Le renvoi après cassation : avis pratiques et jurisprudence

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Les modifications apportées par le décret

Le décret n°2017-891 du 6 mai 2017, applicable depuis le 1er septembre 2017, a profondément modifié la procédure de saisine de la Cour d’Appel, sur renvoi après cassation.

Ainsi, en application de l’art 1034 du Code de procédure Civile, le délai de saisine est ramené de 4 mois à 2 mois à compter de la signification de l’arrêt de la Cour de Cassation (qui est rarement signifié). Mais attention : le délai de distance pour la partie qui demeure à l’étranger n’est pas applicable. Ainsi, la déclaration de saisine doit, pour le client demeurant à l’étranger, comme pour le client demeurant en France, être faite dans le délai de deux mois.

Mais surtout, l’article 1037-1 du code procédure civile fait obligation :

  • Au demandeur à la saisine de signifier la déclaration de saisine dans les 10 jours du bulletin de fixation et de conclure dans un délai de deux mois à compter de la déclaration de saisine de la Cour,
  • Au défendeur à la saisine de conclure en réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception des conclusions de l’appelant.

Ces délais, eux, peuvent être augmentés des délais de distance puisque l’article 1037-1 alinéa 5 fait expressément référence à l’article 911-2 relatif aux délais de distance.


Les questions en suspens

La pratique a vu apparaitre de nombreuses questions :

  • La déclaration de saisine après cassation doit-elle indiquer les chefs du jugement critiqué ?
  • A qui doit-elle être signifiée ?
  • Quel document doit être signifié ?
  • Quel est le régime applicable : l’ancienne procédure avant cassation, ou la nouvelle procédure après cassation des articles 1037 et suivants ?

Après deux ans d’application, la jurisprudence commence à apporter des réponses à ces questions.


Quelles mentions sur la déclaration de saisine ?

La déclaration de saisine est formée par déclaration au greffe. Elle doit contenir les mentions exigées pour l’acte introductif d’instance devant cette juridiction, en vertu des articles 1032 et 1033 du Code de Procédure civile.

Puisque l’article 901 du code de Procédure civile fait obligation de mentionner les chefs du jugement critiqué, la déclaration de saisine doit-elle les mentionner ?

La déclaration de saisine n’est pas une déclaration d’appel : ce n’est pas un recours, mais la poursuite de l’instance antérieure à l’arrêt cassé. Dès lors, elle peut ne faire référence qu’à l’étendue de la cassation et a vocation à saisir la Cour de renvoi de l’intégralité du litige cassé. La mention des chefs du jugement critiqué ne parait donc pas nécessaire. Deux arrêts motivés de la Cour d’Appel de Poitiers et de la Cour d’Appel de Vrsailles méritnt d’être cités :

« La Cour relève que si la déclaration de saisine contient les mentions exigées par l’acte introductif d’instance devant la juridiction de renvoi, il ne s’agit pas pour autant d’une déclaration d’appel : la déclaration de saisine n’est pas un acte de recours, mais ne fait que poursuivre la procédure ayant débouché sur la décision cassée. Dès lors les mentions exigées ne peuvent être que l’indication de l’arrêt de cassation (…) Il en va de même s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, la déclaration de saisine après renvoi de cassation ne peut faire référence qu’à l’étendue de la cassation (…) La Cour d’appel a vocation à connaître de l’intégralité du litige, puisque la cassation de l’arrêt est totale. Par conséquent, à l’inverse de la déclaration d’appel qui doit désormais circonscrire l’appel aux chefs du jugement expressément critiqués, la déclaration de saisine après cassation a vocation à saisir la Cour d’appel de l’intégralité du litige si les parties ne concluent pas, puisqu’elles sont alors réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumises à la Cour d’Appel, conformément aux dispositions de l’article 1037-1 »[1]

