Procédure en appel : le mécanisme de l’opposition à arrêt rendu par défaut.

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L’opposition à arrêt devant la cour d’appel est une voie de recours spécifique, strictement encadrée par le Code de procédure civile et précisée par une jurisprudence abondante.

Elle permet à une partie défaillante, c’est-à-dire celle qui n’a pas comparu ou n’a pas été représentée lors de l’instance ayant abouti à un arrêt rendu par défaut, de demander à la cour de statuer à nouveau sur le litige.

Ce mécanisme vise à garantir le respect du contradictoire et l’équité du procès, tout en préservant la sécurité juridique des décisions de justice. L’analyse qui suit expose le cadre légal de l’opposition à arrêt, ses conditions de recevabilité, ses effets, ainsi que les principales solutions jurisprudentielles dégagées par la Cour d’appel de Paris.

L’opposition est une voie de recours ordinaire qui tend à faire rétracter une décision rendue par défaut, c’est-à-dire en l’absence de la partie défaillante.

Selon l’article 573 du Code de procédure civile, « L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.
Lorsque l’opposition tend à faire rétracter une décision d’une cour d’appel rendue par défaut dans une matière régie par la procédure sans représentation obligatoire, elle est formée par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour qui a statué.
L’opposition est instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d’appel à la procédure sans représentation obligatoire.
« 

Ce texte précise les modalités de l’opposition, qui doit être formée devant la juridiction ayant rendu la décision attaquée, en respectant les formes procédurales applicables à cette juridiction. Il distingue selon que la représentation par avocat est obligatoire ou non, et prévoit une procédure simplifiée dans les matières sans représentation obligatoire.

L’opposition n’est ouverte qu’au défaillant, c’est-à-dire à la partie qui n’a pas comparu ou n’a pas été représentée lors de l’instance ayant abouti à la décision frappée d’opposition.

Cette règle est rappelée par la jurisprudence, qui veille à ce que l’opposition ne soit pas détournée de sa finalité.

La recevabilité de l’opposition est strictement encadrée. Elle suppose que la décision attaquée ait été rendue par défaut, que la partie opposante ait été défaillante, et que l’opposition soit formée dans les délais et formes prescrits.

La jurisprudence de la Cour d’appel de Paris a précisé ces conditions à plusieurs reprises.

Dans l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, Pôle 4 Chambre 3, 13 septembre 2018, n°1703390, la cour rappelle que « l’article 571 du Code de procédure civile […] ouvre la voie de l’opposition à la partie défaillante ; qu’il ne fait pas de l’absence de constitution d’avocat dans le cadre de l’instance ayant abouti à la décision frappée d’opposition, une cause d’irrecevabilité de celle-ci ; que l’exception d’irrecevabilité n’est donc pas fondée« .

Ainsi, la seule absence de constitution d’avocat ne suffit pas à rendre l’opposition irrecevable, dès lors que la partie n’a pas pu faire valoir ses droits lors de l’instance initiale.

En revanche, la Cour d’appel de Paris a également jugé que la partie qui a été régulièrement assignée à personne et qui n’a pas constitué avocat dans les délais impartis n’est pas nécessairement considérée comme défaillante au sens de l’opposition.

Dans l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, Pôle 4 Chambre 3, 30 novembre 2017, n°16/16512, la cour énonce que « l’opposition qui tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut, n’est ouverte qu’au défaillant. […] Madame Y X, qui n’est pas défaillante au sens de l’article 571 du Code de procédure civile, est irrecevable en son opposition.« 

Cette décision illustre l’importance de la qualification de la défaillance et de la régularité de la signification de l’acte introductif d’instance.

La question du délai d’opposition est également centrale.

Si le Code de procédure civile prévoit des délais spécifiques selon la nature de la décision attaquée, la jurisprudence veille à leur stricte application.

Ainsi, dans l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, Pôle 4 chambre 9,5 novembre 2020, n°17/16769, la cour rappelle que « l’article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. […] Il est donc manifeste que l’opposition formée le 28 décembre 2015, s’est faite après l’expiration du délai, le 26 août 1993. Il convient par conséquent de confirmer l’irrecevabilité de l’opposition et le caractère définitif de l’ordonnance d’injonction de payer. »

Le respect du délai d’opposition est donc une condition impérative de recevabilité.

L’opposition a pour effet de remettre en question, à l’égard de son auteur, les points jugés par la décision attaquée, afin qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Selon l’article 582 du Code de Procédure Civile, « la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.« 

Si ce texte vise la tierce opposition, il éclaire par analogie la portée de l’opposition ordinaire, qui tend également à la rétractation de la décision à l’égard du défaillant.

La procédure d’opposition est régie par les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d’opposition.

