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La question posée porte sur la possibilité de régulariser, en cause d’appel, la nullité affectant une instance lorsque le décès d’une partie est antérieur à l’exploit introductif d’instance.
Plus précisément, il s’agit de déterminer si, dans une telle hypothèse, la procédure peut être sauvée par une intervention ou une régularisation postérieure ou si la nullité encourue est d’ordre public, insusceptible de régularisation, et emporte l’anéantissement de toute la procédure subséquente, y compris le jugement de première instance.
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L’analyse s’appuie exclusivement sur les textes et la jurisprudence récente et constante des cours d’appel, en particulier sur les décisions qui se sont prononcées sur la nullité des actes de procédure délivrés à une personne décédée avant l’introduction de l’instance.
L’examen des textes applicables et de la jurisprudence conduit à une solution claire : lorsque l’exploit introductif d’instance est délivré à une personne décédée avant la délivrance de cet acte, la nullité encourue est une nullité de fond, insusceptible de régularisation, qui affecte l’ensemble de la procédure, y compris le jugement rendu sur cette base.
Cette nullité ne peut être couverte en cause d’appel, même par l’intervention des héritiers ou ayants droit, et prive la cour d’appel de tout effet dévolutif. La procédure doit alors être reprise ab initio, sous réserve du respect des délais de prescription ou de forclusion.
Le Code de procédure civile distingue les nullités de forme et de fond.
L’article 117 du Code de procédure civile (non cité dans les documents fournis mais constamment visé par la jurisprudence analysée) qualifie de nullité de fond le défaut de capacité d’ester en justice.
Cette nullité est régie par les articles 121 et 115 du même code.
Selon l’article 121 du Code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L’article 115 du Code de procédure civile dispose que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Toutefois, ces dispositions ne trouvent à s’appliquer que lorsque la nullité est susceptible d’être couverte, c’est-à-dire lorsqu’il est possible de régulariser la situation en cours d’instance.
Or, la jurisprudence considère que le décès antérieur à l’exploit introductif d’instance prive la personne de toute capacité juridique, rendant impossible toute régularisation.
La jurisprudence est constante et unanime sur le caractère radical de la nullité affectant un acte introductif d’instance délivré à une personne décédée avant la délivrance de cet acte.
Plusieurs décisions récentes illustrent cette solution.
1°- Le décès est antérieur à l’assignation et une nullité de fond insusceptible de régularisation.
La cour d’appel de Bastia, Chambre civile section 2, 18 janvier 2023, n° 20/00676 rappelle que : « la délivrance d’une assignation à M. [J] [N] ne peut régulariser l’assignation en cause dès lors qu’il a été cité à titre personnel et non en sa qualité d’héritier concomitamment à l’assignation de [U] [L], celle-ci étant au surplus insusceptible de régularisation. Au regard de ces éléments, l’assignation délivrée à [U] [L] sera déclarée nulle pour vice de fond. Cette nullité de l’assignation initiale empêche l’effet dévolutif de jouer à l’égard de [U] [L], dès lors qu’aucune décision n’aurait dû être rendue à son encontre par le premier juge, faute d’un acte introductif d’instance régulier« .
Cette décision s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation et des cours d’appel, qui considèrent que la nullité de fond résultant du défaut de capacité d’ester en justice d’une personne décédée avant l’assignation est insusceptible de régularisation, même par l’intervention ultérieure des héritiers.
La cour d’appel de Douai, Chambre 8 section 4, 15 décembre 2022, n° 21/01183 va dans le même sens : « Parce que la capacité d’ester en justice est directement liée à la personnalité juridique, et suppose donc de considérer la personne du justiciable comme un sujet de droit, les actes de procédure qui pourraient être délivrés au nom de personnes physiques décédées, donc définitivement privées de capacité juridique, sont nuls pour vice de fond. Il n’est pas nécessaire de démontrer que le destinataire de l’acte a subi un grief du fait de l’irrégularité constatée » […].
Force est de constater que l’assignation délivrée le 3 septembre 2020 est nulle pour avoir été délivrée au nom d’une personne décédée et que le jugement du 17 décembre 2020 rendu à la suite de cette assignation l’est également.
Il convient pour la cour d’annuler le jugement. La cour n’a pas pour le surplus à évoquer sur le fond dès lors que lorsque le jugement de première instance est déclaré nul en raison du vice affectant l’exploit introductif d’instance, l’effet dévolutif ne joue pas.
La cour d’appel de Versailles, 3ᵉ chambre, 2 février 2023, n°22/04914 précise également : « Il est de jurisprudence bien établie que « l’acte délivré au nom d’une personne décédée et comme telle dénuée de la capacité d’ester en justice est affecté d’une irrégularité de fond, peu important que le destinataire ait eu connaissance de ce décès » (Civ. 2e, 18 oct. 2018, n° 17-19.249). Comme telle, au visa de l’article 117 du Code de procédure civile, elle peut être soulevée en tout état de cause. […]. Dès lors, le mandataire ne peut poursuivre sa mission d’introduire, pour le compte du mandant décédé, une action sur le fondement d’un acte radicalement nul et dont la nullité n’est pas régularisable« .
