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L’obligation de soulever simultanément les exceptions de procédure, telle que posée par l’article 74 du Code de procédure civile, constitue un principe fondamental du contentieux civil français.
Cette règle vise à garantir la célérité et la loyauté des débats en évitant la multiplication des incidents dilatoires.
L’analyse du cadre légal, enrichie par la jurisprudence récente et constante, permet de cerner la portée exacte de cette obligation, ses exceptions, ainsi que ses conséquences sur la recevabilité des moyens soulevés en cours d’instance.
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Il convient de rappeler que la règle de simultanéité s’applique à toutes les exceptions de procédure, à l’exception de certains cas expressément prévus par la loi, notamment en matière de nullité pour irrégularité de fond.
La jurisprudence, tant de la Cour de cassation que des juridictions du fond, a précisé les contours de cette exigence, en insistant sur la nécessité de soulever ces exceptions avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, sous peine d’irrecevabilité.
L’examen global du litige impose également de s’interroger sur la nature des moyens concernés, la chronologie procédurale, les exceptions à la règle, ainsi que sur la sanction de l’inobservation de cette obligation.
L’étude des textes et des décisions de justice permet d’apporter une réponse complète et nuancée à la question posée.
L’article 74 du Code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il précise que cette règle s’applique même lorsque les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
L’article 73 du Code de procédure civile dispose :
« constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Il définit la notion d’exception de procédure, en précisant qu’il s’agit de tout moyen tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, ou à en suspendre le cours.
L’article 112 du Code de procédure civile dispose :
« La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. »
Il précise que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais qu’elle est couverte si la partie qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
L’article 113 du Code de procédure civile dispose :
« tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été. »
Il impose que tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits soient invoqués simultanément, à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.
L’article 118 du Code de procédure civile dispose :
« les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
Il prévoit une exception à la règle de simultanéité pour les nullités fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure, qui peuvent être proposées en tout état de cause, sauf disposition contraire.
L’article 75 du Code de procédure civile dispose :
« s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
Il impose, en matière d’incompétence, que la partie qui soulève cette exception la motive et indique devant quelle juridiction elle souhaite voir porter l’affaire.
La jurisprudence a constamment rappelé la rigueur de la règle de simultanéité des exceptions de procédure, tout en précisant ses modalités d’application et ses exceptions.
Dans un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, 2ᵉ chambre civile, 19 novembre 2020, n°19/0668, il a été jugé que l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de grande instance était irrecevable, dès lors qu’une première exception d’incompétence avait déjà été soulevée devant le tribunal d’instance et que la règle de simultanéité posée par l’article 74 du Code de procédure civile n’avait pas été respectée :
« Il convient donc de constater que l’exception d’incompétence a été sollicitée devant le tribunal d’instance et qu’elle l’a ainsi été dans les conditions prévues par l’article 74 du Code de procédure civile, mais cette exception ayant été soulevée en second lieu après la première exception soulevée au profit du tribunal de grande instance laquelle a été retenue par le tribunal d’instance, les consorts Y, C et la commune de […] ne pouvaient plus, en application de la règle de la simultanéité des exceptions posée par l’article 74 du Code de procédure civile, soulever à nouveau celle-ci devant le tribunal de grande instance alors qu’il avait été fait droit à leur première exception d’incompétence. L’exception d’incompétence soulevée par les consorts Y, C et la commune de […] devant le tribunal de grande instance n’est donc pas recevable. L’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée sur ce point. »
La cour a confirmé que la partie ne pouvait plus soulever à nouveau cette exception devant une autre juridiction après avoir obtenu gain de cause sur une première exception.
Dans un arrêt de la cour d’appel de Paris, Pôle 6 Chambre 2, 15 juin 2017, n°16/21485 a également rappelé que l’exception d’incompétence matérielle et l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance sont toutes deux des exceptions de procédure, qui doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Toutefois, la cour a précisé que l’exception de nullité pour irrégularité de fond de l’assignation n’est pas soumise à la même règle, en raison de la réserve de l’article 118 du Code de procédure civile :
« M. Y Z soulève une exception d’incompétence matérielle et une exception de nullité de l’assignation introductive d’instance, qui sont toutes deux des exceptions de procédure, étant rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 73 du Code de procédure civile « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
L’article 74 du même code dispose : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 111, 112 et 118 » […]. En application des dispositions sus-rappelées, il n’est dès lors plus recevable à soulever par conclusions postérieures une exception d’incompétence matérielle, qui contrairement à son argumentaire ne constitue pas une défense au fond et ne peut pas être soulevée en tout état de cause, de sorte qu’elle aurait dû être présentée au juge de la mise en état simultanément avec l’exception de procédure tendant au sursis à statuer. […] En revanche, l’exception de nullité pour irrégularité de fond de l’assignation introductive d’instance n’est pas soumise aux mêmes règles de procédure dans la mesure où l’alinéa 3 de l’article 74 réserve l’application en particulier de l’article 118, qui dispose que « les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ». M. Y Z n’était dès lors pas obligé de soulever cette exception de nullité en même temps que l’exception de sursis à statuer et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. »
La cour a jugé que la partie n’était dès lors pas obligée de soulever cette exception de nullité en même temps que l’exception de sursis à statuer et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Dans un arrêt de la cour d’appel de Toulouse, 4ᵉ chambre, section 1, 28 juin 2019, n°19/01489 a jugé que l’exception d’incompétence territoriale, soulevée pour la première fois dans des conclusions d’incident postérieures à des conclusions sur le fond, était irrecevable, la partie n’ayant pas respecté l’obligation de simultanéité :
« Selon l’article 74 al. 1 er du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. […] L’exception d’incompétence qui n’est pas une fin de non recevoir et ne peut être d’ailleurs soulevée d’office par le juge comme le rappelle l’article 76 du Code de procédure civile, doit donc bien être soulevée, à peine d’irrecevabilité, simultanément avec les autres exceptions de procédure et avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, conformément aux dispositions de l’article 74 précité. L’ordonnance entreprise doit donc être confirmée en toutes ses dispositions. »
La cour a jugé que l’exception d’incompétence territoriale, soulevée pour la première fois dans des conclusions d’incident postérieures à des conclusions sur le fond, était irrecevable, la partie n’ayant pas respecté l’obligation de simultanéité.