Dans l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, 1er juillet 2014, n°14/04950, la cour précise que « l’article 576 du code de procédure civile dispose, en cas d’opposition, que l’affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d’opposition ; que, si ce texte a pour objet de renvoyer pour les règles essentielles de procédure à celles qui gouvernent la procédure applicable devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d’opposition, comme, en l’espèce, celle de la procédure écrite avec représentation obligatoire des parties, les dispositions issues du décret du 9 décembre 2009 impartissant aux parties des délais contraignants pour conclure, sanctionnés par la caducité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé, ne trouvent pas à s’appliquer à la procédure d’opposition ; qu’en effet, alors que l’opposition doit contenir les moyens du défaillant, rien n’impose au demandeur à l’opposition, qui a présenté ses moyens et demandes dans l’acte d’opposition, de prendre des conclusions postérieures avant celles du défendeur à l’opposition, peu important à cet égard que le défaut de motivation de l’opposition soit seulement sanctionné par une nullité de forme.« 

Cette solution protège le droit d’accès au juge du défaillant, tout en évitant un formalisme excessif.

La jurisprudence confirme que l’opposition, lorsqu’elle est recevable, permet à la cour de statuer à nouveau sur l’ensemble des points contestés par le défaillant. Dans l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, 8 septembre 2015, n°14/15054, la cour statue sur le fond du litige après avoir jugé l’opposition recevable, examinant les moyens de la partie opposante et les demandes incidentes.

La tierce opposition, distincte de l’opposition ordinaire, permet à un tiers à l’instance initiale de contester une décision qui lui fait grief.

Selon l’article 583 du Code de Procédure Civile, « est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. En matière gracieuse, la tierce opposition n’est ouverte qu’aux tiers auxquels la décision n’a pas été notifiée ; elle l’est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.« 

La jurisprudence de la Cour d’appel de Paris veille à la stricte application de la condition d’intérêt à agir.

Dans l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, 11 octobre 2007, n°06/16604, la cour juge que « pour former tierce opposition à l’arrêt prononcé le 15 septembre 2006 par la 3°chambre de la Cour d’Appel de Paris, la société Groupe Crédit Cooperatif doit justifier d’un intérêt direct et personnel à la rétractation de cette décision ; qu’il convient de relever que l’arrêt a statué sur la créance l’EURL ’Jules et Raphaëlle Soleil’ et que sa rétractation éventuelle n’aura aucune conséquence juridique sur le sort de la créance dont se prévaut la société Groupe Crédit Cooperatif ; […] la société le Groupe Crédit Cooperatif ne justifie donc pas d’un intérêt au sens de l’article 583 du nouveau Code de procédure civile ; que, sans nécessité de se prononcer sur la qualité de partie non représentée à la décision attaquée, il convient de faire droit au moyen d’irrecevabilité soulevé par Maître X, ès qualités.« 

L’intérêt à agir doit donc être direct, personnel et actuel.

La tierce opposition est également soumise à des conditions de recevabilité et de fond.

Dans l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, Pôle 1 Chambre 1, 10 mai 2016, n°15/06557 Cour d’appel de Paris, 10 mai 2016, n° 15/06557, où la cour examine la demande d’un particulier tendant à la rétractation d’un arrêt constatant l’extranéité de sa mère, et juge la demande recevable mais non fondée, faute de preuve suffisante.

Lorsque l’opposition est déclarée irrecevable, la décision attaquée acquiert force de chose jugée à l’égard de la partie défaillante. La cour ne peut alors statuer sur les autres prétentions des parties. Ainsi, dans l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, Pôle 4 chambre 9, 5 novembre 2020, n°17/16769, la cour précise que « après avoir déclaré l’opposition irrecevable, le premier juge ne pouvait statuer sur d’autres prétentions de sorte que le jugement est infirmé pour le surplus. » Cette solution garantit la sécurité juridique et évite la multiplication des recours dilatoires.

L’opposition à arrêt devant la Cour d’appel de Paris est une voie de recours exceptionnelle, réservée à la partie défaillante, qui doit être exercée dans le respect des formes et délais prescrits par le Code de procédure civile.

La jurisprudence de la Cour d’appel de Paris veille à une application rigoureuse de ces conditions, tout en garantissant le droit d’accès au juge et le respect du contradictoire.

L’opposition, lorsqu’elle est recevable, permet à la cour de statuer à nouveau sur le fond du litige, mais son irrecevabilité rend la décision attaquée définitive à l’égard du défaillant.

La tierce opposition, quant à elle, offre une voie de recours aux tiers justifiant d’un intérêt direct et personnel, sous réserve de la démonstration de cet intérêt.

Notes.

Définition de l’opposition : article 573 du Code de procédure civile
Effets de l’opposition : article 582 du Code de procédure civile
Tierce opposition : article 583 du Code de procédure civile.