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Le relevé de forclusion constitue une voie de recours exceptionnelle permettant à une partie défaillante de solliciter, sous conditions strictes, la possibilité d’exercer un recours (opposition ou appel) contre une décision rendue par défaut, alors même que le délai pour agir est expiré.
Cette procédure vise à garantir le respect des droits de la défense lorsque la partie n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile ou s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir, sans faute de sa part. L’analyse du régime applicable, de ses conditions et de la procédure à suivre s’appuie sur les dispositions du Code de procédure civile et sur une jurisprudence abondante.
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La demande en relevé de forclusion pour opposition à un arrêt rendu par défaut suppose la réunion de conditions cumulatives, une procédure spécifique devant le président de la juridiction compétente, et une appréciation rigoureuse par le juge des circonstances invoquées.
Le relevé de forclusion pour opposition à un arrêt rendu par défaut n’est accordé que si le défendeur démontre, d’une part, qu’il n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir, et, d’autre part, qu’il n’y a eu aucune faute de sa part.
La demande doit être formée dans un délai strict de deux mois à compter du premier acte signifié à personne ou, à défaut, de la première mesure d’exécution rendant indisponibles les biens du débiteur. La procédure est introduite devant le président de la juridiction compétente, qui statue sans recours.
L’article 540 du Code de procédure civile dispose : « si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir« .
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel.
Le président est saisi par voie d’assignation. La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours. S’il fait droit à la demande, le délai d’opposition ou d’appel court à compter de la date de sa décision.
Ce texte pose les conditions cumulatives suivantes : le jugement doit avoir été rendu par défaut ou être réputé contradictoire, le défendeur doit justifier de l’absence de faute de sa part, et il doit avoir été empêché d’agir ou n’avoir pas eu connaissance du jugement en temps utile.
La demande doit être formée dans un délai de deux mois à compter du premier acte signifié à personne ou, à défaut, de la première mesure d’exécution rendant indisponibles les biens du débiteur.
L’article 476 du Code de procédure civile précise que « le jugement rendu par défaut peut être frappé d’opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse. » Ce principe général est complété par l’Article 571 du Code de procédure civile, qui dispose : « L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant. »
Ainsi, l’opposition n’est recevable que pour la partie qui n’a pas comparu ou n’a pas été représentée à l’instance.
La procédure d’opposition est encadrée par l’article 573 du Code de procédure civile, qui prévoit : « l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire. Lorsque l’opposition tend à faire rétracter une décision d’une cour d’appel rendue par défaut dans une matière régie par la procédure sans représentation obligatoire, elle est formée par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour qui a statué.
L’opposition est instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d’appel à la procédure sans représentation obligatoire. »
Enfin, l’article 541 du Code de procédure civile étend la possibilité de relevé de forclusion aux décisions gracieuses, dans les mêmes conditions que l’article 540 du même Code.
La recevabilité de la demande en relevé de forclusion est subordonnée à la réunion de conditions strictes, dont la jurisprudence assure une interprétation rigoureuse.
1. Le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire.
Le relevé de forclusion n’est ouvert que contre un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire.
La Cour d’appel de Bourges du 6 février 2001, 01/00082 rappelle qu’aux termes de l’article 540 du Code de procédure Civile : « un relevé de forclusion ne peut être accordé que si d’une part le jugement devant faire l’objet de l’appel est un jugement par défaut ou réputé contradictoire et si d’autre part le demandeur agit dans un délai raisonnable à compter du moment où il a eu connaissance du jugement. »
2. Le demandeur doit établir l’absence de faute et la réalité de l’empêchement.
Le demandeur doit démontrer qu’il n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir, sans qu’il y ait eu faute de sa part. La charge de la preuve pèse sur le demandeur, qui doit établir l’absence de faute et la réalité de l’empêchement.
