La recevabilité d’un appel général contre un jugement mixte limité à la seule mesure d’instruction.

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La question posée porte sur la recevabilité d’un appel général formé contre un jugement mixte, lorsque, dans la suite de la procédure, les conclusions de l’appelant ne critiquent plus que la disposition du jugement ordonnant une mesure d’instruction, sans remettre en cause les autres chefs du dispositif.
Cette problématique implique d’analyser la notion de jugement mixte, le régime de l’appel immédiat, la portée de l’acte d’appel général, ainsi que les conséquences procédurales d’une limitation ultérieure des débats par les conclusions.

Il résulte du droit positif que l’appel général contre un jugement mixte opère dévolution pour le tout, c’est-à-dire sur l’ensemble des chefs du dispositif tranchant une partie du principal et sur la mesure d’instruction.

Toutefois, si l’appelant, dans ses conclusions ultérieures, limite expressément ses prétentions à la seule mesure d’instruction, la cour d’appel ne sera saisie que de cette question, et l’appel sera alors irrecevable, sauf autorisation spéciale du premier président.

Cette solution est solidement ancrée dans la jurisprudence et s’appuie sur une lecture combinée des articles 544, 150, 954 et 562 du Code de procédure civile.

Un jugement mixte est celui qui, dans son dispositif, tranche une partie du principal et ordonne, pour le surplus, une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.

Selon l’article 544 du Code de procédure civile :

« les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. »

Cette disposition consacre la possibilité d’un appel immédiat contre les jugements mixtes, par exception au principe selon lequel les jugements avant-dire droit ne sont pas susceptibles d’appel immédiat.

L’article 562 du Code de procédure civile précise que :

« l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
 »

Ainsi, l’appelant doit, dans sa déclaration d’appel, désigner les chefs du dispositif critiqués, ce qui détermine l’étendue de la dévolution.

La jurisprudence a précisé que lorsque l’appel est formé de manière générale contre un jugement mixte, la dévolution s’opère sur l’ensemble des chefs du dispositif tranchant une partie du principal ainsi que sur la mesure d’instruction.

La cour rappelle ce principe dans une décision récente devant la cour d’appel de Versailles, 3ᵉ chambre, 1er octobre 2020, n°19/02638 :

« Il en résulte que dans la mesure où l’appel est immédiatement possible contre un jugement mixte, il doit être formé dans le délai d’un mois et est irrecevable s’il est formé seulement à l’issue du prononcé du jugement définitif. Le principal s’entend, en application de l’article 480 alinéa 2 du même code, de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. Il est de principe que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. »

Cette décision illustre que l’appel général contre un jugement mixte permet à la cour d’appel de connaître de l’ensemble des points tranchés dans le dispositif, y compris la mesure d’instruction.

Toutefois, la question se pose de savoir ce qu’il advient si, après avoir formé un appel général, l’appelant limite, dans ses conclusions, ses prétentions à la seule mesure d’instruction.

L’article 954 du Code de procédure civile dispose que :

« les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

Ainsi, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions récapitulées dans le dispositif des dernières conclusions.

La jurisprudence est constante sur ce point.

La cour d’appel de Nancy, chambre sociale, 1re Section, 2 mai 2023, n°22/01705 a jugé :

« Si un acte d’appel général à l’encontre d’un jugement mixte opère dévolution pour le tout, même si par conclusions ultérieures, l’appel est limité à certains chefs de la décision attaquée, tel n’est pas le cas d’un acte d’appel limité à la mesure d’expertise (cass. civ. 1 21 juillet 1987 pourvoi n° 85-13.417, publié). En conséquence, l’appel est irrecevable en ce qu’il est limité à la mesure d’instruction et qu’il n’a pas été autorisé par le premier président. »

Cette solution signifie que si, dans ses conclusions, l’appelant n’attaque plus que la mesure d’instruction, la cour d’appel n’est plus saisie des chefs du principal, et l’appel devient irrecevable, sauf autorisation spéciale.

Cette position est confirmée dans une décision très récente devant la cour d’appel de Paris, Pôle 6 Chambre 1 A, 11 juin 2024, n°23/05570 :

« En outre, le jugement s’est prononcé, non pas sur une partie du principal portant sur l’exécution et la rupture du contrat, lequel a fait l’objet d’une autre audience, mais seulement sur un moyen de défense tenant à la régularité d’une pièce produite par la demanderesse. Il ne peut dès lors être qualifié de jugement mixte et caractérise au contraire, et comme l’a indiqué le conseil, un jugement avant dire droit. Il en découle que l’appel immédiat n’est pas recevable. »

Cette décision, bien que portant sur la qualification du jugement, rappelle que la cour ne peut statuer que sur les chefs du dispositif expressément critiqués dans les conclusions.

L’article 150 du Code de procédure civile prévoit que :

« la décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction n’est pas susceptible d’opposition ; elle ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. »

Toutefois, certains textes spéciaux, comme l’article 272 du même code, permettent, sur autorisation du premier président, d’interjeter appel immédiat d’une mesure d’instruction pour motif grave et légitime.

À défaut d’une telle autorisation, l’appel limité à la mesure d’instruction est irrecevable.

La cour rappelle ce principe dans une décision très récente devant la Cour d’appel de Besançon, 1ère chambre, 6 janvier 2021, n°20/00688 :

« il résulte des articles 544 et 545 du code de procédure civile que seuls sont susceptibles d’appel, d’une part, les jugements qui statuent sur exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un autre incident mettant fin à l’instance, d’autre part ceux qui tranchent tout le principal, et enfin ceux qui, n’en tranchant qu’une partie, ordonnent pour le reste une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, les autres jugements ne pouvant être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. »

Ainsi, l’appel limité à la mesure d’instruction, sans autorisation, est irrecevable.

La cour d’appel de Dijon rappelle dans une décision très récente, 2ᵉ chambre civile, 25 juillet 2023, n°23/00366 que :

« Selon l’article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. »

Toutefois, la cour précise que la recevabilité de l’appel doit être appréciée au regard de la nature des chefs du dispositif critiqués dans les conclusions.

Enfin, la cour d’appel de Bastia, chambre civile, section 2 du 14 septembre 2022, n°21/00408, rappelle que :

« l’appel d’une telle ordonnance n’est recevable qu’en cas de non-respect d’un principe juridique fondamental, tel que le non-respect du principe du contradictoire ou en cas d’excès de pouvoir par le juge. »

Cette solution, transposable aux jugements mixtes, confirme que l’appel limité à la mesure d’instruction est en principe irrecevable, sauf exception.

En définitive, un appel général contre un jugement mixte opère dévolution pour le tout, permettant à la cour d’appel de statuer sur l’ensemble des chefs du dispositif tranchant une partie du principal et sur la mesure d’instruction.

Toutefois, si l’appelant, dans ses conclusions ultérieures, limite expressément ses prétentions à la seule mesure d’instruction, la cour d’appel ne sera saisie que de cette question, et l’appel sera alors irrecevable, sauf autorisation spéciale du premier président ou exception tenant à l’excès de pouvoir ou à la violation d’un principe fondamental.

Cette solution, fondée sur les articles 544, 150, 954 et 562 du Code de procédure civile, est confirmée par une jurisprudence constante.

Note
Définition du jugement mixte : article 544 du code de procédure civile ;
Dévolution de l’appel : article 562 du code de procédure civile ;
Limitation des conclusions : article 954 du code de procédure civile ;
Exception : article 150 du code de procédure civile.