achèvement tout en imposant des contraintes procédurales plus strictes pour en maîtriser les effets.
L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Certes, les prétentions nouvelles sont recevables dans les conditions prévues aux articles 564 et suivants du Code de procédure civile mais elles doivent être concentrées dans les premières conclusions à peine d’irrecevabilité.
En bref, l’articulation entre mission de réformation et fonction d’achèvement des cours d’appel repose sur un équilibre subtil qui permet de concilier l’exigence de correction des erreurs judiciaires avec celle de l’efficacité procédurale. Il lui est alors apparu que si la voie d’achèvement telle qu’elle est aujourd’hui conçue ne saurait perdurer, il serait excessif de faire basculer l’appel vers une stricte voie de réformation.
Le choix d’une voie d’achèvement du litige contrôlée, maîtrisée, a donc constitué la première étape de notre démarche scientifique.
Cette solution équilibrée permet aux cours d’appel de remplir simultanément leur rôle correcteur traditionnel tout en garantissant une résolution complète et définitive des litiges, dans le respect des principes du procès équitable.
En ce sens, le recours a une fonction essentiellement correctrice, de réformation : il remet en cause un jugement, corrige une erreur dans la chose jugée en fait et/ou en droit, ou dans la procédure de jugement. Toutefois, dans un sens plus large, la voie de recours conserve sa finalité correctrice, mais constitue aussi l’exercice d’une nouvelle action en justice.