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(Commentaire sous Avis du 20 novembre 2025 de la Cour de cassation, Pourvoi n° 25-70.01). La question posée porte sur la portée de l’effet dévolutif de l’appel lorsque l’appelant, après avoir expressément critiqué certains chefs du dispositif du jugement dans sa déclaration d’appel, ne reprend pas ces chefs dans le dispositif de ses premières conclusions.
Il s’agit de déterminer si, dans ce cas, la cour d’appel demeure saisie des chefs critiqués dans la déclaration d’appel ou si l’absence de reprise dans les conclusions prive la cour de sa compétence sur ces points.
Cette problématique, d’une grande actualité, soulève des enjeux majeurs de sécurité juridique et d’accès au juge d’appel, dans un contexte de formalisme procédural renforcé par les réformes récentes.
(Commentaire sous Avis du 20 novembre 2025 de la Cour de cassation, Pourvoi n° 25-70.01).
En synthèse, l’analyse du droit positif, éclairée par la jurisprudence la plus récente, conduit à considérer que l’absence de reprise, dans le dispositif des premières conclusions, des chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel n’entraîne pas, en elle-même, la perte de l’effet dévolutif sur ces chefs, dès lors que la déclaration d’appel les mentionne expressément et que l’appelant n’a pas manifesté la volonté de les abandonner ou de les retrancher.
Ce principe est toutefois nuancé par l’exigence d’une cohérence entre la déclaration d’appel et les conclusions, et par la nécessité pour l’appelant de ne pas laisser subsister d’ambiguïté sur l’étendue de ses prétentions.
L’effet dévolutif de l’appel est régi par plusieurs dispositions du Code de procédure civile, qui organisent la saisine de la cour d’appel et la détermination de l’objet du litige.
Selon l’article 562 du Code de Procédure Civile, « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.«
Cette disposition consacre le principe selon lequel la cour d’appel n’est saisie que des chefs du dispositif du jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel, sauf en cas d’appel général en annulation.
L’article 901 du Code de Procédure Civile précise que la déclaration d’appel doit, à peine de nullité, comporter « les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement. »
Cette exigence vise à garantir la clarté de la saisine de la cour et l’information de l’intimé.
L’article 915-2 du Code de procédure civile prévoit que « L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. »
Ce texte consacre la possibilité, et non l’obligation, pour l’appelant d’ajuster le périmètre de l’appel dans ses premières conclusions.
L’article 954 du Code de procédure civile dispose que « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. […] La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.«
Ce texte impose un formalisme aux conclusions, mais n’assortit pas l’absence de reprise des chefs critiqués d’une sanction spécifique.
Enfin, l’article 908 du Code de procédure civile rappelle que « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
Ce délai conditionne la poursuite de la procédure d’appel.
La jurisprudence récente, tant des cours d’appel que de la Cour de cassation, s’est prononcée sur la question de savoir si l’absence de reprise, dans le dispositif des premières conclusions, des chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel, prive la cour d’appel de l’effet dévolutif sur ces chefs.
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 2 octobre 2025, a jugé que l’article 915-2 du Code de procédure civile « ne dispose pas que ces premières conclusions doivent effectivement reprendre les chefs du dispositif du jugement critiqué mais il permet seulement de moduler le périmètre de l’effet dévolutif de l’appel réalisé par la déclaration d’appel, aux fins notamment de corriger des erreurs initiales, sans que cela ne constitue une obligation mais uniquement une simple possibilité. Le fait que les dispositions ne soient pas énumérées dans le dispositif des conclusions emporte donc comme seule conséquence que les limites de la dévolution d’appel contenues dans la déclaration d’appel sont inchangées. » (Cour d’appel de Lyon, 1ere chambre civile, 2 octobre 2025, n°25/00155)
De même, la Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 26 juin 2025, a souligné que « l’usage du verbe pouvoir au premier alinéa de l’article 915-2 du Code de procédure civile implique que le fait de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif des premières conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel ne procède que d’une simple possibilité et non d’une obligation. Ainsi, il est loisible à l’appelant, s’il n’entend pas changer les limites de la dévolution telles qu’elles ont été déterminées par la déclaration d’appel, de s’abstenir de compléter, retrancher ou rectifier celle-ci, pour reprendre les verbes employés à l’article 915-2. Cet article ne disposant pas que les premières conclusions doivent reprendre les chefs du dispositif du jugement critiqué, il s’en déduit que ces chefs de dispositif n’ont lieu d’être évoqués dans les premières conclusions que s’ils diffèrent de ceux listés dans la déclaration d’appel. » (Cour d’appel de Rennes, 7eme Chambre Prud’homale, 26 juin 2025, n°24/05953).