Dans un arrêt de La cour d’appel de Versailles, 1ère chambre, 1ère section, 23 novembre 2021, n°20/02413 a également affirmé que l’exception de nullité d’une assignation, qui n’a pas été soulevée simultanément avec l’exception d’incompétence, est irrecevable, même si les règles invoquées sont d’ordre public :
« Il convient de rappeler que l’exception de nullité d’une assignation qui n’a pas été soulevée, conformément à l’article 74 du Code de procédure civile, simultanément avec l’exception d’incompétence, est irrecevable. De même, une partie n’est pas recevable à soulever une exception de procédure après une fin de non-recevoir, peu important que ces incidents aient été présentés dans les mêmes conclusions. »
La cour a jugé que l’exception de nullité d’une assignation, qui n’a pas été soulevée simultanément avec l’exception d’incompétence, est irrecevable, même si les règles invoquées sont d’ordre public.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 mai 2004, 2ᵉ chambre civile, 02.10.534 publié au bulletin a jugé que l’exception de nullité d’une assignation qui n’a pas été soulevée simultanément avec l’exception d’incompétence est irrecevable.
La règle de simultanéité connaît des exceptions, notamment pour les nullités fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure, qui peuvent être soulevées en tout état de cause, conformément à l’article 118 du Code de procédure civile.
La Cour de cassation, 2ᵉ chambre civile, 9 juin 2022, 19-20.592 publié au bulletin a ainsi jugé que l’exception de nullité fondée sur un vice de fond peut être proposée à tout moment, même après une défense au fond.
La cour d’appel de Douai, 7 avril 2015, n°15/00336 a rappelé que les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond et en première instance, même si les règles invoquées sont d’ordre public. Les exceptions de procédure non soulevées devant le premier juge sont irrecevables en appel.
La Cour de cassation, 2ᵉ chambre civile, 2 février 2023, n°21-15.924 publié au bulletin a également précisé que la protestation d’une partie, qui ne constitue pas une défense au fond, ne rend pas irrecevable l’exception d’incompétence soulevée postérieurement.
Enfin, la Cour de cassation, 1re Chambre civile,13 mai 2020, 18-25.966 publié au bulletin a jugé que l’exception tirée de l’existence d’une clause compromissoire est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure et doit donc être soulevée in limine litis.
L’inobservation de la règle de simultanéité entraîne l’irrecevabilité des exceptions de procédure non soulevées dans les formes et délais prescrits.
Cette sanction est d’ordre public et s’applique même lorsque la règle invoquée au soutien de l’exception est elle-même d’ordre public.
La jurisprudence est constante sur ce point.
La sanction de l’irrecevabilité vise à éviter les manœuvres dilatoires et à garantir la sécurité juridique des débats.
Toutefois, la loi et la jurisprudence prévoient des tempéraments, notamment pour les nullités de fond, qui peuvent être soulevées en tout état de cause, sous réserve de l’absence d’intention dilatoire.
L’obligation de soulever simultanément les exceptions de procédure, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, constitue un principe cardinal du procès civil, consacré par l’article 74 du Code de procédure civile.
Cette règle, d’application stricte, vise à assurer la célérité et la loyauté des débats, en évitant la multiplication des incidents procéduraux. La jurisprudence, tant de la Cour de cassation que des juridictions du fond, en rappelle régulièrement la portée et la sanction, à savoir l’irrecevabilité des exceptions non soulevées dans les formes et délais prescrits.
Toutefois, des exceptions existent, notamment pour les nullités de fond, qui peuvent être invoquées en tout état de cause.
L’examen global du litige impose donc une vigilance particulière dans la gestion des moyens de procédure, afin de préserver les droits des parties sans compromettre l’efficacité du procès.
Notes.