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La question de la validité de la signification d’un acte à une SCI (Société Civile Immobilière) par dépôt à l’étude de l’huissier de justice, dite « signification en dépôt étude », soulève d’importants enjeux pratiques, notamment en matière de respect des droits de la défense et de sécurité juridique des actes de procédure.
L’analyse du cadre légal et de la jurisprudence récente permet de dégager les conditions de validité d’une telle signification, les obligations pesant sur l’huissier, ainsi que les conséquences d’une éventuelle irrégularité.
La signification des actes de procédure est régie par le Code de procédure civile, qui distingue la signification à personne, la signification à domicile et, à défaut, la signification par procès-verbal en cas d’absence de domicile, résidence ou lieu de travail connu.
Selon l’article 654 du Code de procédure civile, « la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet« .
Cette disposition impose à l’huissier de justice de tenter en priorité une signification à la personne du représentant légal de la SCI, ou à défaut à toute personne habilitée, au siège social de la société.
Lorsque la signification à personne s’avère impossible, l’huissier doit recourir aux modalités subsidiaires prévues par le Code de procédure civile.
L’article 657 du Code de procédure civile dispose : « lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli« .
Ce texte impose la traçabilité des diligences accomplies par le commissaire de justice.
L’article 659 du Code de procédure civile prévoit le cas particulier où la personne morale n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social : « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. […] Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés« .
Ce texte ne s’applique donc qu’en cas d’absence totale d’établissement connu.
La signification à domicile, qui inclut le dépôt à l’étude de l’huissier, est encadrée par l’article 654 du Code de procédure civile et les textes qui suivent. L’huissier doit se présenter au siège social, tenter de remettre l’acte à une personne habilitée, et en cas d’impossibilité, procéder selon les modalités de l’article 656 (dépôt à l’étude, avis de passage, lettre simple).
La jurisprudence a précisé les conditions dans lesquelles la signification à une SCI par dépôt à l’étude est régulière.
La Cour de cassation, dans un arrêt de principe, a jugé que « dès lors que, lorsque la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile et que l’huissier n’est tenu de délivrer l’assignation qu’au siège social d’une société sans avoir à rechercher le domicile du dirigeant social ni à consulter le registre des sociétés, la juridiction de proximité, qui a relevé que l’assignation délivrée à la SCI avait été déposée à l’étude de l’huissier, a pu en déduire que la procédure était régulière » [1].
Dans le même sens, la Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2013, 11-28.558, Inédit a jugé que « ayant signifié l’arrêt au lieu du siège social de la SCI, selon les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile, l’huissier de justice n’était pas tenu d’essayer de délivrer l’acte au domicile personnel de son gérant« .
Cette solution consacre la priorité du siège social comme lieu de signification, la signification à domicile (et donc le dépôt à l’étude) étant régulière si l’huissier a accompli les diligences requises.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 17 novembre 2022, n° 22/04303 rappelle que « l’huissier qui s’est transporté à l’adresse du siège social, dans son procès-verbal de remise de l’acte, a indiqué ’Personne ne répondant à nos appels, après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres’ et a remis à l’acte à l’étude, la signification à la personne du destinataire s’étant révélée impossible à l’adresse de l’exercice de son activité.
Il y a lieu de rappeler que les constatations du commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux.
Qu’une telle procédure n’a pas été diligentée, qu’il ne peut donc être utilement contesté qu’il n’a trouvé personne sur place et qu’il a procédé à la vérification du siège social de la personne morale à laquelle il délivrait l’acte qu’il a parfaitement identifiée et qui correspond au demeurant à l’indication portée sur l’extrait K Bis du registre du commerce et des sociétés« .
Cette décision valide la signification en dépôt étude dès lors que l’huissier a vérifié la réalité du siège social.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 20 janvier 2022, n° 21/03322 confirme que « l’assignation du 28 octobre 2020 a fait l’objet d’un dépôt à l’étude de l’huissier de justice après qu’il se soit déplacé au siège social, non contesté, de la SCI Y Z, […], tel que figurant au K-bis et repris dans les écritures de l’appelante, et qu’il a constaté l’absence de toute personne pour recevoir l’acte, les locaux étant fermés, caractérisant ainsi l’impossibilité de signifier l’acte à la personne de son destinataire, en sorte que l’assignation a été régulièrement faite selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, sans qu’il ne puisse être reproché à l’huissier, qui n’y est pas tenu, de ne pas avoir pris contact avec le gérant de la SCI, laquelle ne justifie pas la fermeture de ses locaux au motif de la crise sanitaire ».
Cette décision illustre que la fermeture des locaux ne fait pas obstacle à la régularité de la signification en dépôt étude.
