La réduction des délais de traitement des affaires devant les juridictions de première instance.

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La question de la réduction des délais de traitement des affaires devant les juridictions de première instance est au cœur des préoccupations contemporaines de la justice civile.

L’objectif d’une justice plus rapide, sans sacrifier les droits de la défense ni la qualité des décisions, suppose d’identifier les règles procédurales qui constituent des freins à la célérité, d’analyser leur portée à la lumière de la jurisprudence, puis de formuler des propositions de réforme adaptées.

Au sommaire de cet article…

Les principales conclusions qui se dégagent de l’analyse du corpus législatif et jurisprudentiel fourni sont les suivantes : le Code de procédure civile confère au juge un pouvoir d’organisation de l’instance, mais ce pouvoir est souvent limité par des délais impératifs, des formalismes et des procédures qui, paradoxalement, peuvent ralentir le traitement des affaires.

La jurisprudence européenne et nationale rappelle l’exigence d’un « délai raisonnable » et la nécessité de concilier sécurité juridique, droits de la défense et efficacité. Plusieurs articles du Code de procédure civile, du Code de l’organisation judiciaire et des textes spéciaux pourraient être modifiés pour renforcer la gestion active des dossiers, simplifier les procédures et responsabiliser les parties.

La présente proposition de réforme qui s’ensuit vise à doter le juge de moyens accrus pour piloter l’instance, à rationaliser les délais et à encourager la résolution amiable, tout en préservant les garanties fondamentales du procès équitable.

Le Code de procédure civile pose le principe selon lequel le juge veille au bon déroulement de l’instance et dispose du pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires.

Selon l’article 3 du Code de la procédure civile, « le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires.« 

Cette disposition consacre le rôle actif du juge dans la conduite de l’instance, mais elle demeure générale et doit être conciliée avec les délais impératifs prévus par d’autres textes.

En matière de procédure accélérée au fond, l’article 481-1 du Code de procédure civile dispose que « lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : […] Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; […] Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours« .

Cette procédure vise à accélérer le traitement de certains contentieux, mais elle demeure cantonnée à des matières limitativement énumérées.

L’article 839 du Code de Procédure Civile précise que « lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1« .

Il permet également aux parties de consentir à une procédure sans audience, ce qui peut contribuer à la célérité.

En procédure ordinaire, l’article 752 du Code de Procédure Civile impose des mentions obligatoires à l’assignation, notamment la constitution de l’avocat du demandeur et le délai dans lequel le défendeur doit constituer avocat. « Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité : 1° La constitution de l’avocat du demandeur ; 2° ; Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat« .

Ce formalisme, s’il garantit les droits de la défense, peut aussi générer des incidents de procédure et des retards.

En appel, l’article 906-2 du Code de Procédure Civile prévoit des délais stricts pour la remise des conclusions, sous peine de caducité ou d’irrecevabilité, tout en permettant au président de la chambre saisie d’allonger ou de réduire ces délais, voire d’écarter les sanctions en cas de force majeure. « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. […]
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. […] En cas de force majeure, […] il peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article.
« 

Le Code de l’organisation judiciaire, par l’article L211-1 du Code de l’organisation judiciaire, rappelle que « Le tribunal judiciaire statue en première instance en matière civile et pénale« .

Cette disposition, si elle pose le principe de la compétence du tribunal judiciaire, n’apporte pas de mécanisme spécifique de gestion des délais.

Enfin, la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 ont introduit des réformes structurelles, notamment la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance, la spécialisation de certaines juridictions et l’expérimentation de cours d’appel à compétence élargie (article 15 de la Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIᵉ siècle et l’article 106 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice).

Ces textes visent à améliorer la cohérence et l’efficacité du service public de la justice, mais leur impact sur les délais dépend de leur mise en œuvre concrète.

II- L’analyse détaillée de la jurisprudence sur la gestion des délais et l’exigence du « délai raisonnable ».

