L’appel en présence de débiteurs solidaires.

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La question posée porte sur la faculté pour un débiteur solidaire de se prévaloir de l’appel interjeté par un autre co-débiteur et de se joindre à l’instance d’appel.
Cette problématique implique d’examiner le régime procédural de l’appel en matière de solidarité, la portée des textes applicables et l’interprétation jurisprudentielle de ces dispositions.

Il s’agit de déterminer si, en cas de pluralité de débiteurs solidaires, l’appel formé par l’un d’eux produit des effets à l’égard des autres, et si ces derniers peuvent se joindre à l’instance ou bénéficier de l’effet dévolutif de l’appel.

L’analyse qui suit s’appuie exclusivement sur les textes et les décisions rendues en la matière.

Le Code de procédure civile consacre un régime spécifique à l’appel en cas de solidarité ou d’indivisibilité entre plusieurs parties.

Selon l’article 552 du Code de procédure, « en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance. Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance. La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés« .

Ce texte institue un mécanisme de représentation mutuelle entre parties solidaires ou indivisibles, permettant à l’appel formé par l’un de conserver le droit d’appel des autres, qui peuvent se joindre à l’instance.

Il prévoit également la faculté pour l’appelant d’appeler les autres parties à l’instance, et la possibilité pour la cour d’ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés.

L’article 553 du Code de procédure civile complète ce dispositif en précisant : « en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance« .

Ce texte vise spécifiquement l’indivisibilité, mais la solidarité est traitée à l’article 552.

L’article 584 du Code de procédure civile prévoit, pour la tierce opposition : « en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance« .

Ce texte illustre la nécessité d’appeler toutes les parties en cas d’indivisibilité, ce qui peut éclairer le régime de la solidarité.

La jurisprudence éclaire la portée des textes précités et précise les conditions dans lesquelles un débiteur solidaire peut se prévaloir de l’appel interjeté par un co-débiteur et se joindre à l’instance.

La cour d’appel d’Aix-en Provence, 2ᵉ Chambre, 11 février 2025, n°23/03524 a jugé, dans une affaire de succession impliquant plusieurs débiteurs solidaires, que : « l’un des débiteurs solidaires d’une obligation indivisible peut valablement former appel seul. Elle concerne la recevabilité des prétentions qui pourraient être formulées dans le cadre de l’instance d’appel qui relève de l’appréciation de la cour« . Dans cette affaire, la cour a rejeté l’argument selon lequel l’absence de notification de la déclaration d’appel aux autres co-débiteurs entacherait la recevabilité de l’appel, tout en précisant que cette irrégularité pouvait affecter la recevabilité des prétentions formulées en appel. Ce faisant, la cour confirme que l’appel formé par l’un des débiteurs solidaires conserve le droit d’appel des autres, qui peuvent se joindre à l’instance.

La cour d’appel de Toulouse, 2ᵉ chambre, 12 juin 2025, n°23/03596 distingue clairement entre solidarité et indivisibilité, en rappelant que : « la solidarité entre co-emprunteurs permet à la banque de réclamer la totalité de la créance à l’un d’eux, sans que cela n’affecte la possibilité de recours entre co-emprunteurs« , et que « la banque peut poursuivre le débiteur solidaire de son choix« .
La cour précise que le litige est divisible entre les intimés, et que la solidarité n’a pas d’incidence sur les choix procéduraux du créancier au stade de la mise en état en appel. Cette décision confirme que chaque débiteur solidaire peut être poursuivi séparément, et que l’appel formé par l’un ne produit pas nécessairement effet à l’égard des autres, sauf à ces derniers à se joindre à l’instance.

La cour d’appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 26 novembre 2015, n°15/04580 rappelle que : « les dispositions de l’article 552 du Code de procédure civile qui prévoit qu’en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance, sont inapplicables en l’espèce, dès lors que la solidarité n’existe pas réciproquement entre le débiteur principal et la caution, seule cette dernière étant tenue, en vertu de l’acte de cautionnement, solidairement avec le débiteur principal dans ses rapports avec le créancier et que le litige est parfaitement divisible  ».
La cour précise que l’indivisibilité suppose une impossibilité juridique d’exécution simultanée de décisions contraires, ce qui n’est pas le cas en présence de solidarité simple.

