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La question posée porte sur la régularité d’une déclaration d’appel formée à l’encontre d’une intimée au domicile élu de son avocat de première instance, et sur la possibilité pour cette modalité de satisfaire aux exigences du Code de procédure civile.
Cette problématique est centrale dans la pratique de l’appel, car elle touche à la fois à la sécurité juridique des actes de procédure et au respect des droits de la défense.
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L’analyse qui suit s’appuie exclusivement sur les textes législatifs et la jurisprudence fournis, afin d’apporter une réponse exhaustive et argumentée.
Il convient de rappeler que la déclaration d’appel est un acte de procédure dont la validité dépend du respect de mentions obligatoires et de modalités de notification précises.
La question du domicile élu, notamment lorsqu’il s’agit de l’adresse de l’avocat ayant assisté l’intimé en première instance, soulève des interrogations sur la portée de cette élection de domicile et sur la régularité de la signification de la déclaration d’appel.
La déclaration d’appel est strictement encadrée par le Code de procédure civile.
Selon l’article 901 du Code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ; 2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ; 3° La constitution de l’avocat de l’appelant ; 4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ; 5° L’indication de la décision attaquée ; 6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement. Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
L’article 901 exige donc la mention du domicile de l’intimé, sans préciser si ce domicile peut être celui de l’avocat ayant assisté l’intimé en première instance.
Cette question est d’autant plus prégnante que la notification de la déclaration d’appel doit permettre à l’intimé d’être informé de l’exercice du recours et de préparer sa défense.
L’article 902 du Code de procédure civile dispose qu’à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
L’article 902 prévoit donc que la signification de la déclaration d’appel doit être faite à l’intimé, sauf s’il a constitué avocat, auquel cas la notification est faite à l’avocat. Il ne précise pas si l’adresse de l’avocat de première instance peut valoir domicile élu pour la signification en appel.
L’article 930-1 du Code de procédure civile ajoute qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur. Un arrêté du garde des Sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
Ce texte impose la voie électronique pour la remise des actes, mais ne règle pas la question du domicile élu pour la signification à l’intimé.
La jurisprudence éclaire la question du domicile élu, notamment lorsque la déclaration d’appel est signifiée à l’adresse de l’avocat de première instance.
La Cour d’appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 29 juin 2023, n°23/00254, a jugé que la signification de la déclaration d’appel au domicile élu du cabinet d’avocats était régulière, dès lors que la signification avait été faite dans les délais et à une personne habilitée à recevoir la copie. La cour a rejeté l’argument selon lequel l’intimé n’avait pas élu domicile au cabinet de son avocat dans le cadre de la procédure d’appel, considérant que la signification au domicile élu du cabinet d’avocats était valable. Elle a également relevé que l’intimé n’avait pas démontré de grief lié à cette modalité de signification.La signification de la déclaration d’appel est intervenue le 16 décembre 2022, soit dans le délai de 10 jours prescrit par l’article 905-1 du Code de procédure civile, au domicile élu du cabinet AP, [Adresse 2] à [Localité 5] et à une personne qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie. Ce n’est que dans son acte de constitution du 9 janvier 2023 que le conseil de l’intimé a précisé l’adresse de M.[T]. Au surplus, alors qu’un avis a été adressé par la cour de la déclaration d’appel le 29 novembre 2022 en application de l’article 902 du Code de procédure civile, le conseil de M. [T] a écrit au conseil de la Société nationale SNCF pour indiquer qu’il prenait note du fait que son client interjetait appel et regrettait ne pas avoir été informé spontanément, par la voie officielle, de cette décision. L’ordonnance déférée est donc également confirmée quant au rejet de la demande de caducité de la déclaration d’appel.
Cette décision confirme que la signification de la déclaration d’appel au domicile élu du cabinet d’avocats est régulière, à condition que l’intimé ait été informé de l’appel et qu’aucun grief ne soit démontré.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 17 septembre 2024, n°23/13599 a également statué sur la validité de la signification de la déclaration d’appel à une adresse qui n’était pas celle du domicile réel de l’intimé, mais qui avait été confirmée par le voisinage et la présence du nom sur la boîte aux lettres. Cette signification est bien intervenue dans le mois de l’avis du greffe du 12 décembre 2023. Pour les mêmes motifs que la signification des conclusions d’appel, il y a lieu de conclure que si la mauvaise information donnée à l’huissier quant à l’adresse de l’intimée est de nature à entacher l’acte de signification d’un vice de forme susceptible d’entrainer sa nullité sur la démonstration d’un grief, le grief n’est pas caractérisé. L’intimée sera donc déboutée de sa demande de nullité de la signification de la déclaration d’appel.
La cour a jugé que, bien qu’il y ait eu un vice de forme, le grief n’était pas caractérisé, car l’intimé avait été informé de l’appel et avait pu agir en conséquence.
La Cour d’appel de Caen, 2ème chambre civile, 10 octobre 2019, n°19/01147 a, à l’inverse, jugé que l’intimé connaissait l’existence de l’appel au travers d’écrits signifiés le 23-02-2018 dans le cadre d’une autre procédure devant une autre juridiction ne saurait, ainsi que l’a justement retenu le conseiller de la mise en état, pallier l’absence de diligences régulières dans la présente procédure.