Ainsi, la Cour d’appel de Versailles 20ème chambre a accueilli la demande de relevé de forclusion d’un débiteur qui n’avait pas eu connaissance du jugement en raison d’une signification à une mauvaise adresse, sans qu’il y ait eu de dissimulation de sa part : « Il ressort du dossier que le demandeur a été pris en charge au mois de novembre 2009 par l’association la Rose des vents à son retour de Madagascar, au CHRS d’urgence, qu’il a été domicilié à Meaux puis à l’Hay les Roses. Aucun élément ne corrobore l’affirmation de la banque selon laquelle M. X aurait cherché à dissimuler son adresse, de sorte qu’en l’absence de toute faute de sa part, sa demande tendant à être relevé de la forclusion sera accueillie. »
A contrario, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 9 juin 2017, n°17/00163 a rejeté la demande d’un débiteur qui, bien qu’ayant eu connaissance de la signification, n’a pas fait diligence pour retirer l’acte à l’étude de l’huissier, ce qui a été considéré comme une faute : « Sa carence à faire diligence pour retirer la signification du jugement constitue une faute de sa part. Monsieur X sera en conséquence débouté de sa demande de relevé de forclusion. »
3. La demande doit être formée dans le délai de deux mois à compter du premier acte signifié à personne ou de la première mesure d’exécution.
La demande doit être formée dans un délai de deux mois à compter du premier acte signifié à personne ou, à défaut, de la première mesure d’exécution rendant indisponibles les biens du débiteur.
Ce délai est impératif et son non-respect entraîne l’irrecevabilité de la demande.
La Cour d’appel de Pau, 8 octobre 2020, n°20/02047 rappelle que « la demande de relevé de forclusion formée par assignation du 3 septembre 2020 soit plus de sept mois après la première mesure d’exécution, n’est donc pas recevable : « Cette date constitue le point de départ du délai de deux mois énoncés par l’article 540 du Code de procédure civile. Il est indifférent pour la détermination du point de départ du délai que M. X Y ait eu ou non connaissance de l’arrêt. […] La demande de relevé de forclusion formée par assignation du 3 septembre 2020 soit plus de sept mois après la première mesure d’exécution, n’est donc pas recevable. »
La Cour d’appel de Bastia, chambre civile section 1, 3 juillet 2024, n°23/00555 confirme cette rigueur, en jugeant irrecevable une opposition formée hors délai, faute d’avoir sollicité le relevé de forclusion dans les deux mois suivant la signification de l’arrêt ou la première mesure d’exécution : « l’opposant disposait donc d’un délai de deux mois à compter de cette date pour solliciter devant Madame le Premier Président de la Cour d’Appel de Bastia un relevé de forclusion, ce qu’il n’a pas fait« .
4. La demande est introduite devant le président de la juridiction compétente.
La demande de relevé de forclusion est introduite devant le président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel, par voie d’assignation. Le Président statue sans recours, conformément à l’article 540 du Code procédure civile.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 13 août 2012, n°12/00534 précise que « le président est saisi comme en matière de référé » et que « la demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur » : « Il fixe un délai de deux mois pour saisir le président de la juridiction compétente, à compter du premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. »
La jurisprudence joue un rôle déterminant dans l’interprétation des conditions du relevé de forclusion, en particulier sur la notion d’absence de faute et sur la preuve de l’empêchement.
