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Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 avait modifié l’article 789 du code de procédure civile et étendu les pouvoirs du conseiller de la mise en état puisqu’il devenait « exclusivement compétent » pour statuer sur les fins de non-recevoir. Parallèlement, et en toute logique, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir étaient immédiatement susceptibles d’appel (article 795 CPC). Des incidents étaient parfois tardivement formés ou des appels d’ordonnance du JME ont été jugés dilatoires.
Le décret Magicobus 1 apporte une certaine souplesse.
Le déféré devant la Cour : on aurait pu espérer un parallélisme entre les ordonnances du juge de la mise en état susceptibles d’appel (article 795 CPC) et les ordonnances du conseiller de la mis en état susceptibles de déféré devant la Cour (article 913-8 CPC). Ce n’est pas le cas. Le déféré reste possible, qu’il soit mis fin à l’instance ou pas.
La date d’entrée en vigueur du décret : d’après l’article 17 du décret, « Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024. Il est applicable aux instances en cours à cette date ». On comprend qu’il est donc applicable pour les appels formés à compter du 1er septembre 2024. Il parait toutefois contradictoire qu’une même ordonnance du juge de la mise en état qui, statuant sur une fin de non-recevoir, ne met pas fin à l’instance, pouvait faire l’objet d’un appel avant le 1er septembre 2024, mais ne puisse plus être frappée d’appel postérieurement à cette date. Dès lors faut-il comprendre que le décret s’applique uniquement pour les décisions rendues à compter du 1er septembre 2024 ?
Véronique de La Taille