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La question posée invite à s’interroger sur l’opportunité et la légitimité d’une généralisation du Barreau de Cour à l’ensemble des départements français en s’inspirant du modèle Alsacien-Mosellan qui met en avant la spécialisation des avocats.
Il s’agit d’apprécier, au regard du cadre législatif et de la jurisprudence, la pertinence d’une telle réforme, tant du point de vue de l’organisation de la profession d’avocat que de la bonne administration de la justice et de la valorisation des compétences spécialisées.
D’emblée, il convient de rappeler que la profession d’avocat est régie par la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 qui consacre son caractère libéral et indépendant, tout en organisant son administration autour des barreaux établis auprès des tribunaux judiciaires.
La spécialisation, quant à elle, est reconnue et encadrée par des dispositions spécifiques, et la jurisprudence récente souligne l’importance croissante de la technicité et de la spécialisation dans le traitement des contentieux.
La Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 pose les fondements de la profession d’avocat et de son organisation territoriale.
Selon l’article 1 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridique, la profession d’avocat est une profession libérale et indépendante.
Les membres de la nouvelle profession exercent l’ensemble des fonctions antérieurement dévolues aux professions d’avocat, d’avoué près les cours d’appel et de conseil juridique, dans les conditions prévues par le titre Ier de la présente loi.
Cette disposition consacre l’unification des professions juridiques et la polyvalence des avocats, tout en permettant l’exercice de spécialisations reconnues.
L’Article 15 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 dispose que les avocats font partie de barreaux qui sont établis auprès des tribunaux judiciaires, suivant les règles fixées par les décrets prévus à l’article 53.
Ces décrets donnent aux barreaux la faculté de se regrouper.
Cette organisation territoriale, fondée sur le tribunal judiciaire, ne prévoit pas, en l’état, de barreau de Cour généralisé, à l’exception de certains régimes dérogatoires.
La spécialisation des avocats est expressément prévue par l’article 12-1 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 qui dispose que la spécialisation est acquise par une pratique professionnelle continue d’une durée, fixée par décret en Conseil d’Etat, qui ne peut être inférieure à deux ans, validée par un jury qui vérifie les compétences professionnelles dans la spécialité, et attestée par un certificat délivré par le Conseil national des barreaux.
Cette disposition consacre la reconnaissance officielle de la spécialisation, sous le contrôle du Conseil national des barreaux.
Le Conseil national des barreaux, organe central de la profession, est chargé d’unifier les règles et usages, de définir les principes d’organisation de la formation et d’en harmoniser les programmes, ainsi que de déterminer les conditions générales d’obtention des mentions de spécialisation, conformément à l’article 21-1 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990.
Le Conseil national des barreaux, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d’avocat notamment auprès des pouvoirs publics. […]
Il est en outre chargé de définir les principes d’organisation de la formation et d’en harmoniser les programmes. […] Il détermine les conditions générales d’obtention des mentions de spécialisation, dresse la liste nationale des membres du jury prévu au premier alinéa de l’article 12-1 ainsi que la liste nationale des avocats titulaires de mentions de spécialisation.
Enfin, l’Article 53 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990, précise que des décrets en Conseil d’Etat fixent les conditions d’application du présent titre. Ils présentent notamment : 1° Les conditions d’accès à la profession d’avocat ainsi que les incompatibilités, les conditions d’inscription au tableau et d’omission du tableau et les conditions d’exercice de la profession dans les cas prévus aux articles 6 à 8-1 ; 2° Le code de déontologie des avocats préparé par le Conseil national des barreaux ainsi que la procédure et les sanctions disciplinaires ; 3° Les règles d’organisation professionnelle, notamment la composition des conseils de l’ordre et les modes d’élection, de fonctionnement, de financement et les attributions du Conseil national des barreaux ; […] 10° Les conditions de délivrance d’un certificat de spécialisation et les cas et les conditions dans lesquels une mention de spécialisation pourra être adjointe à la dénomination d’avocat et les dérogations qui pourront y être apportées.
Ainsi, le cadre législatif actuel reconnaît la spécialisation des avocats et l’importance de l’organisation professionnelle, tout en laissant ouverte la possibilité d’adapter le périmètre territorial des barreaux et de valoriser la spécialisation.
La jurisprudence récente met en lumière la nécessité d’adapter l’organisation judiciaire et la profession d’avocat à la complexité croissante des contentieux et à la technicité des matières.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision Conseil constitutionnel, décision n°2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, rappelle que le législateur a entendu, au nom de l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, permettre que des contentieux représentant un faible volume d’activité par juridiction puissent être regroupés au sein d’une seule juridiction départementale. En retenant le second critère, le législateur a entendu, au nom du même objectif, favoriser, pour des contentieux techniques appelant des compétences particulières, la spécialisation au sein d’une même juridiction des magistrats chargés de les juger.
Cette décision consacre la légitimité de la spécialisation contentieuse et la possibilité d’adapter l’organisation territoriale des juridictions en fonction de la technicité des matières.