La cour a jugé que la signification de la déclaration d’appel à une adresse erronée, qui n’était pas le domicile réel de l’intimé, constituait une absence de signification, entraînant la caducité de la déclaration d’appel. L’intimé fait ainsi la démonstration que l’acte d’huissier est affecté d’une erreur d’adresse.
La Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 novembre 2021, 20-13.568, Publié au bulletin précise que la caducité de la déclaration d’appel, faute de notification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé dans le délai requis, ne peut être encourue, en raison d’une irrégularité de forme affectant cette notification, qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l’invoque, du grief que lui a causé l’irrégularité.
Il résulte des articles 114 et 911 du Code de procédure civile que la caducité de la déclaration d’appel, faute de notification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé dans le délai requis, ne peut être encourue, en raison d’une irrégularité de forme affectant cette notification, qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l’invoque, du grief que lui a causé l’irrégularité.
La Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2020, 19-10.849, Publié au bulletin rappelle que la notification de conclusions à un avocat qui n’a pas été préalablement constitué dans l’instance d’appel est entachée d’une irrégularité de fond. La constitution ultérieure par l’intimé de l’avocat qui avait été destinataire des conclusions de l’appelant n’est pas de nature à remédier à cette irrégularité.
En outre, la notification de conclusions à un avocat qui n’a pas été préalablement constitué dans l’instance d’appel est entachée d’une irrégularité de fond. Elle ne répond pas à l’objectif légitime poursuivi par le texte, qui n’est pas seulement d’imposer à l’appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l’efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l’intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l’article 909 du Code de procédure civile pour conclure à son tour.
Il en découle que la constitution ultérieure par l’intimé de l’avocat qui avait été destinataire des conclusions de l’appelant n’est pas de nature à remédier à cette irrégularité.
Enfin, la Cour d’appel de Rennes, 8ᵉ ch prud’homale, 26 juin 2020, n°19/04882 a jugé que la déclaration d’appel répondait aux exigences de l’article 901 du Code de procédure civile, même en présence d’une erreur matérielle sur le numéro du jugement, dès lors que la décision attaquée était clairement indiquée et que l’intimé avait pu préparer sa défense.
Il en résulte que cette déclaration d’appel répond aux exigences de l’article 901 4° du Code de procédure civile. D’autre part, la société intimée relève une erreur matérielle sur le numéro du jugement mentionné dans la déclaration d’appel, cette seule erreur (ajout d’un chiffre) étant sans incidence alors que la décision attaquée est clairement indiquée par ailleurs.
L’on peut dégager plusieurs principes :
Premièrement, la déclaration d’appel doit comporter la mention du domicile de l’intimé.
Cette exigence vise à garantir que l’intimé soit informé de l’exercice du recours et puisse organiser sa défense. Toutefois, la jurisprudence admet que le domicile élu au cabinet d’avocats peut valoir domicile pour la signification de la déclaration d’appel, à condition que l’intimé ait été informé de l’appel et qu’aucun grief ne soit démontré.
Deuxièmement, la signification de la déclaration d’appel à une adresse erronée, qui n’est pas le domicile réel ou le domicile élu de l’intimé, constitue une absence de signification, entraînant la caducité de la déclaration d’appel. Il appartient à l’intimé de démontrer le grief causé par l’irrégularité de la signification.
Troisièmement, la notification de conclusions à un avocat qui n’a pas été préalablement constitué dans l’instance d’appel est irrégulière et ne permet pas de régulariser la procédure, même si l’avocat est ultérieurement constitué.
Quatrièmement, la jurisprudence fait prévaloir la recherche de l’effectivité de l’information de l’intimé et la possibilité pour celui-ci de préparer sa défense. Si l’intimé a été informé de l’appel et a pu agir en conséquence, la nullité de la déclaration d’appel ou la caducité ne sont pas encourues.
Cinquièmement, la voie électronique est désormais la règle pour la remise des actes de procédure, mais la question du domicile élu demeure une question de fond, liée à la validité de la signification.
En définitive, la déclaration d’appel formée à l’encontre d’une intimée au domicile élu de son avocat de première instance est valide, à condition que ce domicile ait été effectivement élu et que l’intimé ait été informé de l’appel, sans qu’il puisse démontrer un grief lié à cette modalité de signification.
La jurisprudence admet la régularité de la signification au domicile élu du cabinet d’avocats, dès lors que l’intimé a pu préparer sa défense et que la procédure n’a pas été entravée.
En revanche, la signification à une adresse erronée ou à un avocat non constitué dans l’instance d’appel est irrégulière et peut entraîner la caducité de la déclaration d’appel, sauf régularisation ou absence de grief.
La solution dégagée par la Cour d’appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 29 juin 2023, n°23/00254 est particulièrement éclairante : la signification de la déclaration d’appel au domicile élu du cabinet d’avocats est régulière, à condition que l’intimé ait été informé de l’appel et qu’aucun grief ne soit démontré.
Les autres décisions confirment que la recherche de l’effectivité de l’information de l’intimé et la possibilité de préparer sa défense sont les critères déterminants.
La régularité de la procédure dépend de l’effectivité de l’information et du respect des droits de la défense.
Notes.
Mentions obligatoires de la déclaration d’appel : article 901 du Code de procédure civile
Modalités de notification de la déclaration d’appel : article 902 du Code de procédure civile
Voie électronique pour la remise des actes : article 930-1 du Code de procédure civile.