- Conseils
La question posée porte sur les conséquences de l’indication d’un domicile inexact dans la déclaration d’appel, en l’absence de régularisation, et sur la nécessité de démontrer un grief causé à l’intimé pour que la nullité de l’appel soit encourue.
Cette problématique implique une analyse croisée des articles 901 et 114 du Code de procédure civile, ainsi que de la jurisprudence récente et constante sur la portée de cette irrégularité et les conditions de sa sanction.
–
Il convient de rappeler que la déclaration d’appel est un acte de procédure dont la régularité formelle est strictement encadrée par le Code de procédure civile.
L’indication du domicile de l’appelant, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, constitue une mention obligatoire, dont l’omission ou l’inexactitude est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte, sous réserve de la démonstration d’un grief par la partie qui l’invoque.
La jurisprudence, tant de la Cour de cassation que des cours d’appel, a précisé les contours de cette nullité, son régime et ses modalités de régularisation.
L’article 901 du Code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, pour chacun des appelants, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Pour les personnes morales, doivent figurer la forme, la dénomination, le siège social et l’organe qui la représente légalement. L’acte doit également comporter la constitution de l’avocat, l’indication de la cour, la décision attaquée, l’objet de l’appel, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués, être daté et signé par l’avocat, et accompagné d’une copie de la décision.
L’article 114 du même code, qui régit le régime des nullités pour vice de forme, précise que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Ainsi, la sanction de la nullité pour inexactitude du domicile dans la déclaration d’appel est subordonnée à la démonstration d’un grief, c’est-à-dire d’une atteinte aux droits de l’intimé, telle que l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise ou de poursuivre utilement la procédure.
La jurisprudence a précisé que l’inexactitude du domicile dans la déclaration d’appel constitue un vice de forme, mais que la nullité n’est encourue que si l’intimé justifie d’un grief.
Ce grief est généralement caractérisé lorsque l’adresse erronée empêche l’exécution du jugement frappé d’appel, la prise de mesures conservatoires ou la régularité des actes à venir dans la procédure.
La jurisprudence, notamment la Cour de cassation, Chambre civile 2, du 13 juillet 2005, 03-14.980, Publié au bulletin a jugé que :
« la nullité de la déclaration d’appel pour inexactitude du domicile ne peut être prononcée qu’en présence d’un grief, et que la régularisation de l’acte est possible tant que le délai d’appel n’est pas expiré. Faute de régularisation dans le délai d’appel, cette déclaration devait être annulée. »
Cette décision consacre le principe selon lequel la nullité est encourue en cas de grief et d’absence de régularisation dans le délai d’appel.
De même, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3e chambre b, 9 mars 2017, n° 16/13781 rappelle que :
« La nullité encourue répond au régime des nullités des actes pour vice de forme ce qui implique notamment la nécessité de constater l’existence d’un grief causé par l’irrégularité et l’absence de régularisation. Doit être annulée la déclaration d’appel qui comporte l’indication d’un domicile inexact, dès lors qu’il en résulte un grief pour les intimés, aucune régularisation n’étant intervenue dans le délai d’appel. »
Dans cette affaire, la société civile de construction vente avait mentionné une adresse qui ne correspondait à aucun siège social effectif, ce qui avait empêché l’intimé de poursuivre l’exécution du jugement.
La cour d’appel de Lyon, 30 octobre 2013, n° 13/02324 a également jugé que :
« L’absence ou l’inexactitude de la mention du domicile dans l’acte d’appel est constitutive d’une nullité pour vice de forme qui peut être prononcée, à charge pour celui qui l’invoque de justifier d’un grief au sens de l’article 114 du même code. »
Dans cette affaire, le débiteur avait mentionné une adresse qu’il avait quittée, empêchant le créancier de poursuivre l’exécution de la décision, ce qui a justifié la nullité de la déclaration d’appel.
La cour d’appel de Nîmes, 1re chambre, 25 avril 2024, n° 23/03483 précise que :
« La mention d’une adresse inexacte peut entraîner la nullité d’une déclaration d’appel si elle empêche l’exécution de la décision entreprise, cette exception de procédure relevant du régime de l’article 114 du même code. »
Dans cette affaire, l’appelante avait indiqué une adresse où elle ne résidait plus, ce qui avait rendu impossible la signification et l’exécution du jugement, caractérisant ainsi le grief.