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 9 juillet 2025, a relevé la difficulté sérieuse que pose la question, en sollicitant l’avis de la Cour de cassation sur le point de savoir si, « en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont-ils dévolus à la cour » (Cour d’appel de Paris, Pôle 4 chambre 5, 9 juillet 2025, n°25/02300).
La Cour d’appel de Paris, dans une ordonnance du Conseiller de la mise en état du 11 septembre 2025, a relevé la difficulté sérieuse que pose la question, en sollicitant l’avis de la Cour de cassation sur le point de savoir si, « en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont-ils dévolus à la cour » (Cour d’appel de PARIS, Pôle 4 chambre 6, 11 septembre 2025, n°24/17099).
L’intimée fait valoir que l’appel de la société appelante est un appel limité et que dans ses premières conclusions d’appelant ne précise pas les chefs du jugement critiqués. Elles ajoutent que dans ses conclusions n°2, l’appelante modifie le dispositif de ses conclusions pour y ajouter les chefs du jugement critiqués. Elles soutiennent ainsi que la déclaration d’appel serait nulle et caduque. L’intimée conclut que l’objet de la déclaration d’appel n’est pas conforme aux dispositions de l’article 901
du Code de procédure civile et que le défaut de reprise des chefs du jugement critiqué dans les premières conclusions de l’appelante aurait pour effet la nullité et la caducité de la déclaration d’appel.
L’appelante soutient que sa déclaration d’appel mentionne les chefs du jugement critiqué et emporte donc un effet dévolutif et que ses premières conclusions n’ont pas modifié l’étendue de cette saisine de la cour puisqu’elle demande l’infirmation de la décision en son entier dispositif et qu’elles sont parfaitement valables et qu’il en est de même pour ses conclusions n°2.
Au cas présent, la société appelante a, dans sa déclaration d’appel, expressément mentionné les chefs du dispositif de l’ordonnance critiqués. Ces premières conclusions de l’appelante ne reprennent pas expressément les chefs du dispositif du jugement critiqué et la situation n’a pas été régularisée par les conclusions n°2 qui sont intervenues hors du délai de l’article 908 du Code de procédure civile, dans lesquelles elle sollicite l’infirmation des chefs du dispositif du jugement critiqués dans sa déclaration d’appel qu’elle a énoncés expressément. Il s’en infère que la société appelante n’a pas entendu retrancher un ou plusieurs chefs du dispositif du jugement critiqué dans sa déclaration d’appel.
Cependant, elle n’a pas repris dans le dispositif de ses premières conclusions les chefs du dispositif dont elle demande l’infirmation comme l’impose la réforme de simplification de la procédure d’appel découlant du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile entré en vigueur le 1ᵉʳ septembre 2024.
Or, il résulte d’une lecture combinée et littérale des articles 915-2 et 954 du Code de procédure civile précités que la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement déterminés dans les premières conclusions de l’appelant et que ceux-ci doivent être expressément indiqués dans le dispositif de celles-ci.
Une demande d’avis a été transmise sur ce point à la Cour de cassation par la Chambre 4-5 de la cour d’appel de Paris au motif que » le report apparent de la dévolution conjugué à la charge procédurale tenant à la reprise expresse par l’appelant dans ses premières conclusions des chefs du dispositif du jugement critiqués dans sa déclaration d’appel, qui pourrait, en l’occurrence, être considérée comme ressortissant à un formalisme excessif entravant le droit d’accès au juge, présente une difficulté sérieuse et, s’agissant des fondamentaux de l’appel, celle-ci est susceptible de se poser dans de nombreux litiges.
Par suite, il y a lieu, en application de l’article L. 441-1, alinéa 1, du code de l’organisation judiciaire précité, de solliciter l’avis de la Cour de cassation sur la question de droit suivante : « En l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont-ils dévolus à la cour ? »
Compte tenu de l’intérêt de l’avis de la Cour de cassation pour statuer sur l’incident soumis à la conseillère de la mise en état ; en application de l’article 1031-1 du Code de procédure civile, il est sursis à statuer sur l’incident jusqu’à la réception de l’avis, ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai prévu par l’article 1031-3 du même code.
L’avis sera porté à la connaissance des parties pour leur permettre de formuler leurs observations. Surseoit à statuer jusqu’à l’avis de la Cour de cassation ou jusqu’à l’expiration du délai mentionné à l’article 1031-3 du Code de procédure civile.
Cette démarche témoigne de l’incertitude persistante sur la portée du formalisme imposé par les textes.
(Pourvoi n° 25-70.017, Publié au bulletin – Publié aux lettres de chambre
Deuxième chambre civile – Formation de section appel civil.)
La demande d’avis pose la question de l’interprétation des articles 915-2 et 954 du Code de procédure civile, relatifs à la procédure d’appel avec représentation obligatoire, tels qu’ils ont été modifiés par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile.