Cette nullité affecte la validité de l’acte dans son entier de sorte qu’il est indifférent que la GMF ait eu pleine capacité d’y participer.
2°- La nullité non régularisable et l’absence d’effet dévolutif.
La cour d’appel de Grenoble, 2ᵉ chambre, 14 décembre 2021, n°19/02562 confirme que l’irrégularité résultant du non-respect des dispositions susvisées de l’article 468 alinéa 3 du Code civil est une irrégularité de fond, non susceptible de régularisation.
En conséquence des développements qui précèdent, l’acte introductif d’instance délivré le 26 septembre 2016 […] ne peut qu’être déclaré nul.
En ce qu’il s’agit de l’annulation de l’acte introductif d’instance, la cour ne peut pas statuer au vu des conclusions notifiées en appel comme le rappelle l’article 562 du Code de procédure civile.
De plus, lorsque la juridiction d’appel annule l’exploit introductif d’instance (et donc le jugement qui en est la suite), la cour d’appel ne peut pas renvoyer l’affaire au juge du premier degré puisqu’il appartient aux parties de le saisir à nouveau si elles le souhaitent et si elles sont encore dans les délais de saisine.
La nullité de l’acte de saisine du premier juge prive de fait la cour d’appel de son pouvoir de statuer en ce qu’il n’y a pas d’effet dévolutif dans ce cas précis.
3° -L’irrecevabilité de l’exception de nullité soulevée tardivement.
La cour d’appel de Basse-Terre, 2ᵉ chambre, 13 décembre 2021, n°21/00292 et la Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 décembre 1969, publié au bulletin rappellent que l’exception de nullité doit être soulevée in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond, sous peine d’irrecevabilité. Toutefois, lorsque la nullité est d’ordre public, comme c’est le cas pour le défaut de capacité d’ester en justice, elle peut être soulevée en tout état de cause.
Les articles 121 et 115 du Code de procédure civile prévoient la possibilité de régulariser certaines nullités, mais uniquement lorsque la cause de la nullité a disparu au moment où le juge statue, et à condition qu’aucune forclusion ne soit intervenue et qu’aucun grief ne subsiste.
Or, la jurisprudence précitée considère que la nullité résultant du décès antérieur à l’exploit introductif d’instance est d’une nature telle qu’elle ne peut être couverte par une régularisation ultérieure, même en cause d’appel.
L’article 121 du Code de procédure civile dispose dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L’article 115 du Code de procédure civile précise que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Mais, comme l’a rappelé la cour d’appel de Versailles, 3ᵉ chambre, 2 février 2023, n°22/04914, la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice d’une personne décédée avant l’assignation est insusceptible de régularisation.
1°- Sur l’extinction de l’instance et la reprise de la procédure.
L’article 385 du Code de procédure civile prévoit que :
« L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ».
Ainsi, la nullité de l’instance pour défaut de capacité d’ester en justice n’éteint pas l’action elle-même, mais impose de recommencer la procédure ab initio, sous réserve du respect des délais de prescription ou de forclusion.
2°- Sur la possibilité de régularisation en cause d’appel.
La jurisprudence unanime refuse toute possibilité de régularisation en cause d’appel d’une nullité affectant l’exploit introductif d’instance délivré à une personne décédée avant la délivrance de cet acte.
L’intervention des héritiers ou ayants droit en cause d’appel est inopérante pour régulariser une telle nullité, qui affecte la procédure dans son ensemble.
La cour d’appel de Bastia, Chambre civile section 2, 18 janvier 2023, n°20/00676 et la Cour d’appel de Douai, Chambre 8, section 4, 15 décembre 2022, n°21/01183 sont explicites sur ce point : la nullité de l’assignation initiale empêche l’effet dévolutif de jouer à l’égard de la personne décédée, et aucune décision n’aurait dû être rendue à son encontre par le premier juge, faute d’un acte introductif d’instance régulier.
3°- Sur la notification du décès et l’interruption de l’instance.
La cour d’appel de Lyon, 1re chambre civile, 15 février 2024, n°20/00486 rappelle que l’interruption de l’instance pour décès d’une partie suppose que le décès soit notifié à l’autre partie. Toutefois, cette règle ne s’applique qu’au décès survenu en cours d’instance, et non au décès antérieur à l’exploit introductif d’instance, qui prive la personne de toute capacité d’ester en justice.
En définitive, la nullité de l’instance résultant de la délivrance d’un exploit introductif d’instance à une personne décédée avant la délivrance de cet acte est une nullité de fond, d’ordre public, insusceptible de régularisation, y compris en cause d’appel.
Cette nullité affecte l’ensemble de la procédure, y compris le jugement rendu, et prive la cour d’appel de tout effet dévolutif.
La procédure doit être reprise ab initio, sous réserve du respect des délais de prescription ou de forclusion.
Notes.
Nullités de forme et de fond : articles 115 et 121 du Code de procédure civile
Extinction de l’instance : article 385 du Code de procédure civile
Notification du décès : article 370 du Code de procédure civile.