Dans le même sens, l’autorité de la Concurrence ADLC, dans son Avis 10-A-10 du 27 mai 2010 relatif à l’introduction du contreseing d’avocat des actes sous seing privé souligne, à la lumière des rapports Attali et Darrois, que le rôle et l’organisation des professions juridiques ont considérablement évolué en raison, notamment, d’une contractualisation croissante de l’économie et d’une mutation de la pratique du droit, avec l’essor des règlements à l’amiable ou encore à la faveur du changement de comportement des consommateurs. Tous les opérateurs ont investi des domaines d’activités nouveaux, brouillant ainsi les frontières traditionnelles entre les différentes professions.
Ce constat appelle à une réforme des modes d’organisation des professions juridiques, en faveur d’une spécialisation accrue et d’un décloisonnement des compétences.
L’autorité de la Concurrence dans son Avis 16-A- 25 du 20 décembre 2016 relatif à la liberté d’installation des huissiers de justice et à une proposition de carte des zones d’implantation met en avant le modèle Alsacien-Mosellan, caractérisé par l’absence de droit de présentation et une nomination fondée sur la méritocratie et la spécialisation. Il est relevé que « ce système de nomination apparaît prima facie méritocratique, car une fois les conditions générales d’aptitude à la profession réunies, y compris la réussite à une épreuve spéciale de droit local dans le cadre de l’examen professionnel, les liens familiaux ou les moyens financiers jouent un rôle moins important dans l’accès aux offices qu’ailleurs en France avant la réforme.
Ce modèle valorise la compétence et la spécialisation, tout en atténuant les effets de l’entre-soi et en favorisant l’accès à la profession sur des critères objectifs.
La jurisprudence de la Cour d’appel de Paris, dans l’arrêt, Pôle 4 Chambre 13, 8 avril 2021, n°19/00487, rappelle que le bâtonnier, entendu en tant que garant, élu par ses pairs, du respect des règles déontologiques de la profession, émette un avis similaire à celui de l’ordre des avocats du barreau des Ardennes, […] ne sont pas davantage contraires à l’exigence d’un procès équitable et que « la dispense accordée en application de l’article 98 du décret du 27 novembre 1991 étant un mode d’accès à une profession à caractère dérogatoire, est d’interprétation stricte.
Cette décision souligne l’importance de la compétence et de la spécialisation dans l’accès à la profession d’avocat.
Enfin, la Cour de cassation, dans l’arrêt de la première chambre civile du 14 juin 2005, 03-16.149, publié au Bulletin, précise que le contentieux des délibérations du jury de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats relève de la compétence de la cour d’appel. Il n’appartient pas au juge d’apprécier la valeur des candidats en se substituant au jury d’examen souverain en la matière mais uniquement de contrôler la régularité de l’organisation et du déroulement de l’épreuve au regard du principe d’égalité des candidats.
Cette décision consacre le rôle central de la cour d’appel dans le contrôle de l’accès à la profession et la valorisation de la compétence.
Au regard du cadre législatif et de la jurisprudence, la généralisation du barreau de Cour à l’ensemble des départements français apparaît comme une évolution légitime et opportune, permettant de valoriser la spécialisation des avocats et d’adapter l’organisation de la profession aux exigences contemporaines de technicité et de bonne administration de la justice.
Premièrement, la spécialisation des avocats est déjà reconnue et encouragée par la loi, sous le contrôle du Conseil national des barreaux, qui harmonise les programmes de formation et délivre les certificats de spécialisation.
La généralisation du barreau de cour permettrait de renforcer cette dynamique, en favorisant la constitution de pôles de compétence spécialisés au niveau départemental ou régional, à l’instar du modèle Alsacien-mosellan.
Deuxièmement, la jurisprudence constitutionnelle et administrative consacre la légitimité de la spécialisation contentieuse et l’adaptation territoriale des juridictions, en fonction du volume des affaires et de la technicité des matières.
La généralisation du barreau de Cour s’inscrirait dans cette logique, en permettant une meilleure répartition des compétences et une valorisation des expertises spécialisées.
Troisièmement, le modèle Alsacien-mosellan, fondé sur la méritocratie et la spécialisation, atténue les effets de l’entre-soi et favorise l’accès à la profession sur des critères objectifs, tout en garantissant la qualité des prestations juridiques.
La transposition de ce modèle à l’ensemble du territoire national permettrait d’améliorer l’efficacité de la profession d’avocat et de répondre aux attentes des justiciables en matière de technicité et de compétence.
Enfin, la généralisation du barreau de Cour contribuerait à décloisonner les professions juridiques, à favoriser la constitution de cabinets pluridisciplinaires et à renforcer la concurrence, conformément aux recommandations des rapports Attali et Darrois et aux avis de l’Autorité de la concurrence.