Ainsi que le souligne la circulaire du 2 juillet 2024 (n°C3/202430000931), de présentation de ce décret, celui-ci vise, tout en veillant à assurer un équilibre entre simplification et stabilité du droit, à répondre à un besoin de clarification, d’assouplissement mais aussi de sécurité juridique exprimé par les praticiens. Elle précise également qu’il tend à l’objectif de réduction des incidents conduisant à une extinction prématurée de l’instance d’appel en raison d’erreurs procédurales et à l’atténuation des conséquences d’un formalisme de la procédure d’appel jugé parfois excessif.
Les données du litige mettent en évidence que l’appelant principal a mentionné dans sa déclaration d’appel les chefs du dispositif de l’ordonnance critiqués, et a demandé l’infirmation de cette décision.
Selon l’article 561 du Code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées au livre premier, intitulé « Dispositions communes à toutes les juridictions » et au livre deuxième, intitulé « Dispositions particulières à chaque juridiction », du présent code.
Aux termes de l’article 562 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
En matière de procédure avec représentation obligatoire, selon l’article 901 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte, contenant, à peine de nullité, et entre autres dispositions, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement. Ainsi l’appelant, qui demande l’infirmation du jugement attaqué, est tenu de mentionner dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement expressément critiqués.
Selon l’article 954, alinéas 2 et 3, du même code, dans sa rédaction issue du même décret, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 915-2, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction issue du même décret, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Ce texte instaure une simple faculté offerte à l’appelant, d’une part, de compléter ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués qu’il a mentionnés dans la déclaration d’appel, d’autre part, de retrancher une partie de ces chefs, dans le dispositif de ses premières conclusions.
Il résulte de ce qui précède que si l’étendue de la dévolution est délimitée dans la déclaration d’appel comportant les chefs du dispositif du jugement critiqués, elle peut être modifiée dans les premières conclusions de l’appelant principal, lorsque ce dernier fait usage des dispositions 915-2 précité.
Par conséquent, compte tenu notamment des objectifs du décret tels qu’énoncés au paragraphe 4, si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions.
La Cour de cassation est d’avis qu’il résulte des articles 561, 562, 901, 915-2, 954, alinéas 2 et 3, du Code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel. En effet, si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions.
Dans cette configuration, l’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction. Dès lors, la Cour de cassation est d’avis que lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1, du Code de procédure civile, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel.
La Cour d’appel de Dijon, dans un arrêt du 23 septembre 2025, a adopté une position plus formaliste, en jugeant que « les conclusions déposées par Monsieur [G] n’étaient pas conformes aux exigences procédurales, entraînant la caducité de sa déclaration d’appel« , en se fondant sur l’article 954 du Code de procédure civile (Cour d’appel de Dijon, 2ᵉ Chambre civile, 23 septembre 2025, n°24/01210).
Cette décision illustre la sévérité de certaines juridictions sur le respect du formalisme des conclusions.
La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 15 octobre 2025, a rappelé que « l’acte d’appel opérant seul la dévolution des chefs de jugement critiqués, il convient de constater que la déclaration d’appel ne saisit la cour d’aucun chef du dispositif du jugement« , et que « les conclusions de M. [Z] ne pouvaient donc régulariser l’absence au sein de l’acte d’appel d’indication des chefs du jugement critiqués » (Cour d’appel de Versailles, Chambre sociale, 15 octobre 2025, n°24/03518).
Cette solution, conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, confirme que seule la déclaration d’appel opère la dévolution, et que les conclusions ne peuvent suppléer une déclaration d’appel défaillante.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 avril 2025, a jugé que « seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation. […] alors qu’il résultait de ses constatations que la déclaration d’appel énumérait les chefs de dispositif du jugement critiqués, la cour d’appel, qui ne pouvait constater l’absence d’effet dévolutif, a violé les textes susvisés. » (Cour de cassation, 2eme chambre civile, 30 avril 2025, 23-18.993, inédit).
Cette décision consacre la primauté de la déclaration d’appel dans la détermination de l’effet dévolutif.
Enfin, la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 septembre 2023, a précisé que « Lorsque la déclaration d’appel vise l’ensemble des chefs de dispositif du jugement, l’appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l’annulation de cette décision » (Cour de cassation, 2eme chambre civile, 14 septembre 2023, 20-18.169, publié au bulletin).
Cette solution confirme que la déclaration d’appel fixe le périmètre de la dévolution, les conclusions permettant d’exprimer les prétentions sur ces chefs.
L’analyse combinée des textes et de la jurisprudence conduit à distinguer deux situations :
• Si la déclaration d’appel mentionne expressément les chefs du dispositif du jugement critiqués, l’effet dévolutif opère sur ces chefs, même si l’appelant ne les reprend pas dans le dispositif de ses premières conclusions, dès lors qu’il n’a pas manifesté la volonté de les abandonner ou de les retrancher. L’article 915-2 du Code de procédure civile offre à l’appelant la faculté, et non l’obligation, de compléter, retrancher ou rectifier les chefs critiqués dans ses premières conclusions.