La jurisprudence européenne, notamment celle de la Cour européenne des droits de l’homme, a consacré le droit à un procès dans un délai raisonnable.

Dans l’affaire CEDH, Affaire Erkner et Hofauer C/ Autriche, 23 avril 1987, 9616/81, la Cour rappelle que : « le délai raisonnable » de l’article 6 § 1 (art. 6-1) a d’ordinaire pour point de départ la saisine du ’tribunal’ […]. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier le degré de complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes« .

Cette décision souligne que la durée de la procédure doit être appréciée globalement, y compris les voies de recours, et que l’État doit organiser son système judiciaire de manière à éviter les retards excessifs.

Dans l’affaire CEDH, Comité des ministres, 25 Affaires C/le Portugal, 4 mars 2010,34422/97 et autres, il est relevé que : « la durée excessive des procédures judiciaires constitue une violation des droits garantis par la Convention, affectant le respect de l’État de droit ».

Le Comité des Ministres insiste sur la nécessité d’adopter des mesures spécifiques pour réduire l’arriéré et prioriser les affaires les plus anciennes ou nécessitant une décision rapide.

La jurisprudence nationale s’inscrit dans cette logique.

Ainsi, la Cour d’appel d’Angers, Chambre civile, 21 mai 2025, n°24/0159 rappelle que : « le droit d’accès au juge d’appel se prête à des limitations, notamment justifiées par la sécurité juridique et la bonne administration de la justice ».

La cour précise que l’exécution provisoire d’une décision de première instance n’empêche pas l’exercice d’un recours, mais que l’effectivité du droit d’appel doit être conciliée avec la nécessité d’éviter des recours dilatoires ou purement stratégiques.

Le Conseil d’Etat, 6ᵉ – 5ᵉ chambres réunies, 22 septembre 2022, 436939 a jugé que : « l’entrée en vigueur précipitée de réformes procédurales majeures, sans délai d’adaptation raisonnable, porte atteinte au principe de sécurité juridique ».

Il rappelle que les réformes doivent être suffisamment claires et intelligibles pour ne pas générer d’incertitude ou de contentieux supplémentaires, ce qui pourrait paradoxalement allonger les délais.

Enfin, le Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1 Section 2, 12 décembre 2024, n°24/05870 illustre l’intérêt de la procédure accélérée au fond pour traiter rapidement des situations d’urgence, tout en respectant le contradictoire et les droits des parties. Le tribunal souligne que : « l’article 1380 du Code de procédure civile dispose que les demandes […] sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ».

Cette procédure, bien que réservée à certains contentieux, pourrait être élargie à d’autres matières pour accélérer le traitement des affaires.

III- Les limites et les faiblesses du cadre actuel.

L’analyse des textes et de la jurisprudence met en évidence plusieurs limites du cadre actuel.

D’une part, la multiplication des délais impératifs, des formalismes et des sanctions automatiques (caducité, irrecevabilité) peut conduire à des incidents de procédure, des renvois et, in fine, à un allongement des délais.

D’autre part, le pouvoir du juge d’impartir des délais et d’ordonner des mesures nécessaires est souvent cantonné par la rigidité des textes, qui laissent peu de place à l’adaptation au cas d’espèce.

La spécialisation des juridictions, la fusion des tribunaux et l’expérimentation de cours d’appel à compétence élargie, prévues par les lois récentes, n’ont pas encore produit tous leurs effets sur la réduction des délais, faute d’accompagnement organisationnel et de moyens suffisants.

La procédure accélérée au fond, bien que pertinente, demeure d’application limitée. Les possibilités de recours à la procédure sans audience, à la médiation ou à la conciliation sont encore sous-exploitées, alors qu’elles pourraient contribuer à désengorger les juridictions.

Enfin, la jurisprudence européenne rappelle que l’État doit organiser son système judiciaire de manière à garantir le respect du délai raisonnable, ce qui implique une gestion active des dossiers, une responsabilisation des parties et une adaptation des moyens humains et matériels.