En définitive, la généralisation du barreau de cour à l’ensemble des départements français, sur le modèle Alsacien-mosellan valorisant la spécialisation des avocats, s’inscrit dans une dynamique de modernisation et d’adaptation de la profession aux exigences contemporaines de technicité, de compétence et de bonne administration de la justice.
Elle permettrait de renforcer la qualité des prestations juridiques, d’améliorer l’accès à la profession sur des critères objectifs et de répondre aux attentes des justiciables en matière de spécialisation. Le cadre législatif et la jurisprudence offrent les fondements nécessaires à une telle réforme, qui apparaît à la fois légitime et opportune.
La mention de spécialisation en procédure d’appel a été créée par la Loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel.
En revanche, elle n’a pas été créée par le CNB par l’arrêté du 28 décembre 2011 fixant la liste des mentions de spécialisation en usage dans la profession d’avocat.
La question posée invite aujourd’hui à s’interroger sur la légitimité de l’arrêté du 28 décembre 2011 pris pour application de la Loi du 25 janvier 2011 sans avoir porter la mention de spécialisation en procédure d’appel en usage dans la profession d’avocat créée par la Loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel ?
Il ne s’agit pas de remettre en cause la réforme, mais d’assimiler enfin les anciens avoués à la profession d’avocat à laquelle ils appartiennent maintenant depuis plus de 15 ans et de permettre aux confrères avocats qui le souhaitent de concourir au certificat de spécialisation en procédure d’appel. C’est en effet, un métier bien spécifique que la procédure d’appel.
Il y a dans cette situation, la nécessité de regarder les choses dans leur globalité. Le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends, consacre le principe de coopération entre le juge et les parties, afin d’inciter le recours aux modes amiables de règlement des différends. Il a profondément refondu le Livre V du Code de procédure civile qui regroupe désormais toutes les dispositions concernant les modes de résolution amiable des différends, qu’il soient conventionnels ou judiciaires. Ce décret est entré en vigueur le 1er septembre 2025 et est, pour l’essentiel, applicable aux instances en cours à cette date.
Il est devenu impératif de se spécialiser davantage en procédure d’appel ainsi qu’aux modes amiables de résolution des différends (MARD), en révisant la liste des mentions de spécialisation, sur la base d’une proposition du CNB pour que tout avocat souhaitant se spécialiser en procédure d’appel soit enfin sur le même pied d’égalité que le confrère issu de la profession d’avoué.
Il est temps d’inverser cette tendance en commençant par ouvrir la spécialisation de la procédure d’appel puisque les spécialistes eux-mêmes le demandent.
Cela doit être incontestablement l’un des chantiers prioritaires de la mandature de la Chancellerie pour l’ouverture de la spécialisation en « procédure en appel » pour tous les diplômés avocats, qui ne peuvent quant à eux se prévaloir de la mention de spécialisation.
Certains confrères et consoeurs méritent véritablement cette spécialisation.
Ils assurent avec les anciens avoués la formation initiale des jeunes avocats ainsi que la formation continue de l’ensemble des avocats.
Espérons que la révision sera enfin proposée par le CNB.
L’intérêt supérieur des justiciables rejoint la demande des magistrats d’appel.
Espérons que l’arrêté de révision sera enfin publié au Journal Officiel par la Chancellerie.
Notes :
Unification et indépendance de la profession d’avocat :
Organisation territoriale des barreaux :
Article 15 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée notamment par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990
Postulation devant la Cour :
Article 5-1 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée notamment par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990
Postulation devant la Cour et le Tribunal
Reconnaissance et valorisation de la spécialisation :
Légitimité de la spécialisation contentieuse et adaptation territoriale
Conseil constitutionnel, décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019
Modèle alsacien-mosellan : méritocratie et spécialisation
ADLC, Avis 16-A-25 du 20 décembre 2016
Nécessité d’une réforme valorisant la spécialisation et le décloisonnement
ADLC, Avis 10-A-10 du 27 mai 2010
La mention de spécialisation en procédure d’appel
Droit local Alsacien-mosellan :
Représentation devant la cour d’appel réservée aux avocats inscrits au barreau local.
Origine du droit local :
Article 15 de la Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives.
Article L311-16 du Code de l’organisation judiciaire
Application de la loi nationale sous réserve des règles locales
Article 80 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Organisation judiciaire :
Article L731-1 du Code de commerce
Article 105 de la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Procédure civile et exécution :
Article L341-1 du Code des procédures civiles d’exécution sous réserve des règles locales
Modalités de procédure :
Article R670-1 du Code de Commerce procédure civile adaptée aux spécificités locales par la loi du 1er juin 1924
Statut des avocats postulants :
Obligation d’opter pour la postulation devant le tribunal judiciaire ou la cour d’appel ;
Nullité des actes de procédure en cas d’irrégularité de représentation ;
Cour d’appel de Colmar, Chambre 1 a, 8 septembre 2025, n° 25/00525 ;
Dérogation au droit commun ;