L’absence de reprise n’emporte donc pas, en elle-même, abandon ou retrait, sauf volonté contraire de l’appelant.
• En revanche, si la déclaration d’appel est imprécise ou ne mentionne pas les chefs critiqués, la cour d’appel n’est pas valablement saisie et l’effet dévolutif ne peut opérer, les conclusions ne pouvant suppléer la carence de la déclaration d’appel.
Cette solution est constante et vise à garantir la sécurité juridique et l’information de l’intimé.
Il convient toutefois de souligner que la cohérence entre la déclaration d’appel et les conclusions demeure essentielle.
Si l’appelant, dans ses conclusions, manifeste la volonté de limiter ou d’abandonner certains chefs critiqués, la cour d’appel ne sera saisie que des chefs maintenus. À l’inverse, l’absence de toute mention dans les conclusions, ou l’ambiguïté sur les prétentions, peut conduire la cour à considérer que l’appelant a abandonné ses demandes, conformément à l’article 954 du Code de procédure civile.
La sécurité juridique impose de mentionner clairement les chefs critiqués dans la déclaration d’appel et de veiller à la cohérence des conclusions, mais l’absence de reprise dans le dispositif des premières conclusions n’emporte pas, en elle-même, perte de l’effet dévolutif, sous réserve de l’absence de volonté d’abandon ou de retrait de la part de l’appelant.
En l’état du droit positif, l’absence de reprise, dans le dispositif des premières conclusions, des chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel n’entraîne pas, en elle-même, la perte de l’effet dévolutif sur ces chefs, dès lors que la déclaration d’appel les mentionne expressément et que l’appelant n’a pas manifesté la volonté de les abandonner ou de les retrancher.
La déclaration d’appel fixe le périmètre de la dévolution, les conclusions permettant d’exprimer les prétentions sur ces chefs.
Toutefois, la prudence commande de veiller à la cohérence entre la déclaration d’appel et les conclusions, afin d’éviter toute contestation sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel.
– Articles.
Article 562 du Code de Procédure Civile Effet dévolutif de l’appel – L’appel défère à la cour les chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel
Article 901 du Code de Procédure Civile : Exigence de mention des chefs critiqués dans la déclaration d’appel – La déclaration d’appel doit mentionner, à peine de nullité, les chefs critiqués.
Article 915-2 du Code de Procédure Civile : Possibilité de modifier les chefs critiqués dans les conclusions – L’appelant peut, mais n’est pas obligé de, compléter, retrancher ou rectifier les chefs critiqués dans ses premières conclusions.
Article 954 du Code de Procédure Civile : Forme des conclusions d’appel – Les conclusions doivent comporter un dispositif, mais l’absence de reprise des chefs critiqués n’est pas sanctionnée par la caducité.
– Jurisprudence de la Cour de cassation.
Primauté de la déclaration d’appel pour l’effet dévolutif – Seule la déclaration d’appel opère la dévolution ; la reprise dans les conclusions n’est pas une condition de l’effet dévolutif.
Cassation Civ. 2, 30 avril 2025, 23-18.993
Cassation Civ 2, 14 septembre 2023, 20-18.169
Jurisprudence d’appel.
L’absence de reprise dans les conclusions n’emporte pas, en elle-même, abandon des chefs critiqués dans la déclaration d’appel.
Cour d’appel de LYON 1ére Chambre Civile, 2 octobre 2025, RG 25/00155
Cour d’appel de RENNES Chambre Prud’homale, 26 juin 2025, RG 24/05953
Jurisprudence d’appel plus formaliste.
Certaines juridictions exigent une stricte conformité des conclusions, mais cette position n’est pas dominante.
Cour d’appel de DIJON, 2ème Chambre Civile, 23 septembre 2025, RG 24/01210
Question n°25-70.017 – Demande d’avis à la Cour de cassation.
En l’absence de reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont-ils dévolus à la Cour ?
Cour d’appel de PARIS, Pôle 4 chambre 5, 9 juillet 2025, n°25/02300
Cour d’appel de PARIS, Pôle 4 chambre 6, 11 septembre 2025, n°24/17099
Réponse de la Cour de cassation Deuxième Chambre civile
La sécurité juridique impose de mentionner clairement les chefs critiqués dans la déclaration d’appel et de veiller à la cohérence des conclusions, mais l’absence de reprise dans le dispositif des premières conclusions n’emporte pas, en elle-même, perte de l’effet dévolutif, sous réserve de l’absence de volonté d’abandon ou de retrait de la part de l’appelant
Avis du 20 novembre 2025 – Formation de section – Pourvoi n° 25-70.017