La Cour d’appel de Fort-de-France, chambre civile, 7 septembre 2021, n° 21/00037 précise que « l’huissier instrumentaire a constaté que la seule personne présente, Monsieur B C X, refusait de recevoir l’acte au motif qu’il n’était pas le gérant de la SCI. Mais, l’adresse du siège social ayant été confirmée, l’huissier n’avait l’obligation de rechercher aucune autre adresse, y compris l’adresse personnelle du gérant de la SCI. Aucune disposition légale n’impose à l’huissier de se présenter à nouveau au domicile de l’intéressé pour parvenir à une signification à personne« .
Cette décision confirme que le refus de réception par une personne non habilitée n’impose pas à l’huissier de nouvelles diligences.
La Cour de Cassation, chambre civile 1, du 16 juin 1987, 85-12.515, publié au bulletin rappelle que « la signification d’un acte à une société doit être faite, lorsque cette société est en liquidation, à son liquidateur et si la signification à la personne du liquidateur s’avère impossible, l’acte peut être délivré à son domicile« .
Cette solution, spécifique à la liquidation, montre que la signification à domicile (et donc le dépôt étude) n’est admise qu’après impossibilité de signifier à la personne du liquidateur.
Enfin, la Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – chambre 2, 23 février 2022, n°19/03464 rappelle que même en cas d’irrégularité de la signification, la nullité ne peut être prononcée qu’à la condition que la partie qui l’invoque justifie d’un grief, conformément à l’article 114 du Code de procédure civile.
La jurisprudence exige que le commissaire de justice vérifie la réalité du siège social de la SCI avant de procéder à la signification en dépôt étude.
Il doit mentionner dans l’acte les diligences accomplies pour tenter de remettre l’acte à une personne habilitée.
La seule présence du nom de la société sur la boîte aux lettres peut suffire, mais il est recommandé de vérifier également l’adresse au registre du commerce et des sociétés.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 8 décembre 2022, n°21/15542 rappelle que « la seule mention, dans l’acte de l’huissier de justice, que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres, n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte« .
Il appartient donc à l’huissier de justifier de ses vérifications.
La Cour d’appel de Douai, chambre 8 8 section 3, 10 novembre 2022, n°22/01288 précise que « la seule mention, dans l’acte de l’huissier de justice, que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres, n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte« .
Cette exigence vise à éviter les significations fictives.
La Cour d’appel de Bastia, chambre sociale Tass, 9 avril 2025, n°24/00013 rappelle que « l’article 656 du Code de procédure civile indique que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile […]. L’article 657 du Code de procédure civile ajoute que lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée« .
Le commissaire de justice doit donc relater précisément ses diligences.
En cas d’irrégularité dans la signification, la nullité de l’acte ne peut être prononcée que si la partie qui l’invoque justifie d’un grief, conformément à la Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – chambre 2, 23 février 2022, n°19/03464 et à la Cour d’appel de Douai, chambre 8 8 section 3, 10 novembre 2022, n°22/01288.
Il s’agit d’une application de l’article 114 du Code de procédure civile, qui protège la sécurité juridique des actes de procédure.
La Cour d’appel de Fort-de-France, Chambre civile, 7 septembre 2021, n°21/00037 rappelle que « l’irrégularité constatée ne constitue pas une irrégularité de fond, dont la liste est limitativement prévue à l’article 117 du Code de procédure civile, mais un vice de forme. Selon l’article 114 alinéa 2 du même code, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public« .
La jurisprudence précise que, dans le cadre d’une contestation de la régularité d’une signification en dépôt étude, la nullité de l’acte ne peut être prononcée qu’à la condition que le destinataire prouve le grief que lui cause l’irrégularité.
Le grief est généralement défini comme la privation d’un droit ou d’une faculté procédurale, notamment la possibilité d’exercer un recours dans le délai légal.
Voici les principales décisions illustrant cette exigence et la définition du grief :
1. Cour d’appel de Montpellier, 17 mars 2009, 08/3780, publié par le Service de documentation et d’études de la Cour de Cassation.
La cour rappelle que « la signification d’un jugement à une adresse erronée constitue une irrégularité substantielle au sens de l’article 114 du Code de procédure civile. Toutefois, la nullité de l’acte ne peut être prononcée que si l’adversaire prouve le grief que lui cause cette irrégularité et si sa régularisation ultérieure ne laisse subsister aucun grief« .
La décision précise la notion de grief en matière de signification en dépôt étude : « le fait que le destinataire ait pu retirer la lettre de l’huissier et prendre connaissance du jugement 15 jours avant l’expiration du délai d’appel n’a pas fait pas disparaître le grief que le vice affectant l’acte lui a causé, dès lors qu’il a été privé du délai de recours fixé à un mois par l’article 538 du Code de procédure civile, délai de réflexion que le législateur a estimé nécessaire en matière contentieuse pour permettre aux parties de s’entourer des conseils de leur avocat, de se faire expliquer toutes les conséquences et implications du jugement et d’envisager avec lui l’opportunité de relever appel en pleine connaissance de la portée de cette décision« .