Au regard de ce qui précède, il apparaît nécessaire de réformer plusieurs dispositions du Code de procédure civile et du Code de l’organisation judiciaire pour permettre une gestion plus dynamique et efficace des délais de traitement des affaires en première instance.

La proposition suivante, s’articule autour de trois axes principaux :

1. Le renforcement du pouvoir de pilotage du juge.

Il conviendrait de modifier l’article 3 du Code de Procédure Civile pour préciser que le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, adapter les délais de procédure en fonction de la complexité de l’affaire, de l’urgence et du comportement des parties, sous réserve du respect du contradictoire et des droits de la défense.

Cette modification permettrait au juge de sanctionner les manœuvres dilatoires, de réduire les délais en cas d’accord des parties ou de circonstances particulières, et d’allonger les délais en cas de difficulté objective.

2. Extension de la procédure accélérée au fond.

Il serait opportun d’élargir le champ d’application de la procédure accélérée au fond, prévue par l’article 481-1 du Code de la procédure civile et de l’article 839 du Code de Procédure Civile, à de nouveaux contentieux identifiés comme générateurs d’arriérés ou susceptibles d’être traités rapidement (par exemple, les litiges de consommation, les petits litiges civils, certains contentieux familiaux).

Cette extension pourrait s’accompagner d’une simplification des formalités d’assignation et d’une incitation à la procédure sans audience, avec l’accord des parties.

3. Rationalisation des délais impératifs et encouragement à la résolution amiable.

Il serait pertinent de réviser les délais impératifs prévus par les articles relatifs à la remise des conclusions, à la constitution d’avocat et à la notification des actes [1], afin de permettre au juge d’adapter ces délais en fonction des circonstances, tout en prévoyant des sanctions graduées et proportionnées.

Parallèlement, il conviendrait de renforcer l’obligation de tentative de résolution amiable préalable, en s’inspirant des évolutions récentes mentionnées dans la loi du 18 juillet 2025, et de prévoir des incitations à la médiation ou à la conciliation, sous le contrôle du juge.

Cette synthèse met en lumière les axes majeurs d’une réforme ambitieuse, fondée sur une analyse rigoureuse des textes et de la jurisprudence, pour une justice plus rapide, plus efficace et plus respectueuse des droits fondamentaux.

La réduction des délais de traitement des affaires devant les tribunaux de première instance suppose une réforme globale et cohérente du Code de procédure civile et du Code de l’organisation judiciaire.

Il s’agit de donner au juge les moyens d’une gestion active et adaptée de l’instance, d’étendre les procédures accélérées à de nouveaux contentieux, de rationaliser les délais impératifs et de promouvoir la résolution amiable.

Ces évolutions doivent s’accompagner d’un renforcement des moyens humains et matériels des juridictions, d’une formation accrue des magistrats et des avocats à la gestion des délais, et d’une évaluation régulière de l’impact des réformes sur la qualité et la rapidité de la justice.

Notes.

Axe de réforme
1- Renforcement du pouvoir du juge
Article 3 du Code de Procédure Civile
Problématique identifiée : pouvoir du juge limité par des délais impératifs
Proposition de modification : permettre au juge d’adapter les délais selon la complexité, l’urgence et le comportement des parties
2- Extension de la procédure accélérée au fond
Articles 481-1 et 839 du Code de Procédure Civile
Problématique identifiée : champ d’application limité
Proposition de modification : élargir à de nouveaux contentieux, simplifier les formalités, encourager la procédure sans audience
3- Rationalisation des délais impératifs
Articles 906-2, 752 du Code de Procédure Civile
Problématique identifiée : délais rigides, sanctions automatiques
Proposition de modification : adapter les délais, prévoir des sanctions proportionnées, renforcer la résolution amiable
4- Spécialisation et organisation des juridictions
Article L211-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, articles 15 Loi 2016-1547, 106 Loi 2019-222
Problématique identifiée : fusion et spécialisation inachevées
Proposition de modification : poursuivre la spécialisation, évaluer l’impact sur les délais.