La Cour de cassation, 2ᵉ civile, 17 novembre 2022, 20.-19.782 publié au bulletin apporte une précision essentielle sur l’indivisibilité : « en l’absence d’impossibilité d’exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l’indivisibilité, au sens de l’article 553 du Code de procédure civile, n’étant pas caractérisée, l’appel de l’une des parties ne peut pas produire effet à l’égard d’une partie défaillante« . La Cour de cassation sanctionne la cour d’appel qui avait admis que l’appel de l’assuré pouvait produire effet à l’égard de l’assureur défaillant, alors que l’indivisibilité n’était pas caractérisée.

La cour d’appel de Douai, 2ᵉ chambre, section 2, 2 mars 2017, n°16/07662 rappelle la combinaison des articles 552 et 553 du Code de procédure civile, en précisant que : « en cas d’indivisibilité, l’appel de l’une des parties relève de sa tardiveté l’appel des autres, dès lors que la régularisation est intervenue avant la clôture des débats par l’appel de toutes les parties concernées à l’instance« . Cette décision illustre la nécessité d’appeler toutes les parties en cas d’indivisibilité, mais confirme que la solidarité permet à chaque débiteur de se joindre à l’instance.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, 29 mars 2013, n°11/18585 rappelle que : « le fait, pour le créancier, de renoncer à la solidarité, ne lui fait perdre que son droit à poursuivre chaque co-débiteur pour le tout et n’affecte pas son droit à poursuivre chacun divisément« , et que « étant quant à elle poursuivie pour le paiement de sa seule part et ne prétendant pas que son co-débiteur solidaire aurait payé plus que sa propre part, F G n’est donc à aucun titre fondée à prétendre voir contraindre son créancier à justifier des paiements qu’il aurait reçus de son co-débiteur solidaire« . Cette décision illustre la divisibilité des recours entre co-débiteurs solidaires.

Enfin, la cour d’appel de Lyon, 6ᵉ Chambre, 27 février 2020, n°19/02200 confirme que la solidarité conventionnelle permet au créancier de poursuivre le débiteur solidaire de son choix, et que chaque débiteur peut recourir contre son co-débiteur pour obtenir le remboursement de sa part.

Au regard des textes et de la jurisprudence, il apparaît que l’appel formé par l’un des débiteurs solidaires conserve le droit d’appel des autres, qui peuvent se joindre à l’instance.

Cette faculté est expressément prévue par l’article 552 du Code de procédure civile, qui organise la représentation mutuelle des parties solidaires.

Toutefois, la solidarité ne doit pas être confondue avec l’indivisibilité, qui suppose une impossibilité juridique d’exécution simultanée de décisions contraires.

La jurisprudence confirme que, sauf indivisibilité caractérisée, chaque débiteur solidaire peut être poursuivi séparément, et que l’appel formé par l’un ne produit pas nécessairement effet à l’égard des autres, sauf à ces derniers à se joindre à l’instance. La cour peut, le cas échéant, ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés.

En pratique, un débiteur solidaire qui n’a pas interjeté appel dans le délai légal peut se prévaloir de l’appel formé par un co-débiteur et se joindre à l’instance, sous réserve de respecter les règles de procédure et de ne pas être forclos. L’appel incident ou provoqué peut être formé en tout état de cause, même par un débiteur forclos pour agir à titre principal, conformément à l’article 550 du Code de procédure civile : « Sous réserve des articles 906-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc« .

En définitive, le régime de l’appel en présence de débiteurs solidaires permet à un débiteur solidaire de se prévaloir de l’appel interjeté par un co-débiteur et de se joindre à l’instance, conformément à l’article 552 du Code de procédure civile.

Cette faculté est confirmée par la jurisprudence, qui distingue solidarité et indivisibilité, et précise que l’appel formé par l’un conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces derniers à se joindre à l’instance. La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés, et la notification de la déclaration d’appel doit être effectuée dans les formes et délais prescrits.

La solidarité ne crée pas une indivisibilité de plein droit, et chaque débiteur solidaire peut être poursuivi séparément, sauf indivisibilité caractérisée.

Les recours entre co-débiteurs solidaires sont organisés par le Code civil, qui permet à chaque débiteur de se prévaloir des exceptions communes ou personnelles.

La jurisprudence confirme donc que l’appel formé par l’un des débiteurs solidaires conserve le droit d’appel des autres, qui peuvent se joindre à l’instance, sous réserve du respect des règles de procédure et de la distinction entre solidarité et indivisibilité.

Notes.

  • Effet de l’appel en cas de solidarité : article 552 du Code de procédure civile
  • Indivisibilité et effet de l’appel : article 553 du Code de procédure civile.