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L’interprétation de la notion « d’impossibilité d’agir » au sens de l’article 540 du Code de procédure civile, notamment dans l’hypothèse où une erreur du conseil a conduit à adresser l’instruction de faire appel à une adresse obsolète à la suite d’un déménagement, soulève des questions fondamentales sur la portée du relevé de forclusion.
La jurisprudence, à la lumière du texte légal, impose une analyse rigoureuse des circonstances dans lesquelles une partie peut être relevée de la forclusion, en particulier lorsque la défaillance invoquée résulte d’une erreur de son conseil ou d’une difficulté de communication liée à un changement d’adresse.
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L’article 540 du Code de procédure civile constitue le fondement du relevé de forclusion en matière civile.
Le juge peut relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai de recours contre un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire, à condition que ce dernier, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’ait pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou se soit trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel.
Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours. S’il fait droit à la demande, le délai d’opposition ou d’appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai.
Ce texte pose deux conditions alternatives pour obtenir le relevé de forclusion : l’ignorance du jugement sans faute de la part du défendeur, ou l’impossibilité d’agir. Il précise également les modalités procédurales et le délai dans lequel la demande doit être formée.
La jurisprudence a eu l’occasion de préciser la portée de « l’impossibilité d’agir » et la manière dont elle s’articule avec la notion de faute, en particulier lorsque la défaillance résulte d’une erreur du conseil ou d’une difficulté liée à l’adresse de la partie.
Dans l’affaire soumise à la cour d’appel d’Angers, 15 décembre 2021, n° 21/00048, la cour a rappelé que le bénéfice du relevé de forclusion est réservé aux jugements rendus par défaut ou réputés contradictoires, et que la faute du conseil (en l’espèce, l’avocat qui n’a pas interjeté appel dans le délai imparti) ne constitue pas une impossibilité d’agir au sens de l’article 540.
La cour a jugé : « La faute que M. X impute à son avocat d’avoir omis d’interjeter appel dans le délai d’un mois alors qu’il lui en avait donné mandat exprès, même à la considérer établie, n’entre pas dans les prévisions de l’article 540 du code de procédure civile qui sont d’application stricte. »
Cette décision illustre la rigueur de l’interprétation de « l’impossibilité d’agir » : la carence du conseil, même fautive, n’est pas assimilée à une impossibilité d’agir ouvrant droit au relevé de forclusion.
La cour d’appel de Paris, Pôle 1 – chambre 5, 20 avril 2012, n° 12/05860 a également précisé que l’ignorance du jugement doit être dépourvue de toute faute de la part du défendeur. Dans cette affaire, le défendeur invoquait des problèmes de santé l’ayant empêché d’agir dans le délai d’appel. La cour a rejeté la demande, estimant que le certificat médical produit ne démontrait pas une impossibilité matérielle d’agir et que la signification du jugement avait été régulièrement effectuée.
Elle a ainsi rappelé que pour bénéficier du relevé de forclusion, il convient de démontrer soit l’ignorance du jugement et l’absence de faute, soit l’impossibilité d’agir.
La question de l’adresse et de la diligence dans la notification du jugement a été au cœur de plusieurs décisions.
Dans l’arrêt cour d’appel de Versailles, 20ᵉ chambre, 10 juin 2021, n° 21/00116, la cour a fait droit à la demande de relevé de forclusion d’une société qui n’avait pas été touchée par la signification du jugement, celle-ci ayant été effectuée à une adresse erronée.
La cour a relevé que :« la signification du jugement n’avait pas été effectuée à l’adresse du siège social de la société, ce qui a maintenu cette dernière dans l’ignorance des actes de procédure. »
Cette décision montre que l’erreur sur l’adresse, lorsqu’elle n’est pas imputable à la partie, peut justifier le relevé de forclusion.
À l’inverse, la cour d’appel de Nîmes, Référés du Premier Président, 26 avril 2019, n° 19/00009 et la Cour d’appel de Nîmes, Référés du Premier Président, 26 avril 2019, n° 19/00011 ont toutes deux rejeté la demande de relevé de forclusion d’un défendeur qui n’avait pas signalé son changement d’adresse, estimant qu’il avait commis une négligence fautive.
La cour a jugé que : « Monsieur X avait la responsabilité de suivre la procédure et que sa négligence ne lui permettait pas de bénéficier d’un relevé de forclusion. »
Ainsi, la faute ou la négligence de la partie dans la gestion de son adresse ou dans le suivi de la procédure fait obstacle au relevé de forclusion.
La cour d’appel de Paris, Pôle 1 – chambre 5, 16 décembre 2010, n° 10/14494 a, quant à elle, admis le relevé de forclusion au profit d’un demandeur qui avait informé les administrations de son changement d’adresse, estimant qu’aucun élément ne permettait d’affirmer qu’il n’avait pas eu connaissance du jugement par sa faute.
La cour a ainsi fait droit à la demande, considérant que l’ignorance du jugement n’était pas imputable au demandeur.
Dans la même veine, la cour d’appel de Poitiers, 9 juin 2016, 16/00043 a accueilli la demande de relevé de forclusion d’une débitrice qui n’avait pas cherché à dissimuler sa véritable adresse et dont la banque avait été informée de la situation.
La cour a jugé que la recevabilité de la demande de Madame X… n’étant pas critiquée, ni critiquable, il convient d’accueillir son action en relevé de forclusion.
Enfin, la cour d’appel de Besançon, 21 mai 2014, n° 13/00301 a rappelé que l’impossibilité d’agir doit être interprétée de manière restrictive et que la simple ignorance du jugement, si elle résulte d’une négligence (par exemple, l’absence de mesures pour faire suivre son courrier après un départ à l’étranger), exclut le bénéfice du relevé de forclusion.
Au regard de ces décisions, il apparaît que l’erreur du conseil, telle que l’envoi d’une instruction de faire appel à une adresse obsolète à la suite d’un déménagement, n’est pas en soi constitutive d’une « impossibilité d’agir » au sens de l’article 540, sauf à démontrer que la partie n’a commis aucune faute ou négligence dans la gestion de son dossier et de ses coordonnées.
La jurisprudence distingue ainsi deux situations :
Si la partie a pris toutes les mesures nécessaires pour informer son conseil et les administrations de son changement d’adresse, et que l’erreur résulte exclusivement d’une défaillance du conseil ou d’un tiers, le relevé de forclusion peut être admis, à condition que l’ignorance du jugement ou l’impossibilité d’agir ne soit pas imputable à la partie elle-même ;
En revanche, si la partie a omis de signaler son changement d’adresse, n’a pas assuré le suivi de son courrier ou a fait preuve de négligence dans la gestion de la procédure, elle ne peut se prévaloir d’une impossibilité d’agir et sa demande de relevé de forclusion sera rejetée.
La faute du conseil, même avérée, n’est pas assimilée à une impossibilité d’agir, sauf à démontrer que la partie n’a commis aucune négligence et que la défaillance du conseil était totalement indépendante de sa volonté.
« L’impossibilité d’agir » au sens de l’article 540 du Code de procédure civile est donc interprétée de manière stricte.
L’erreur du conseil, telle que l’envoi d’une instruction à une adresse obsolète, ne constitue une impossibilité d’agir ouvrant droit au relevé de forclusion que si la partie démontre qu’elle n’a commis aucune faute ou négligence dans la gestion de son dossier et de ses coordonnées.
La charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse, qui doit établir que l’ignorance du jugement ou l’impossibilité d’agir ne lui est pas imputable. À défaut, la demande de relevé de forclusion sera rejetée.
Note :
Conditions du relevé de forclusion
Article 540 du Code de procédure civile