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La question du sort juridique d’une transaction conclue en cours d’instance soulève des enjeux fondamentaux en matière de procédure civile et de droit des obligations.
La transaction, en tant que contrat par lequel les parties mettent fin à une contestation née ou préviennent une contestation à naître par des concessions réciproques, possède des effets spécifiques sur l’instance en cours.
L’analyse du cadre légal, complétée par la jurisprudence, permet de cerner avec précision les conséquences de la conclusion d’une transaction pendant l’instance, tant sur le plan de l’extinction de l’instance que sur celui de l’autorité de la chose jugée et de l’exécution des accords.
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Il convient de rappeler que la transaction, lorsqu’elle intervient en cours d’instance, a pour effet principal d’éteindre l’instance, sous réserve de la constatation judiciaire de cet effet.
Cette extinction s’accompagne du dessaisissement du juge, qui peut être amené à homologuer l’accord transactionnel et à lui conférer force exécutoire.
Les textes législatifs et la jurisprudence convergent pour préciser les modalités et les conséquences de cette extinction, ainsi que la portée de la transaction sur les droits et obligations des parties.
Le cadre légal applicable à la transaction conclue en cours d’instance est principalement défini par le Code civil et le Code de procédure civile.
Selon l’article 2044 du Code civil :
« la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Cette définition met en avant la nécessité de concessions réciproques et l’exigence d’un écrit, conditions de validité de la transaction.
L’article 2052 du Code civil dispose que :
« la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
Ainsi, la transaction a un effet extinctif sur l’action en justice, empêchant la poursuite ou la réintroduction d’une instance portant sur le même objet.
Le Code de procédure civile précise les conséquences procédurales de la transaction.
L’article 384 du Code de procédure civile dispose que :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. »
Ce texte consacre le principe selon lequel la transaction entraîne l’extinction de l’instance, qui doit être constatée par le juge, lequel se dessaisit alors du litige.
L’article 2048 du Code civil précise que :
« les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. »
Cette disposition limite la portée de la transaction à l’objet du différend ayant motivé l’accord.
L’article 2049 du Code civil ajoute que :
« Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. »
Il en résulte que la transaction ne s’étend qu’aux litiges expressément ou implicitement visés par les parties.
La transaction conclue en cours d’instance a pour effet principal d’éteindre l’instance.
Selon l’article 384 du Code de procédure civile, l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Le juge, informé de la transaction, doit constater l’accord des parties et se dessaisir du litige. Cette extinction est accessoire à l’action, c’est-à-dire qu’elle découle de la disparition du différend ayant motivé l’instance.
La jurisprudence confirme et précise ce mécanisme.
Dans l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, septième chambre, 20 mai 2010, n° 10/03300, il est énoncé : « Considérant que les parties ont fait connaître qu’une transaction a mis fin à leur litige, CONSTATE l’extinction de l’instance ; RENVOIE les parties à l’exécution de leur accord. »
Elle a jugé que la transaction conclue entre les parties met fin au litige et entraîne l’extinction de l’instance, le juge renvoyant les parties à l’exécution de leur accord.
L’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France, 10 février 2012, 11/00421, rappelle expressément les dispositions de l’article 384 du Code de procédure civile et précise que le juge doit donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’arrêt dispose : « Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. En l’espèce, les parties ont signé une transaction qui reçoit l’homologation de la cour. Le litige les opposant, et par voie de conséquence, l’instance se trouvent donc éteints. »
Cette décision illustre le rôle du juge dans la constatation de l’extinction de l’instance et l’homologation de la transaction.
Le tribunal judiciaire de Lille, chambre 01, 31 janvier 2025, n° 24/00733, rappelle que l’instance s’éteint par l’effet de la transaction, que le juge doit donner force exécutoire à l’accord, et que le dessaisissement du tribunal intervient sans qu’il soit besoin de constater le désistement d’instance et d’action en cas de parfaite exécution du protocole.
L’arrêt précise : « L’article 384 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action, qu’elle est constatée par une décision de dessaisissement et qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties. […] En conséquence, il convient d’homologuer la transaction survenue entre le Comité Interprofessionnel de Vin de Champagne et la SAS Elements Lighting, et donner force exécutoire à cette dernière, le tribunal judiciaire de Lille étant dessaisi du litige, sans qu’il soit besoin de constater le désistement d’instance et d’action en cas de parfaite exécution du protocole. »
La cour d’appel de Toulouse, 9 mars 2006, n° 05/05806, va plus loin en précisant que la transaction homologuée par le juge a entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, conformément à l’article 2052 du Code civil. L’arrêt dispose : Il y a lieu de constater l’accord des parties, d’homologuer la transaction intervenue et de dire qu’en application de l’article 2052 du Code Civil elle aura entre parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
En vertu de l’article 384 du nouveau code de procédure civile, l’instance se trouve éteinte par l’effet de cette transaction et la cour dessaisie.