1. L’absence de faute et les diligences du demandeur.
La Cour d’appel de Paris, 27 juillet 2012, n°12/09736 a admis le relevé de forclusion lorsque la demanderesse n’avait pas eu connaissance de l’arrêt en temps utile en raison d’un déménagement et d’une signification à une ancienne adresse, sans qu’il y ait eu faute de sa part : « Que M me X justifie avoir conclu un bail portant sur un logement situé à cette adresse le 10 avril 2008, et s’être mariée avec M. F Y le 2 août 2008, puis avoir conclu, avec son époux, avec qui elle a eu deux enfants, un autre bail, à effet au 11 avril 2011, portant sur un appartement situé XXX qu’elle a conclu un abonnement téléphonique le 13 mai 2011, la lettre de l’opérateur mentionnant cette même adresse du XXX […] Que la signification de l’arrêt du 4 octobre 2011, effectuée le 25 novembre 2011 à l’adresse du XXX, n’a pas été délivrée à la personne de M me X mais à domicile ; Que les conditions de cette signification sont douteuses ; […] la demanderesse n’a pas eu connaissance de l’arrêt sans qu’il y ait eu faute de sa part. »
De même, la Cour d’appel de Bordeaux, 4 février 2010, n°09/00171 a relevé de la forclusion un débiteur qui n’avait pas eu connaissance du jugement en temps utile, la signification ayant été faite à une adresse erronée, sans qu’il y ait eu faute de sa part : « Dès lors Monsieur X n’a pas eu connaissance du jugement rendu le 7 avril 2009 en temps utile pour exercer son droit d’appel dans le délai et ce sans qu’il y ait eu faute de sa part. Il y a lieu de le relever de la forclusion. »
En revanche, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence9 juin 2017, n°17/00163 a rejeté la demande d’un débiteur qui, bien qu’ayant eu connaissance de la signification, n’a pas fait diligence pour retirer l’acte à l’étude de l’huissier, ce qui a été considéré comme une faute : « Sa carence à faire diligence pour retirer la signification du jugement constitue une faute de sa part. Monsieur X sera en conséquence débouté de sa demande de relevé de forclusion. »
2. Le caractère impératif du délai de deux mois pour former la demande.
La Cour d’appel de Pau,8 octobre 2020, n°20/02047 a jugé irrecevable une demande formée plus de sept mois après la première mesure d’exécution (Cour d’appel de Pau, Référés et recours, 8 octobre 2020, n° 20/02047 : « La demande de relevé de forclusion formée par assignation du 3 septembre 2020 soit plus de sept mois après la première mesure d’exécution, n’est donc pas recevable. »
La Cour d’appel de Bastia, 3 juillet 2024, n°23/0555 a également jugé irrecevable une opposition formée hors délai, faute d’avoir sollicité le relevé de forclusion dans les deux mois suivant la signification de l’arrêt ou la première mesure d’exécution : « l’opposant disposait donc d’un délai de deux mois à compter de cette date pour solliciter devant Madame le Premier Président de la Cour d’Appel de Bastia un relevé de forclusion, ce qu’il n’a pas fait. »
3. L’appréciation du caractère « par défaut » ou « réputé contradictoire » du jugement.
La Cour d’appel de Bourges, 6 février 2001, n°01/00082 a rejeté la demande de relevé de forclusion au motif que le jugement avait été rendu contradictoirement, les parties ayant été régulièrement convoquées et entendues : « La cour a constaté que le jugement a été rendu contradictoirement, les parties ayant été régulièrement convoquées et entendues, ce qui rend la demande de relevé de forclusion infondée. »
La procédure de relevé de forclusion est encadrée par l’article 540 du Code de procédure civile et l’article 573 du Code de procédure civile. La demande est introduite devant le président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel, par voie d’assignation.
Le président statue sans recours.
La demande doit exposer les circonstances ayant empêché le demandeur d’agir dans le délai, justifier de l’absence de faute, et être accompagnée des pièces justificatives. Le président statue sans recours, et, s’il fait droit à la demande, le délai d’opposition court à compter de la décision, sauf réduction ou fixation d’une date par le président.
Le relevé de forclusion pour opposition à un arrêt rendu par défaut est une voie de recours exceptionnelle, strictement encadrée par la loi et la jurisprudence. Il n’est accordé que si le défendeur démontre, sans ambiguïté, qu’il n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile ou s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir, sans qu’il y ait eu faute de sa part.
La demande doit être formée dans un délai de deux mois à compter du premier acte signifié à personne ou, à défaut, de la première mesure d’exécution rendant indisponibles les biens du débiteur.
La procédure est introduite devant le président de la juridiction compétente, qui statue sans recours.
La demande en relevé de forclusion pour opposition à un arrêt rendu par défaut est strictement encadrée, tant sur le fond (absence de faute, ignorance du jugement en temps utile) que sur la forme (délai de deux mois, procédure devant le président de la juridiction compétente).
La jurisprudence veille à une application rigoureuse de ces exigences, afin de préserver l’équilibre entre la sécurité juridique et le respect des droits de la défense.
Notes.