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La caducité de l’appel constitue une sanction procédurale particulièrement rigoureuse, dont les effets sont généralement définitifs.
En dehors des cas de force majeure, les possibilités de recours pour une partie dont l’appel a été déclaré caduc sont extrêmement limitées, voire inexistantes, en raison de la volonté du législateur d’assurer la sécurité juridique et la célérité de la procédure d’appel.
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La jurisprudence, constante sur ce point, confirme que la caducité prononcée par le conseiller de la mise en état ne peut être rapportée, sauf exception.
L’analyse qui suit expose le cadre légal applicable, puis examine les solutions jurisprudentielles, en s’appuyant sur les textes et décisions les plus pertinents.
L’article 911 du Code de procédure civile dispose que la caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
Cette disposition, qui s’applique à la procédure d’appel avec représentation obligatoire, consacre le principe selon lequel la caducité de la déclaration d’appel, une fois prononcée, est définitive et ne peut être rapportée, sauf en cas de force majeure. Elle vise à garantir la stabilité de l’instance et à éviter les retours en arrière qui pourraient nuire à la sécurité juridique.
L’article 906-2 du Code de procédure civile précise également les délais et sanctions applicables dans la procédure à bref délai, en indiquant qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 916 du Code de procédure civile dispose que la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902,906-1,906-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
De même, n’est plus recevable à former appel principal l’intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l’appelant et qui n’a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 906-2 et 909 ou dont l’appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.
Cette disposition confirme l’irrecevabilité d’un nouvel appel principal après la caducité, ce qui exclut la possibilité de recommencer la procédure d’appel contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
La jurisprudence est constante sur le caractère définitif de la caducité de l’appel, en dehors des cas de force majeure.
Elle rappelle que l’ordonnance prononçant la caducité ne peut être rapportée, et que la partie dont l’appel a été déclaré caduc ne peut plus former un nouvel appel principal contre le même jugement.
La Cour d’appel de Pau, Chambre sociale, 26 octobre 2017, n° 17/01239 rappelle que la caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. Dans cette affaire, la partie appelante a invoqué la maladie de sa secrétaire comme force majeure, mais la cour a estimé que cet événement ne constituait pas une force majeure suffisante pour justifier le retard, et a déclaré la déclaration d’appel caduque.
La cour a ainsi confirmé l’absence de recours contre la caducité, sauf force majeure.
La Cour d’appel de Pau, Chambre sociale, 17 mai 2018, n° 17/03850 a également jugé que la caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. L’appelant avait invoqué le congé maternité de sa collaboratrice comme cause de retard, mais la cour a estimé que cet événement était prévisible et surmontable, ne constituant pas un cas de force majeure.
La déclaration d’appel a donc été déclarée caduque, sans possibilité de recours.
La Cour d’appel de Versailles, Chambre sociale 4 1, 30 juin 2025, n° 24/03481 confirme que la caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. Dans cette affaire, la partie appelante a invoqué la maladie de son avocat, mais la cour a estimé que les documents fournis ne démontraient pas une incapacité insurmontable, et a prononcé la caducité de l’appel, constatant l’extinction de l’instance.
La déclaration d’appel a donc été déclarée caduque, sans possibilité de recours.
La Cour d’appel de Paris, Pôle 4 chambre 5, 16 novembre 2022, n° 22/10112 rappelle que la charge de la preuve pèse sur l’appelant, qui doit établir la preuve de la remise des conclusions au greffe dans le délai imparti, notamment en produisant le message électronique de notification, ainsi que l’accusé réception y afférent. En l’espèce, la partie appelante n’a pas produit la preuve de la remise de ses conclusions dans le délai imparti, et la cour a jugé que les problèmes techniques évoqués ne constituaient pas un événement insurmontable.
La caducité de l’appel a donc été confirmée, sans possibilité de recours.
La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 2 novembre 2022, n° 22/00496 rappelle que la force majeure invoquée n’est donc pas démontrée. Les appelants ont invoqué un dysfonctionnement du RPVA, mais la cour a estimé qu’ils n’avaient pas rapporté la preuve de la réalité du dysfonctionnement, et a confirmé la caducité de la déclaration d’appel.
La déclaration d’appel a donc été déclarée caduque, sans possibilité de recours.
La force majeure peut donc être reconnue lorsque l’événement est extérieur, imprévisible et irrésistible, et qu’il rend impossible l’accomplissement de l’acte de procédure dans le délai imparti.