« Considérant qu’aux termes de l’article 625 du code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé ; qu’il s’ensuit que la procédure se trouve alors en l’état d’un appel déjà interjeté qui fixait déjà les limites du litige au second degré ; Considérant que l’arrêt de cassation joint à l’acte de saisine de la cour de renvoi détermine les points sur lesquels porte la cassation et par conséquent ceux restant à juger parmi ceux déterminés par l’acte d’appel devant la première cour saisie, sauf à l’auteur de la saisine à y renoncer pour limiter les effets de la décision de la cour suprême ; qu’il s’ensuit que la mention des chefs de jugement expressément critiqués est sans objet, s’agissant du renvoi de cassation. »[2]

Bien sûr, l’avocat scrupuleux ne prendra aucun risque et mentionnera, sur la déclaration de saisine, l’étendue de la saisine de la Cour, suite à la cassation intervenue, d’autant que la jurisprudence n’est pas unanime :

« Selon l’article 1033 du de procédure civile, la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi contient les mentions exigées pour l’acte introductif d’instance devant cette juridiction. Une copie de l’arrêt de cassation y est annexée. L’indication, dans la déclaration d’appel, des chefs de jugement expressément critiqués a été ajoutée aux mentions prévues à peine de nullité par l’article 901 du de procédure civile, par décret du 6 mai 2017. Ces dispositions sont applicables aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction est saisie après le 1er septembre 2017 et tel est le cas en l’espèce, de la déclaration au greffe de la société CTM en date du 9 juillet 2018. »[3]


2. A qui doit-elle être signifiée ?

Elle doit être signifiée « aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation » (article 1037-1 alinéa 2), ce qui signifie que, si on ne forme la déclaration de saisine que contre certaines des parties dans la cause, on doit tout de même signifier cette déclaration de saisine aux parties non mises en cause devant la Cour de renvoi.

Par ailleurs, l’article 1037-1 ne reprend pas les termes de l’article 905-1 en cas de constitution préalable de l’avocat du défendeur à la saisine. La jurisprudence juge que la constitution antérieure à l’avis de fixation fait perdre à l’avis du greffe son objet et qu’il n’est pas nécessaire de signifier la déclaration de saisine si le défendeur a déjà constitué avocat.[4]


3. Quel document doit-être signifié ?

Pour la déclaration d’appel, il s’agit de l’acte enregistré par le greffe.
Pour la déclaration de saisine, la Cour ne renvoie souvent qu’un « avis de saisine » incomplet.

La prudence recommande donc :

  • soit de rédiger une « déclaration de saisine » papier annexée à la saisine RPVA,
  • soit de signifier l’avis de saisine accompagné d’une copie écran comportant les chefs du jugement critiqué.

4. Quel est le régime applicable ?

L’ancienne procédure ou la nouvelle procédure après cassation ?

L’article 1037-1 distingue selon que l’affaire relevait de la procédure ordinaire, c’est-à-dire avec représentation obligatoire. La jurisprudence sociale a précisé que lorsque la procédure initiale relevait de l’absence de représentation obligatoire, l’article 1037-1 n’est pas applicable.[6][7][8]

En matière civile et commerciale, le renvoi après cassation est soumis aux articles 1036 et suivants du code de procédure civile.


Véronique de La Taille
Avocat associé
RECAMIERS AVOCATS ASSOCIES
RESEAU RECAMIER

[1] CA Poitiers 22 janvier 2019 RG 18/02230 [2] CA Versailles 24 janvier 2019 RG 17/04408 [3] CA Rennes 7 mars 2019 RG 18/04631 [4] Ordonnance CA Paris Pôle 5 ch 3  12 avril 2018 RG 17/19081 [5] Arrêt CA Paris Pôle 4 ch 4 27 novembre 2018 RG 18/10351 [6] Arrêt CA Paris Pôle 6 ch 2 7 mars 2019, RG 18/04981 [7] Arrêt CA Paris Pôle 6 ch 8, 29 mai 2019 RG 18/08523 [8] Cass 2ème civ 27 juin 2019 pourvoi n° 18-12615, publiée au bulletin