La cour d’appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 18 novembre 2021, n° 21/05185 rappelle que :
« L’indication, dans les mentions de la déclaration d’appel qui concernent l’appelant, d’un domicile inexact est constitutive d’une nullité pour vice de forme. Cette nullité n’est encourue que si la partie qui l’invoque rapporte la preuve du grief résultant de l’inexactitude du domicile conformément aux dispositions de l’article 114 alinéa 2 du code précité. Par ailleurs, les irrégularités affectant la déclaration d’appel peuvent être réparées tant que le délai d’appel n’est pas expiré. »
Dans cette affaire, l’intimée a démontré qu’elle était privée de l’identification complète de ses adversaires et de la possibilité d’exécuter les décisions à venir, ce qui a justifié la nullité.
La cour d’appel de Lyon, 1re chambre civile b, 28 septembre 2020, n° 19/08096 confirme que :
« L’indication, dans les mentions de la déclaration d’appel qui concernent l’appelant, d’un domicile inexact est constitutive d’une nullité pour vice de forme. Cette nullité ne sera encourue que si la partie qui l’invoque rapporte la preuve du grief résultant de l’inexactitude du domicile conformément aux dispositions de l’article 114 aliné 2 du code précité. Les irrégularités affectant la déclaration d’appel peuvent être réparées tant que le délai d’appel n’est pas expiré. »
Dans cette affaire, la société créancière a démontré que l’adresse mentionnée était inexacte et que cela lui causait un grief, rendant la déclaration d’appel nulle.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4 juillet 2013, n° 12/23556 illustre également la nécessité de la régularisation dans le délai d’appel :
« La déclaration d’appel de M me S B qui mentionne un domicile inexact et qui n’a pas été régularisée dans le délai d’appel, sera déclarée nulle. »
Dans cette affaire, l’appelante n’avait pas régularisé son adresse, ce qui a empêché les créanciers d’exécuter l’ordonnance de référé.
À l’inverse, la jurisprudence rejette la nullité lorsque l’inexactitude du domicile n’a pas causé de grief à l’intimé, ou lorsque la régularisation est intervenue dans le délai d’appel
La cour d’appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 24 janvier 2024, n° 23/09086 rappelle qu’en l’absence de preuve d’un grief, l’appel est valable même en cas de mention d’un domicile inexact [1].
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 115 du Code de procédure civile :
« la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».
Il s’en déduit qu’en cas de nullité pour vice de forme, et notamment d’adresse inexacte dans la déclaration d’appel ou dans l’acte d’assignation à jour fixe, l’acte peut être régularisé par la communication de la bonne adresse de l’appelant, sous réserve qu’elle intervienne avant l’expiration du délai imparti à l’appelant pour conclure
Dans cette affaire, la gérante avait régularisé son adresse dans le délai d’appel, et l’intimé n’a pas démontré de grief, ce qui a conduit au rejet de la demande de nullité.
La cour d’appel de Bastia, Chambre civile, 20 mai 2009, n° 08/00771 a jugé que :
« La mention d’un domicile inexact dans la déclaration d’appel n’a pas été de nature à empêcher l’intimé de faire exécuter l’ordonnance déférée et partant ne lui a pas fait grief ; au demeurant aux termes de l’article 115 du dit code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief . »
En l’état de cette régularisation ultérieure et de ce défaut de grief, il y a lieu de rejeter l’exception de nullité de la déclaration d’appel soulevée par l’intimée.
La cour d’appel de Pau, 2e chambre section 1, 10 décembre 2025, n° 25/01878 précise que :
« Ce vice de forme a donc été régularisé dans le délai de communication des conclusions d’appel. Elle fait valoir que [H] [D] n’a d’ailleurs pas tenté de lui faire signifier le moindre acte d’exécution forcée. […] »
En l’absence de caractérisation de sa part d’un grief découlant de l’inexactitude de l’adresse figurant sur la déclaration d’appel, son exception de nullité sera rejetée.
À défaut de grief ou en cas de régularisation dans le délai d’appel, la nullité ne peut être prononcée.
En définitive, l’indication d’un domicile inexact dans la déclaration d’appel constitue un vice de forme susceptible d’entraîner la nullité de l’acte, à condition que l’intimé rapporte la preuve d’un grief et que l’appelant n’ait pas régularisé la situation dans le délai d’appel.
La jurisprudence apprécie concrètement le préjudice subi par l’intimé.et la régularisation de l’adresse si elle intervient dans le délai d’appel et ne laisse subsister aucun grief, couvre la nullité.
À l’inverse, l’absence de régularisation et la démonstration d’un grief justifient l’annulation de la déclaration d’appel.
Notes :
Mention du domicile dans la déclaration d’appel : obligation à peine de nullité
Article 901 du Code de procédure civile
Régime des nullités pour vice de forme
Article 114 du Code de procédure civile