Même en période de Covid-19, la force majeure a été reconnue dans des circonstances exceptionnelles, telles que l’isolement imposé à un avocat exerçant seul, sans possibilité de substitution, ou en cas de mesures gouvernementales empêchant tout déplacement ou travail. En revanche, la maladie d’un collaborateur ou les difficultés techniques ne constituent pas en elles-mêmes des cas de force majeure, sauf preuve d’une impossibilité absolue :
La Cour d’appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 A, 10 novembre 2022 n°22/09695 rappelle que la caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. Dans cette affaire, la partie appelante a invoqué les mesures d’isolement de son avocat en cas de contact avec un client positif au Covid 19, un client ayant en substance contracté la Covid-19 positif au variant anglais, son avocat a été contraint en tant que cas contact de rester à son domicile, ce qui l’a mis dans l’impossibilité de préparer la défense de l’appelante. Il a dû s’isoler 7 jours à compter du 4 mai 2021 pour respecter les mesures sanitaires restrictives prises par les pouvoirs publics. La force majeure revêtait en l’espèce un caractère imprévisible et irrésistible rendant impossible la signification des conclusions le 10 mai 2021. Le lundi 11 mai 2021 après les 7 jours d’isolement, les conclusions d’appelante ont été valablement signifiées. En application de l’article 910-3 du Code de Procédure Civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. Il a donc été demandé à la cour d’écarter la sanction de l’article 908 du Code de Procédure Civile du fait de la force majeure liée au Covid-19, mais la cour a estimé que les documents fournis ne démontraient pas une incapacité insurmontable, a jugé que l’avocat soutient aujourd’hui avoir été dans l’obligation de s’isoler à partir du 4 mai 2021 et jusqu’au 11 mai 2021. Il produit le mail de ce client. Il s’agit du transfert d’un message de M. [E] ainsi libellé « Maître [J], En raison de nos rendez-vous de la semaine dernière, vous trouverez ci-dessous le mail reçu de l’ARS m’indiquant que je suis positif au Covid 19 » qui précède le transfert d’un mail envoyé par l’ARS Normandie audit client le 3 mai à 19h59 ainsi libellé « Madame Monsieur, Vous avez été identifié par l’assurance maladie comme personne positive au Covid-19 ou contact à risque d’une personne’ ». Or d’une part ledit mail de l’ARS ne mentionne pas cette positivité comme une certitude mais mentionne une alternative à savoir une positivité ou un cas contact. Or le cas contact du cas contact n’était pas soumis à isolement. La cour a rejeté la demande, estimant que les éléments présentés ne constituaient pas un obstacle invincible à la saisine de la cour, et que l’état de santé de l’avocat ne justifiait pas le relevé de forclusion et a prononcé la caducité de l’appel, constatant l’extinction de l’instance.
La déclaration d’appel a donc été déclarée caduque, sans possibilité de recours.
En revanche, la Cour d’appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, n° 20/16878, rappelle que la caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. Dans cette affaire, le conseil de la partie expose en substance que son épouse ayant contracté la Covid, il été contraint en tant que cas contact de rester à son domicile, ce qui l’a mis dans l’impossibilité de préparer sa défense. Il résulte de l’article 910-3 du Code de Procédure Civile qu’en cas de force majeure, le Président de la Chambre ou le Conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues. En l’espèce, la partie intimée démontre à suffisance la force majeure et écarte l’application de la sanction d’irrecevabilité prévue à l’article 905-2 du Code de Procédure Civile.
Elle a jugé qu’elle considère que la Covid-19 est un événement de force majeure imprévisible, insurmontable et irrésistible et qu’il peut être invoqué dans le cas d’un délai d’appel. Elle explique à l’appui de différentes jurisprudences que la force majeure peut justifier que soit écarté la sanction de la caducité prévue à l’article 908 du code de procédure civile et a estimé que les documents fournis démontraient une incapacité insurmontable à la saisine de la cour.
La déclaration d’appel n’a donc pas été déclarée caduque, au visa de l’article 930-1 du Code de Procédure Civile et des lois d’urgence sanitaire en vigueur :
L’article 11 de la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a autorisé le Gouvernement à adapter par ordonnance les délais et procédures applicables, notamment en matière de justice, pour tenir compte des conséquences de la crise sanitaire. Il prévoit expressément la possibilité d’adapter, interrompre, suspendre ou reporter le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une autorisation ou cessation d’une mesure, à l’exception des mesures privatives de liberté et des sanctions ;
L’article 1 de la Loi n02020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions a prorogé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus, ce qui a eu pour effet de prolonger la période dite « juridiquement protégée » durant laquelle les délais de procédure étaient suspendus ou prorogés ;
L’article 32 de la Loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relatives à divers dispositions liées à la crise sanitaire a permis d’adapter les règles de procédure, notamment en matière pénale, mais son champ d’application s’étend à l’ensemble du territoire et à toutes les juridictions, ce qui a pu influencer l’appréciation des délais en matière civile.
Au regard des textes et de la jurisprudence, il apparaît que la partie dont l’appel a été déclaré caduc ne dispose d’aucun recours pour obtenir le rétablissement de l’appel, en dehors de la force majeure.
L’ordonnance prononçant la caducité ne peut être rapportée, et il n’est pas possible de former un nouvel appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie, conformément à l’article 916 du Code de procédure civile.
La jurisprudence confirme que les événements invoqués pour justifier le retard dans la remise des conclusions doivent revêtir un caractère insurmontable et non imputable à la partie, ce qui relève de la force majeure.
Les événements prévisibles ou surmontables, tels que la maladie d’un collaborateur, un congé maternité, ou des difficultés techniques non démontrées, ne constituent pas des cas de force majeure et ne permettent pas d’écarter la sanction de la caducité.
En dehors des cas de force majeure, la partie dont l’appel a été déclaré caduc ne dispose d’aucun recours pour obtenir le rétablissement de l’appel.
L’ordonnance prononçant la caducité est définitive et ne peut être rapportée, conformément à l’article 911 du Code de procédure civile et à une jurisprudence constante.
Il n’est pas possible de former un nouvel appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie, en application de l’article 916 du Code de procédure civile.
Notes.
Caducité de l’appel : article 911 du Code de procédure civile
Irrecevabilité d’un nouvel appel : article 916 du Code de procédure civile.