La cour d’appel de Paris, Pôle 5 – chambre 2, 8 juin 2012, n° 11/11390, rappelle que l’accord transactionnel, qui met fin au litige par des concessions réciproques, répond aux conditions de validité de la transaction définies à l’article 2044 du Code civil et produit les effets prévus à l’article 2052 du Code civil.
L’arrêt dispose : « Considérant qu’il convient de considérer que cet accord qui a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, au différend opposant les parties dans le cadre du présent litige répond aux conditions de validité de la transaction définie à l’article 2044 du code civil ; qu’il est apte à produire les effets prévus à l’article 2052 du code civil, comme stipulé à l’article 7 du protocole ;
Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande des parties au litige, de dire que, par application de l’article 384 du code de procédure civile, cette transaction a pour effet d’éteindre l’instance et que la cour s’en trouve dessaisie, et de donner force exécutoire au protocole d’accord. »
La cour d’appel d’Amiens, 1re chambre section 2, 29 janvier 2010, n° 08/02814, confirme que l’accord transactionnel des parties entraîne l’extinction de l’instance d’appel, le dessaisissement de la cour et la répartition des dépens conformément à l’accord.
L’arrêt dispose : « L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte d’un jugement, l’instance s’éteint par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. En l’espèce, il convient de constater que l’accord transactionnel des parties sur la vente amiable de l’immeuble indivis objet du litige entraîne l’extinction de l’instance d’appel ».
En conséquence, il convient de constater le dessaisissement de la cour et de prévoir que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
La cour d’appel de Rouen, Séc sociale, 3 mars 2011, n° 09/04417, rappelle que l’instance s’éteint par l’effet de la transaction et que le dessaisissement du juge doit être constaté, les frais et dépens étant supportés conformément à l’accord. L’arrêt dispose : « Attendu que selon l’article 384 du Code de Procédure Civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction ; l’extinction d’instance est constatée par une décision de dessaisissement .
Il convient de constater l’accord intervenu entre les parties, de donner acte aux parties des modalités de l’accord et de déclarer la Cour dessaisie ; Attendu que les frais et dépens seront supportés conformément à l’accord. »
La cour d’appel de Paris, 11 février 2014, n° 11/19844, illustre la prise d’acte du désistement d’action réciproque et la constatation de l’extinction de l’instance afférente au litige, conférant force exécutoire à la transaction conclue.
L’arrêt dispose :« — conférer la force exécutoire à la transaction qu’elles ont conclue le 3 juillet 2013, — constater l’extinction de l’instance afférente au litige qui subsistait entre elles, — prendre acte de leur désistement d’action réciproque quant à l’ensemble des demandes qu’elles ont formées et qui n’ont pas été tranchées par la cour dans son arrêt du 19 décembre 2012. Vu le protocole d’accord signé le 3 juillet 2013 par les parties. »
La transaction, en tant que contrat, ne règle que les différends qui y sont compris, conformément à l’article 2049 du Code civil, qui dispose que :
« les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. »
Il en résulte que la transaction ne s’étend pas à des litiges non visés par l’accord, sauf intention manifeste des parties.
L’article 2048 du Code civil précise que la renonciation faite dans la transaction ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Cette limitation protège les parties contre une renonciation trop large ou imprécise.
L’article 2052 du Code civil consacre l’effet extinctif de la transaction sur l’action en justice ayant le même objet, empêchant la réintroduction ou la poursuite de l’instance entre les mêmes parties.
La cour d’appel de Toulouse, 9 mars 2006, n° 05/05806, rappelle que la transaction homologuée par le juge a entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, ce qui confère à l’accord une force exécutoire et une stabilité juridique.
En bref, la jurisprudence est constante sur les effets de la transaction conclue en cours d’instance.
Elle rappelle que la transaction entraîne l’extinction de l’instance, le dessaisissement du juge et la force exécutoire de l’accord homologué :
En définitive, la transaction conclue en cours d’instance a pour effet principal d’éteindre l’instance, sous réserve de la constatation judiciaire de cet effet. Le juge, informé de la transaction, doit constater l’accord des parties, homologuer la transaction et se dessaisir du litige.
La transaction, une fois homologuée, acquiert force exécutoire et autorité de la chose jugée entre les parties, empêchant la réintroduction ou la poursuite d’une action en justice ayant le même objet.
Sa portée est limitée à l’objet du différend ayant motivé l’accord, sauf intention contraire des parties. La jurisprudence est constante sur ces points, assurant la sécurité juridique des transactions conclues en cours d’instance.
La transaction constitue ainsi un mode alternatif de règlement des litiges, permettant aux parties de mettre fin à leur différend dans des conditions négociées, tout en bénéficiant de la reconnaissance judiciaire de leur accord et de la stabilité juridique qui en découle.
Notes :