Ainsi, le grief est constitué par la réduction du délai légal de recours, privant le destinataire de la pleine faculté d’exercer ses droits.
2. Cour d’appel d’Angers, Chambre a – commerciale, 19 décembre 2017, n°17/00306.
La cour explicite que « le grief causé au destinataire de l’acte ne peut consister que dans l’impossibilité d’avoir connaissance de cette signification en temps utile pour exercer une voie de recours dans le délai courant à compter de cette signification« .
Il est exigé que le destinataire établisse qu’il a été dans l’impossibilité d’avoir connaissance de l’acte au moment de sa signification et pendant le cours du délai d’appel.
La cour annule l’acte de signification en raison de l’absence de vérification du domicile réel par l’huissier, ce qui a privé la débitrice de la possibilité d’exercer son droit d’appel dans le délai légal.
3. Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – chambre 9 – a, 18 novembre 2021, n°18/24442.
La cour rappelle que « l’irrégularité a causé un grief à M. X, en ce que, les deux actes d’huissier n’ayant pas été signifiés à son domicile ou, pour le moins, à sa dernière adresse connue, elle l’a privée de la possibilité d’exercer les droits de la défense devant le tribunal d’instance de Fontainebleau, puis, le jugement rendu, d’interjeter appel dans le délai d’un mois« .
Le grief est donc défini comme la privation de la possibilité d’exercer les droits de la défense et de former un recours dans le délai légal, en raison d’une signification irrégulière.
4. Cour d’appel de Metz, 19 février 2015, n°13/00287.
La cour considère que « la XXX n’ayant pas eu connaissance de l’assignation n’a pas pu défendre en justice et a été privée d’un premier degré de juridiction, ce qui constitue un grief au sens de l’article 114 du Code de procédure civile, justifiant que soit prononcée la nullité de l’assignation« .
Le grief est ici la privation du droit de se défendre devant la juridiction, résultant d’une signification irrégulière.
5. Cour d’appel de Bastia, 9 avril 2014, n°13/00289.
La cour rappelle que « seuls affectent la validité de l’acte les vices de forme faisant grief », et que « l’intéressé ne justifie pas en quoi la signification à son commerce plutôt qu’à son domicile lui ait causé un grief au sens de l’article 114 du Code de procédure civile« .
En l’absence de démonstration d’un grief, la nullité n’est pas prononcée.
Le grief doit donc être prouvé et consister en une atteinte concrète aux droits procéduraux du destinataire.
6. Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 8 décembre 2022, n°21/15542.
La cour précise que, même si les vérifications de l’huissier sont jugées insuffisantes, « monsieur [A] doit aussi établir l’existence d’un grief résultant de la délivrance du procès-verbal de saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières dans de telles conditions. Or, Monsieur [A] omet de faire état et d’établir l’existence d’un grief. En l’absence de preuve rapportée de ce chef, l’exception de nullité de la signification du jugement doit être rejetée« .
La jurisprudence exige donc la démonstration concrète du grief pour que la nullité soit prononcée.
En définitive, la jurisprudence définit le grief, dans le cadre d’une contestation de la régularité d’une signification en dépôt étude, comme la privation d’un droit procédural (droit de se défendre, d’exercer un recours dans le délai légal, de bénéficier du délai de réflexion prévu par la loi).
La nullité de l’acte n’est prononcée que si le destinataire prouve que l’irrégularité l’a effectivement privé de ces droits.
À défaut de preuve du grief, la contestation est rejetée, même en présence d’une irrégularité formelle.
En synthèse, la signification d’un acte à une SCI par dépôt à l’étude de l’huissier est régulière dès lors que l’huissier a tenté de signifier l’acte à personne au siège social de la société, que cette tentative s’est révélée impossible, et que les formalités prévues par les articles 654 et suivants du Code de procédure civile ont été strictement respectées.
La jurisprudence confirme que l’huissier n’est pas tenu de rechercher le domicile personnel du gérant ou d’autres membres de la société, sauf cas particulier (liquidation, absence totale d’établissement connu).
En cas de vice de forme, la nullité de la signification ne peut être prononcée qu’à la condition que la partie qui l’invoque justifie d’un grief.
Notes.
Priorité de la signification à personne au siège social
Article 654 du Code de Procédure Civile
Modalités subsidiaires en cas d’impossibilité
Article 657 du Code de Procédure Civile
Absence d’obligation de rechercher le domicile du gérant.